Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : HF c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 592

Tribunal de la sécurité sociale du Canada

Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : H. F.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue le 8 décembre 2020 par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Carol Wilton
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 février 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 10 mai 2022
Numéro de dossier : GP-21-45

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] H. F., l’appelante, n’a pas droit à une pension de retraite plus élevée aux termes du Régime de pensions du Canada. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a commencé à recevoir une pension de retraite du Régime de pensions du Canada en septembre 2020, le mois suivant son 65e anniversaire.

[4] En octobre 2020, elle a demandé au ministre de réviser le taux mensuel de sa pension de retraite.

[5] À la suite de la révision, le ministre a rejeté la demande de l’appelante. Il lui a expliqué que le calcul de sa pension était correct.

[6] L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a déclaré qu’elle devrait toucher la pension de retraite maximale prévue par le Régime de pensions du Canada. Elle croit que le ministre ne devrait pas compter les années où elle avait un faible revenu pour déterminer sa période de cotisation pour l’application du Régime.

Questions que je dois examiner en premier

Gestion préliminaire du dossier

[7] J’avais d’abord prévu une conférence préparatoire pour le 27 juillet 2021. Elle a été annulée parce que l’appelante a dit qu’elle ne souhaitait pas participer à la gestion préliminaire du dossierNote de bas page 1.

[8] En août 2021, l’appelante a affirmé qu’elle était prête à aller de l’avant dans son appel lors d’une audience en personne dans la ville où elle vitNote de bas page 2.

[9] En janvier 2022, durant une conférence préparatoire, l’appelante a accepté de participer à l’audience par téléconférence.

Équité procédurale

[10] À l’audience qui a eu lieu en février 2022, l’appelante a soulevé un problème d’équité procédurale. Elle a dit qu’en mars 2021, avant qu’elle dépose son Avis de procéder, le ministre avait déposé une « Fiche d’observationsNote de bas page 3 ». Le document mentionnait que le ministre avait examiné les observations faites par l’appelante dans le document GD4 et qu’il avait conclu qu’elles n’étaient pas pertinentes. Le ministre a demandé que l’appel soit rejeté.

[11] L’appelante a affirmé qu’il était inapproprié que le ministre demande le rejet d’un appel avant que tous les documents soient présentés au Tribunal.

[12] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que le Tribunal fournit sans délai une copie de tout document déposé par une partie aux autres parties à l’instanceNote de bas page 4. La loi n’oblige toutefois pas une partie à attendre que le Tribunal reçoive l’avis de procéder de toutes les parties avant de formuler une recommandation sur la décision que l’arbitre devrait rendre.

Ce que je dois décider

[13] Je dois décider si le ministre a bien calculé la pension de retraite du Régime de pensions du Canada que reçoit l’appelante.

Motifs de ma décision

[14] L’appelante a fait référence à la lettre de décision de révision du ministre. Il y est écrit que le Régime de pensions du Canada [traduction] « protège la valeur de votre pension [de retraite du Régime] en effectuant certains ajustements avant de calculer 25 % des gains » qu’une personne a versés au Régime pendant sa période de cotisation. Elle a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’en faisant ses calculs, le gouvernement protégeait la valeur de sa pension.

[15] Le Régime de pensions du Canada prévoit qu’une pension de retraite est payable à une personne de plus de 60 ans qui a versé des cotisations. Il s’agit d’une pension mensuelle s’élevant à 25 % de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension de la personneNote de bas page 5.

[16] Le Régime de pensions du Canada comprend une disposition d’exclusion générale. Parmi les années faisant partie de la période de cotisationNote de bas page 6 d’une personne, 17 % des années où elle a gagné le moins d’argent sont exclues du calcul du 25 % de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pensionNote de bas page 7.

[17] L’appelante a versé des cotisations chaque année dès l’âge de 18 ans jusqu’à 65 ans.

[18] Selon l’appelante, au lieu des 17 % prévus par le Régime, il faudrait soustraire de sa période de cotisation 34 % de ses années à faible revenu. Le calcul de sa pension de retraite ne devrait pas comprendre les périodes pendant lesquelles elle n’a pas travaillé à temps plein parce qu’elle allait à l’école ou qu’elle était malade. Elle a aussi demandé d’exclure du calcul les années où elle a gagné moins d’argent parce qu’elle a voyagé au lieu de travailler.

[19] L’appelante affirme que la loi est conçue pour offrir des pensions de retraite aux personnes qui ont une carrière de 9 à 5. Ce n’était pas son cas. Elle n’a pas toujours travaillé. Elle était une travailleuse marginalisée. Pendant 16 des 47 années où elle a travaillé, son revenu était inférieur à 10 000 $. Elle croit que toutes ces années devraient être retirées de sa période de cotisation. Cela augmenterait le montant de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada.

[20] Le ministre a déclaré que la seule disposition d’exclusion permise par la loi dans la situation de l’appelante est la disposition d’exclusion générale, c’est-à-dire 17 % des années de sa période de cotisation durant lesquelles elle a gagné un plus faible revenu. Il est possible d’exclure d’autres périodes du calcul de la pension, mais l’appelante n’est admissible à aucune de ces exclusionsNote de bas page 8.

[21] L’appelante a aussi déclaré que le montant de sa pension de retraite était trop faible pour couvrir ce qu’elle dépense chaque mois pour subvenir à ses besoins. Elle a déclaré que le ministre n’avait pas tenu compte du coût de la vie propre à sa situation. Elle a affirmé qu’elle ne devrait pas s’inquiéter de son avenir comme retraitéeNote de bas page 9.

[22] Le ministre tient effectivement compte des augmentations du coût de la vie, mais seulement dans une certaine mesure. Dans sa lettre de révision, le ministre a écrit que les prestations étaient rajustées chaque année en janvier pour prendre en compte l’évolution du coût de la vieNote de bas page 10.

[23] Je n’ai pas le pouvoir d’autoriser une autre méthode de calcul que celle prévue par le Régime de pensions du Canada pour déterminer le montant de la pension de retraite de l’appelante. La Cour suprême du Canada a déclaré que le Régime de pensions du Canada :

est un régime d’assurance sociale destiné aux Canadiens privés de gains en raison d’une retraite, d’une déficience ou du décès d’un conjoint ou d’un parent salarié. Il s’agit non pas d’un régime d’aide sociale, mais plutôt d’un régime contributif dans lequel le législateur a défini les avantages et les conditions d’admissibilité, y compris l’ampleur et la durée de la contribution financière d’un requérantNote de bas page 11.

[24] Je suis sensible aux préoccupations de l’appelante. Cependant, je suis une décideuse dont le pouvoir est défini par la loi. Je suis obligée d’interpréter et d’appliquer les règles telles qu’elles sont établies dans le Régime de pensions du Canada. Je ne peux pas rendre des décisions fondées sur l’équité, la compassion ou des circonstances particulières.

[25] La pension de retraite du Régime de pensions du Canada n’est pas la seule prestation que l’appelante peut demander. Elle pourrait aussi avoir droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garantiNote de bas page 12.

Conclusion

[26] L’appelante reçoit une pension de retraite qui s’élève au bon montant.

[27] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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