Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : MR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 656

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Parties demanderesse : M. R.
Représentant  : Julian C. Renaud
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 19 avril 2022 (GP-22-206)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 19 juillet 2022
Numéro de dossier : AD-22-296

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Je ne vois aucune raison d’aller de l’avant dans cet appel.

Aperçu

[2] La demanderesse a présenté une demande de partage des crédits entre elle et J. M., qui a cotisé au Régime de pensions du Canada. Le ministre a refusé la demande une première fois, puis de nouveau après une révision parce que la demanderesse n’avait fourni aucune preuve montrant qu’elle et J. M. avaient vécu ensemble pendant au moins 12 mois consécutifs. [L’appelante] a donc porté le refus du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale a rejeté l’appel parce que la demanderesse l’avait présenté plus d’un an après avoir reçu la lettre de révision du ministre. Par la suite, la demanderesse a voulu obtenir la permission de faire appel à la division d’appel du Tribunal. Dans sa demande, elle n’a pas précisé les moyens d’appel, mais elle a joint un certificat indiquant qu’elle et J. M. se sont mariés le 8 mars 2008.

[4] Le Tribunal a donc fait parvenir une lettre à la demanderesse pour obtenir des précisions sur les raisons pour lesquelles elle voulait faire appel. Elle a répondu par un courriel dans lequel elle reprend essentiellement les moyens d’appel qui sont prévus par la loi et qui figurent dans le formulaire à remplir pour demander la permission de faire appel. Elle n’a toutefois pas précisé ses objections contre la décision de la division générale.

Question en litige

[5] Il y a quatre moyens d’appel à la division d’appel. La partie demanderesse doit démontrer l’une des choses suivantes :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • la division générale a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • la division générale a mal interprété la loi;
  • la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[6] On ne peut pas faire appel à la division d’appel sans permissionNote de bas de page 2. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Il s’agit d’un critère relativement facile à remplir, car il faut présenter au moins un argument défendableNote de bas de page 4.

[7] Dans le présent appel, il fallait que je décide si la demanderesse avait soulevé un argument défendable.

Analyse

[8] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le droit applicable et les éléments de preuve utilisés pour en arriver à cette décision. J’ai conclu que la demanderesse n’a pas d’argument défendable.

[9] Selon la loi, on peut déposer un appel devant la division générale du Tribunal dans les 90 jours suivant la date à laquelle on reçoit communication de la décision de révision du ministreNote de bas de page 5. La division générale peut proroger (prolonger) d’au plus un an le délai pour faire appelNote de bas de page 6.

[10] Dans la présente affaire, la division générale a conclu que l’avis d’appel avait été présenté au Tribunal plus d’un an après que la demanderesse a reçu la lettre de révision du ministre. Je ne vois pas comment il serait possible de soutenir que la conclusion de la division générale est entachée d’une erreur.

[11] Dans sa correspondance, la demanderesse n’a jamais nié avoir présenté son avis d’appel plus d’un an après que le ministre a produit la lettre de révision. Le dossier montre que la lettre de révision est datée du 24 avril 2013Note de bas de page 7 et que l’avis d’appel de la demanderesse n’a pas été déposé avant le 17 janvier 2022, soit près de neuf ans plus tardNote de bas de page 8.

[12] La demanderesse semble laisser entendre que la division générale n’a pas tenu compte d’un élément de preuve montrant qu’elle était mariée à J. M. Toutefois, cet élément figurait déjà au dossier, et l’on présume que la division générale a examiné tous les éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 9. Surtout, il importait peu de savoir si la demanderesse était mariée à J. M. ou pendant combien de temps elle avait vécu avec lui. En effet, la seule question que la division générale devait trancher était la question de savoir si l’appel de la demanderesse était en retard et, si oui, depuis combien de temps.

[13] En ce qui touche les appels présentés plus d’un an après la révision, la loi est stricte et sans équivoque. La loi applicable prévoit clairement que le délai pour faire appel d’une décision de révision peut être prolongé d’au plus un an à compter de la date à laquelle la requérante ou le requérant a reçu communication de la décision. Si des circonstances atténuantes peuvent être prises en compte quand un appel est déposé après 90 jours, mais dans un délai d’un an, la façon dont la loi est rédigée élimine toute possibilité d’exercer un pouvoir discrétionnaire après le délai d’un an. Les explications fournies par la demanderesse à propos du retard de son appel ne sont donc plus pertinentes, tout comme les autres éléments, comme le bien-fondé de sa demande de partage des crédits ouvrant droit à pension.

[14] Il est malheureux que l’expiration du délai fixé pour déposer un appel ait pu priver la demanderesse de la possibilité de faire appel, mais la division générale était obligée de respecter la lettre de la loi, tout comme je suis tenu de le faire. Il se peut que la demanderesse trouve ce résultat injuste, mais je peux exercer uniquement les pouvoirs que la loi habilitante accorde à la division d’appelNote de bas de page 10.

Conclusion

[15] La demanderesse n’a invoqué aucun moyen d’appel qui aurait pu conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[16] La permission de faire appel est refusée.

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