Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 694

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 22 mars 2022 (GP-21-1548)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 2 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-414

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La requérante était mariée à N. C., un cotisant au Régime de pensions du Canada (RPC), depuis 24 ans. Ils se sont séparés en mars 2018 puis ils ont divorcé en octobre 2018. N. C. est décédé le 30 mai 2020.

[3] Service Canada a refusé la demande de pension de survivant du RPC présentée par la requérante. Il a conclu que la requérante n’était pas mariée à N. C. et qu’elle ne vivait pas en union de fait avec lui au moment de son décès.

[4] La requérante a fait appel de la décision du ministre au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel. Elle a accepté que la requérante a continué d’avoir une relation avec N. C. après leur divorce, mais a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves montrant qu’elle avait vécu avec lui au cours de l’année précédant son décès.

[5] La requérante demande maintenant à la division d’appel de lui donner la permission de faire appel de la décision de la division généraleNote de bas de page 1. Elle n’est pas d’accord avec la décision de la division générale et avance les points suivants :

  • Vers la fin de sa vie, les problèmes de santé de N. C. ont eu des répercussions mentales qui l’ont amené à prendre des décisions qu’il a regrettées par la suite.
  • Après leur divorce, même s’ils vivaient séparément, ils ont continué de se présenter comme un couple, et elle a continué de cuisiner les repas de N. C. et de faire sa lessive.
  • Vers la fin de 2019, ils ont commencé à chercher un appartement où vivre de nouveau ensemble, mais la crise de la COVID-19 a frappé, et les logements à louer sont soudainement devenus rares.
  • Elle s’est occupée de N. C. durant la phase finale de sa maladie et elle était responsable de son enterrement.
  • Elle demande au Tribunal de se concentrer sur leurs 24 années de mariage et non sur la courte et dure période de la fin de la vie de N. C.

[6] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le droit applicable et les éléments de preuve utilisés pour en arriver à cette décision. Je conclus que l’appel de la requérante n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Il y a quatre moyens d’appel à la division d’appel. Une partie requérante doit démontrer l’une des choses suivantes :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a mal interprété la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.

Un appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 3. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, car il faut présenter au moins un argument défendableNote de bas de page 5.

Analyse

[8] Les observations de la requérante laissent entendre qu’elle demande une nouvelle audience sur le fond de sa demande selon laquelle elle était la conjointe de fait de N. C. au moment de son décès. Malheureusement, je ne peux pas satisfaire à cette demande. Cela est dû au fait que la division d’appel peut seulement vérifier si la division générale a commis une erreur qui correspond à l’une des quatre catégories précisées. Cette restriction m’empêche d’examiner de nouvelles preuves ou les preuves que la division générale a déjà évaluées. Bref, un appel à la division d’appel ne sert pas à « recommencer » l’audience de la division générale.

[9] Lorsqu’elle examine s’il y a union de fait, la personne qui rend la décision doit tenir compte de nombreux facteurs. Dans l’affaire HodgeNote de bas de page 6, la Cour suprême du Canada a précisé que c’est l’intention des parties qui compte. On peut déduire l’intention de leurs mots et de leurs gestes. Depuis l’arrêt Hodge, une jurisprudence volumineuse a permis d’établir qu’il n’existe aucune définition exhaustive de l’union de fait et que chaque cas doit être tranché selon les faits qui lui sont propres.

[10] En examinant le présent dossier, je n’ai rien trouvé qui laissait croire que la division générale a écarté ou mal considéré un aspect important des observations de la requérante. La requérante peut ne pas être d’accord avec les conclusions de la division générale, mais elle avait le pouvoir de soupeser les preuves disponibles et d’en tirer des inférences raisonnablesNote de bas de page 7. Par exemple :

  • La division générale a noté que la requérante et N. C. avaient été mariés 24 ans, mais a conclu à juste titre que leur divorce rendait ces années non pertinentes dans le cadre de la détermination de l’admissibilité à la pension de survivant.
  • La division générale a reconnu que la requérante et N. C. avaient entrepris des démarches pour revenir ensemble, mais elle a constaté que cela a seulement eu lieu peu de temps avant le décès de N. C. et que, de toute façon, elles ne leur ont pas permis de prouver l’existence d’une union de fait.
  • La division générale était au courant que la requérante et N. C. avaient continué de se présenter comme un couple après leur divorce, mais elle a jugé qu’il était plus important qu’ils avaient vécu séparément pendant les 12 mois qui ont précédé le décès de N. C.

Pour la division générale, cette dernière conclusion était cruciale, car la loi exige que les conjoints de fait aient vécu ensemble pendant au moins un an avant le décès du cotisant.

[11] Je ne vois pas comment il serait possible de soutenir que la division générale a commis une erreur dans son analyse. Le Régime de pensions du Canada définit le terme « conjoint de fait » par rapport à un cotisant comme étant « la personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès du cotisant, moment considéré s’entend du moment du décèsNote de bas de page 8 » [mis en évidence par le soussigné]. Puisque la requérante a clairement déclaré qu’elle avait conservé son propre lieu de résidence jusqu’au décès de N. C., son argument selon lequel la division générale a commis une erreur en déclarant qu’elle n’était pas admissible à la pension de survivant n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] La requérante n’a invoqué aucun moyen d’appel qui aurait pu conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] La permission de faire appel est donc refusée.

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