Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Citation: DP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 943

 

Numéro de dossier du Tribunal : GP-21-2384

Entre:

D. P.

Appellant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


Décision du tribunal de la sécurité sociale
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Antoinette cardillo
Date de la décision : Le 5 avril 2022

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Décision

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et est, par conséquent, rejeté de façon sommaire.

Aperçu

[1] L’appelante a présenté une demande de division des crédits du Régime de pensions du Canada (RPC)Note de bas page 1. Le Ministre a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 16 novembre 2021.

[2] L’appel porte sur le droit à la division des crédits en vertu du RPC.

[3] Je dois rejeter de façon sommaire un appel si je suis convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas page 2.

Analyse

[4] L’appelante a reçu un avis écrit concernant l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire et elle s’est vue accorder un délai raisonnable pour présenter des observationsNote de bas page 3.

[5] Elle a présenté des observations en réponse à l’avis d’intention de rejet sommaireNote de bas page 4. Elle dit qu’elle a obtenu un jugement de la Cour lui donnant droit à la division des crédits et qu’il n’y avait pas de date d’expiration.

[6] Le Ministre a soumis que selon les dispositions du RPC, il ne peut pas procéder au partage des crédits puisque l’appelante ne répond pas aux conditions d’admissibilité. Étant donné que l’appelante s’est séparée de son conjoint de fait le 1 octobre 2013, la demande de partage des crédits, en l’absence d’un accord écrit, devait avoir été reçue au plus tard le 30 septembre 2017. Puisque la demande initiale de l’appelante a été reçue le 26 mars 2020, après l’échéance, la demande de division des crédits de pension du RPC ne peut pas être approuvée.

[7] Selon le RPC, le partage des crédits est obligatoire.

55.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 55.2 et 55.3, il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les circonstances suivantes :

[…]

(c) dans le cas de conjoints de fait, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre des anciens conjoints de fait ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. (i) soit les anciens conjoints de fait ont vécu séparément pendant une période d’au moins un an, soit l’un d’eux est décédé pendant cette période,
  2. (ii) la demande est faite soit dans les quatre ans suivant le jour où les anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément, soit après l’expiration de ce délai avec leur accord écrit.

[8] Donc, le RPC indique qu’en l’absence d’un accord écrit, la demande de partage des crédits doit avoir été reçue dans les quatre ans suivant le jour où les anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément.

[9] Selon la preuve au dossier, l’appelante s’est séparée de son conjoint de fait le 1er octobre 2013. L’appelante a fait une demande de partage des crédits le 26 mars 2020Note de bas page 5. L’appelante a aussi soumis qu’elle n’a pas été informée qu’il y avait un délai pour faire la demande.

[10] La cour du banc de la reine du Nouveau-Brunswick, Division de la famille, rend une ordonnance le 21 février 2017Note de bas page 6 concernant la séparation de l’appelante avec son conjoint de fait. L’article 11 de l’ordonnance stipule que « Chacune des parties pourra [présenter une demande de partage des crédits] ouvrant droit à une pension en vertu du Régime de Pension du Canada relativement aux crédits accumulés. »

[11] Dans le présent dossier, la demande devait être reçue au plus tard le 30 septembre 2017 puisque l’appelante a commencé à vivre séparément de son conjoint de fait le 1er octobre 2013.

[12] À des fins de clarifications, bien que l’appelante a obtenu une ordonnance lui accordant le partage des crédits, ce partage devait se faire en vertu du RPC comme indiqué à l’article 11 de l’ordonnance. C’est-à-dire, pour obtenir le partage des crédits, une demande devait être faite conformément au RPC. De plus, selon le RPC, ce partage était obligatoire donc, elle pouvait en faire la demande avait d’obtenir une ordonnance puisqu’elle y avait droit.

[13] Je comprends que l’appelante dit que l’ordonnance n’indique pas de date pour faire la demande et qu’elle n’a pas été informée qu’il y avait un délai pour faire la demande. Toutefois, en tant qu’entité législative, le Tribunal n’a que les pouvoirs que la loi lui confère. Je dois donc interpréter et appliquer les dispositions comme elles sont énoncées dans le RPC. Malheureusement, puisque la demande pour le partage des crédits de l’appelante a été reçue le 26 mars 2020, après l’échéance du 30 septembre 2017, la demande de division des crédits de pension du RPC ne peut pas être approuvée que si les deux conjoints de fait signent une déclaration ou une entente qu’ils renoncent au délai de quatre ans.

[14] Par conséquent, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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