Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : LR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 716

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : L. R.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 18 septembre 2019 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Pierre Vanderhout
Mode d’audience : Questions et réponses
Date de la décision : Le 27 septembre 2022
Numéro de dossier : GP-19-1920

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, L. R., n’est pas admissible à une deuxième pension de survivant du Régime de pensions du Canada. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante est la conjointe survivante de deux cotisants au Régime de pensions du Canada. Son premier mari, D. R., est décédé il y a de nombreuses années. L’appelante a commencé à recevoir une pension de survivant fondée sur les cotisations de D. R. au Régime (la « première pension »). Elle a ensuite épousé Y. R. en 1990 et a continué de recevoir la première pension. Y. R. est décédé le 9 avril 2019. Le 12 avril 2019, l’appelante a demandé une pension en tant que survivante de Y. R. (la « deuxième pensionNote de bas de page 1 »).

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de deuxième pension de l’appelante initialement et après révision. Il a dit qu’elle n’était admissible qu’à une seule pension de survivant. Comme la première pension était plus élevée que la deuxième, le ministre continuerait à ne lui verser que la première pensionNote de bas de page 2. L’appelante a fait appel de ce refus devant le Tribunal. Elle demande qu’on lui verse sa deuxième pension, en plus de la première.

[5] L’appelante affirme qu’il est injuste qu’elle ne reçoive qu’une seule pension de survivant. Elle croit que les dispositions pertinentes du Régime de pensions du Canada sont discriminatoires à l’égard des femmes. Elle soutient que le Tribunal n’a pas adéquatement tenu compte du fait que les femmes vivent habituellement plus longtemps que les hommes. Elle éprouve également de graves difficultés financières. Sa maison fait l’objet d’une procédure de saisie. Elle dit qu’elle n’aurait pas besoin de prestations d’aide sociale si elle recevait la deuxième pension. Elle se demande où sont passées les cotisations de la deuxième pension et laisse entendre que le gouvernement a commis une fraude.

[6] Le ministre dit que le Régime limite les personnes survivantes à une seule pension de survivant. Il affirme que l’admissibilité actuelle de l’appelante est exacte, car la première pension est supérieure à la deuxième.

Ce que l’appelante doit prouver

[7] Pour que l’appelante ait gain de cause, elle doit prouver que le ministre lui a indûment refusé la deuxième pension.

Motifs de ma décision

[8] Je conclus que le ministre a eu raison de refuser la deuxième pension. J’examinerai d’abord les montants de la première pension et de la deuxième pension.

Les montants de la première et de la deuxième pension ne sont pas contestés

[9] La première pension était de 576,06 $ par mois et la deuxième pension était de 559,59 $ par mois en septembre 2019Note de bas de page 3. Je ne vois rien qui laisse entendre que le ministre a bien [sic] calculé ces montants.

[10] J’ai demandé à l’appelante si elle acceptait le montant de ces pensions. Elle a dit qu’elle [traduction] « devait être d’accord » avec ces montants parce qu’elle n’était pas capable de les calculerNote de bas de page 4.

[11] L’appelante ne conteste pas les montants de la première et de la deuxième pension. Elle veut simplement recevoir les deux pensions.

[12] Je vais maintenant examiner la loi pertinente concernant le fait de recevoir plus d’une pension de survivant du Régime.

Une personne ne peut recevoir qu’une seule pension de survivant du Régime

[13] Le Régime de pensions du Canada indique clairement qu’une personne ne peut recevoir qu’une seule pension de survivant. Si plus d’une pension de survivant est payable à une personne, celle-ci ne peut recevoir que la pension la plus élevéeNote de bas de page 5.

[14] Dans la présente affaire, la première pension et la deuxième pension sont toutes deux potentiellement payables à l’appelante. Le montant de la première pension est supérieur au montant de la deuxième pension. Par conséquent, l’appelante n’a le droit de recevoir que la première pension.

[15] Je vais maintenant examiner l’application possible de la Charte canadienne des droits et libertés.

La question relative à la Charte a déjà été abordée

[16] L’appelante affirme que la règle interdisant les pensions multiples de survivant est une forme de discrimination. Elle soutient que cette règle est contraire à la Charte, car les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes et sont donc plus touchées par celle-ci. Elle laisse aussi entendre que le Tribunal n’a pas adéquatement tenu compte de ses arguments et de sa preuve concernant le fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommesNote de bas de page 6.

[17] L’appelante a déposé des avis d’appel fondés sur la Charte le 17 juillet 2020 et le 18 novembre 2020Note de bas de page 7. Dans une décision interlocutoire datée du 5 janvier 2021, j’ai permis que cette affaire soit traitée comme un appel fondé sur la Charte. J’ai jugé que l’avis d’appel fondé sur la Charte présenté par l’appelante en novembre 2020 était suffisant. Un appel fondé sur la Charte est un type d’appel spécial qui conteste la validité d’une disposition législative. Les appels fondés sur la Charte sont beaucoup plus complexes que les appels réguliers. Parce qu’ils sont si complexes, ils ont des exigences procédurales spéciales.

[18] Toutefois, dans une autre décision interlocutoire datée du 12 juillet 2022, j’ai conclu que l’appel de l’appelante ne pouvait se poursuivre en tant qu’appel fondé sur la Charte. J’ai décidé qu’il serait traité comme un appel régulier et que le Tribunal n’examinerait plus les arguments de l’appelante fondés sur la Charte.

[19] Comme cette affaire est maintenant traitée comme un appel régulier, l’appelante ne peut plus avoir gain de cause en présentant un argument fondé sur la Charte. Je vais maintenant parler de la question de l’équité.

Équité et questions connexes

[20] Bon nombre des observations de l’appelante portent sur l’équité du Régime de pensions du Canada. Elle dit qu’il est injuste qu’elle n’ait droit qu’à une seule pension de survivant du Régime, alors que ses deux conjoints y ont cotisé pendant leur mariage avec elle. Elle laisse également entendre que le gouvernement a commis une fraude à son encontre, car elle ne peut pas accéder aux fonds versés par son deuxième mari. Plus pressant encore, sa maison fait l’objet d’une saisie.

[21] L’annulation antérieure de son appel fondé sur la Charte pourrait répondre en partie à ces arguments. Quoi qu’il en soit, je dois considérer que le Tribunal est créé par une loi et qu’il ne peut accorder que les réparations que la loi lui donne expressément le pouvoir d’accorderNote de bas de page 8.

[22] Cela signifie que je ne peux pas rendre de décision sur des allégations de fraude de la part du ministre. Le Régime n’accorde pas au Tribunal le pouvoir d’enquêter sur ses mouvements de fonds ou de conclure à une fraude du ministre. Le Régime ne permet pas non plus au Tribunal de rendre des décisions pour des raisons d’ordre humanitaire.

[23] Comme je l’ai indiqué dans la décision de juillet 2022, je reconnais les nombreux événements tragiques survenus dans la vie de l’appelante. Cependant, je dois appliquer le Régime tel qu’il est rédigé. Je ne peux pas contourner les règles.

[24] Je reconnais que l’appelante s’oppose fermement à la règle interdisant les prestations de survivant multiples. Cependant, cette règle fait partie de la loi. Comme la dimension de l’appel de l’appelante ayant trait à la Charte a pris fin, son seul recours semble être d’exhorter le Parlement à apporter des modifications au Régime. Le Tribunal ne peut pas l’aider à cet égard.

Conclusion

[25] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à la deuxième pension. Toutefois, elle continuera à recevoir la première pension.

[26] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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