Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 816

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : B. G.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant :

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 3 juin 2022 (GP-22-716)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 19 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-406

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel. Le partage des crédits de la requérante était obligatoire. La division générale ne pouvait pas l’annuler. Voici le raisonnement qui explique cette décision.

Aperçu

[2] En juin 2021, B. G. (requérante) a demandé un partage des crédits du Régime de pensions du Canada (RPC), autrement dit un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension.

[3] Par la suite, elle a demandé au ministre de l’Emploi et du Développement social d’annuler ce partage des crédits. Elle a dit que, quand elle a demandé le partage, elle voulait voir si les cotisations au RPC de son ex-époux l’aideraient, mais le partage ne faisait qu’empirer sa situation.

[4] Le ministre a refusé d’annuler le partage des crédits. La requérante a alors porté l’affaire en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a décidé de rejeter l’appel de façon sommaire sans audience. Elle a jugé que l’appel de la requérante n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[5] La division générale a expliqué qu’elle ne pouvait pas annuler le partage des crédits pour la requérante, car le Régime de pensions du Canada prévoit que le ministre doit effectuer un partage des crédits (après réception des renseignements requis) lorsque la partie requérante a divorcé après 1987. La loi n’autorise pas le ministre ou la division générale à annuler le partage des crédits de la requérante.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social en rejetant l’appel de la requérante de façon sommaire.

[7] La division générale n’a pas commis d’erreur, donc je rejette l’appel.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social en rejetant l’appel de la requérante, car il n’avait aucune chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] Dans ma décision, je vais expliquer ceci :

  • mon rôle dans l’examen des décisions de la division générale et les types d’erreurs que je peux prendre en compte;
  • la signification du rejet sommaire;
  • le fonctionnement du partage des crédits;
  • la réflexion qui m’amène à décider que la division générale n’a commis aucune erreur en rejetant l’appel de la requérante de façon sommaire à propos de son partage des crédits.

Examen des décisions de la division générale

[10] La division d’appel ne donne pas à la partie requérante ni au ministre la possibilité de recommencer à présenter leur position. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale pour décider si elle contient une erreur. Cet examen est fondé sur la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[11] Cette loi décrit quatre types d’erreurs que la division d’appel peut évaluer : l’erreur de fait, l’erreur de droit, l’erreur liée à une procédure inéquitable de la division générale et l’erreur liée aux questions que la division générale a le pouvoir de trancherNote de bas page 1.

Rejet sommaire

[12] La division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas page 2. Il faut vérifier si c’est clair et évident à la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échec. La question n’est pas d’évaluer si le Tribunal doit rejeter l’appel après avoir examiné les faits, la jurisprudence et les arguments des parties. Il s’agit plutôt de savoir si l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments que la partie requérante pourrait présenter à une audienceNote de bas page 3.

Partage des crédits

[13] Pour effectuer un partage des crédits de pension du RPC, il faut additionner les gains non ajustés ouvrant droit à pension des deux personnes au cours de leur vie ensemble et les répartir également entre celles-ci.

[14] Après que le ministre procède au partage des crédits, il recalcule le montant de la pension de retraite du RPC de chaque personne.

[15] Comme l’a expliqué la division générale, le Régime de pensions du Canada établit que, lorsque le ministre est informé d’un divorce et que ce dernier a eu lieu après le 1er janvier 1987, le partage des crédits est obligatoireNote de bas page 4.

[16] Une fois que le ministre effectue le partage des crédits, il ne peut pas l’annuler à moins d’être convaincu que la pension est payable aux deux personnes et que celles-ci subiraient toutes deux une diminution du montant de leurs prestations respectives lors du partage des créditsNote de bas page 5.

[17] La Cour fédérale a confirmé que le partage des crédits est automatique et obligatoire une fois que le ministre est informé d’un divorce « même si l’une des parties est décédée et que le partage entraîne un désavantage et une réduction de la pension pour l’époux survivantNote de bas page 6 ».

Aucune erreur liée au rejet sommaire de l’appel

[18] La division générale n’a commis aucune erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social en rejetant l’appel de la requérante de façon sommaire. La division générale a appliqué le droit aux faits, et l’appel de la requérante était voué à l’échec.

[19] La requérante a donné de bonnes raisons à l’appui du besoin d’annulation du partage des crédits. Selon elle, la division générale n’a pas suivi une procédure équitable, car elle a omis de tenir compte de tous les faits importants à propos de sa situation. La requérante vit d’un chèque à l’autre. Quand son ex-époux est décédé, il recevait de l’aide sociale en Ontario à titre de personne avec un handicap. La requérante dit qu’il avait promis de ne jamais toucher à ses prestations de retraite du RPC. Elle affirme qu’après le décès de son ex-époux, Service Canada et la personne qui la représente à la Chambre des communes l’ont informée que, si elle était en grande difficulté financière, le partage des crédits n’aurait pas lieuNote de bas page 7. Elle explique aussi que Service Canada l’a avisée que le partage des crédits ne devrait pas être effectué en raison du décès de son ex-époux.

[20] Toutefois, lorsqu’on applique le Régime de pensions du Canada aux faits de l’appel, on arrive à deux conclusions. Premièrement, le partage des crédits était obligatoire. Deuxièmement, le ministre ne peut pas l’annuler.

[21] La division générale n’a ni ignoré ni mal interprété les faits importants de l’appel de la requérante en ce qui concerne les dates de son divorce et du décès de son ex-époux.

[22] Le partage des crédits de la requérante en décembre 2021 était obligatoire, car le ministre a été informé du divorce et ce dernier a eu lieu après le 1er janvier 1987Note de bas page 8.

[23] Le ministre ne pouvait pas annuler le partage des crédits de la requérante. Ce dernier est obligatoire dès que le ministre reçoit les renseignements décrits dans la loi. Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de refuser ou d’annuler le partage des crédits seulement si des prestations sont payables aux deux personnes. Les arguments de la requérante sont hypothétiques, car on ne sait pas si des prestations auraient été payables à son ex-époux et si le montant de leurs deux prestations aurait diminué lors du partage. Ce partage des crédits a eu lieu en décembre 2021. L’ex-époux de la requérante était déjà décédé (il a perdu la vie en décembre 2020). Le ministre ne peut pas annuler le partage des crédits parce que la pension n’était payable qu’à la requérante.

[24] Les faits les plus importants qu’avance la requérante concernent les raisons pour lesquelles elle demandait au ministre une annulation ainsi que l’information incorrecte qu’elle disait avoir reçue de Service Canada à propos du partage des crédits.

[25] La division générale devait appliquer la loi. Ces faits n’aident pas la requérante à montrer que le ministre peut annuler le partage des crédits. L’appel de la requérante ne correspond pas aux situations qui permettent au ministre d’annuler un partage des crédits.

[26] Dans son appel, la requérante a coché la case indiquant que la division générale avait omis de suivre une procédure équitable. Cependant, ses arguments sont axés sur l’équité du résultat de l’affaire compte tenu de l’ensemble des faits.

[27] La division générale a offert à la requérante une réelle occasion de présenter ses arguments et d’expliquer sa cause, donc il n’y a aucun manquement à l’équité procéduraleNote de bas page 9. Malheureusement, les arguments de la requérante sur la modification de la pension sont voués à l’échec.

[28] La requérante est fâchée parce que, si son ex-époux était toujours vivant, leurs deux pensions auraient diminué selon elle, et le ministre aurait annulé le partage des crédits.

[29] Je n’ai pas le pouvoir de modifier le résultat de l’affaire pour la requérante en fonction de ses allégations selon lesquelles elle s’est fiée à l’avis erroné de Service Canada ou en fonction de ses besoins financiers.

Avis erroné ou erreur administrative

[30] Le Régime de pensions du Canada prévoit que, dans le cas où le ministre est convaincu qu’une partie d’une prestation (comme une partie d’une pension de retraite) est refusée à une personne à cause d’un avis erroné ou d’une erreur administrative, il prend les mesures pour placer cette personne dans la situation où elle aurait dû se trouver s’il n’y avait pas eu avis erroné ou erreur administrativeNote de bas page 10.

[31] La requérante soutient qu’elle a reçu un avis erroné sur le partage des crédits avant d’informer le ministre de son divorce à la suite du décès de son ex-époux. Le Tribunal n’a pas compétence de décider si le partage des crédits de la requérante résultait d’un avis erroné fourni par le ministre. Si la requérante affirme que le partage des crédits découlait d’un avis erroné, elle peut demander à Service Canada le processus à suivre pour régler la situation.

Conclusion

[32] Je rejette l’appel. La division générale n’a commis aucune erreur.

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