Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : BG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : B. G.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 17 mars 2022 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Connie Dyck
Mode d’audience : Rejet sommaire
Date de la décision : Le 3 juin 2022
Numéro de dossier : GP-22-716

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Décision

[1] L’appel est rejeté de façon sommaire. Par conséquent, il n’y aura pas d’audience et le Tribunal de la sécurité sociale ferme le dossier d’appel.

[2] La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel de façon sommaire.

Aperçu

[3] En juin 2021, l’appelante (B. G.) a demandé un partage des crédits du Régime de pensions du Canada (RPC), autrement dit un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pensionNote de bas page 1.

[4] Par la suite, elle a demandé au ministre d’annuler ce partage des crédits. Elle a dit qu’elle voulait voir si le RPC de son ex-époux l’aiderait, mais le partage ne faisait qu’empirer sa situation. Puisque son ex-époux est décédé, aucune pension du RPC ne lui était versée, alors l’appelante ne voulait pas que le partage des crédits ait lieuNote de bas page 2.

[5] Le ministre a refusé d’annuler le partage des créditsNote de bas page 3. L’appelante a alors porté l’affaire en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[6] Je suis sensible à la situation de l’appelante et je comprends sa frustration, mais je dois rejeter l’appel de façon sommaire si je suis convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas page 4. J’ai décidé que le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les motifs ci-dessous.

Effets du rejet sommaire

[7] Le Tribunal rejette un appel de façon sommaire s’il juge que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas page 5. Un appel n’a aucune chance raisonnable de succès quand la partie appelante n’a aucun argument qui pourrait être retenu. Peu importe les éléments de preuve ou les arguments que la partie appelante pourrait présenter à une audience, l’appel n’aurait quand même aucune chance raisonnable de succèsNote de bas page 6.

[8] Si le Tribunal rejette un appel de façon sommaire, il n’y aura pas d’audience et le dossier d’appel sera fermé.

[9] J’ai envoyé à l’appelante une lettre expliquant que j’avais l’intention de rejeter son appel de façon sommaire. Je lui ai demandé de m’écrire pourquoi son appel ne devrait pas être rejeté de façon sommaireNote de bas page 7.

[10] L’appelante a répondu à ma lettre. Elle m’a dit que je ne devrais pas rejeter son appel de façon sommaire pour les raisons suivantes :

  • Elle soutient que le partage des crédits peut être annulé s’il ne profite à aucune des parties. Puisque son ex-époux est décédé, il ne peut tirer aucun avantage du partage et ce dernier a même réduit sa propre pension, alors elle n’en tire manifestement aucun avantage non plus.
  • En décembre 2021, Service Canada lui a dit qu’elle recevrait le plus élevé des deux montants.

Ce que je dois décider

[11] Je dois décider si l’appel de l’appelante a une chance raisonnable de succès.

Motifs de ma décision

[12] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[13] L’appelante et son feu ex-époux se sont mariés en avril 1985. Ils ont vécu ensemble jusqu’au 27 avril 2019, mais ont divorcé en juillet 2016Note de bas page 8. Le partage des crédits a été effectué le 24 décembre 2021.

[14] L’ex-époux de l’appelante est décédé en décembre 2020Note de bas page 9. L’appelante a dit que le partage des crédits a réduit sa propre pension de retraite du RPC.

[15] Selon le Régime de pensions du Canada, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce après le 1er janvier 1987 et après réception des renseignements requis, le partage des crédits du RPC est obligatoire et ne peut pas être annuléNote de bas page 10.

[16] L’article 55.1(5) du Régime de pensions du Canada prévoit ce qui suit :

Avant qu’ait lieu, en application du présent article, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, ou encore au cours de la période prescrite après qu’a eu lieu un tel partage, le ministre peut refuser d’effectuer ce partage, comme il peut l’annuler, selon le cas, s’il est convaincu que :

  1. a) des prestations sont payables aux deux personnes visées par le partage ou à leur égard;
  2. b) le montant des deux prestations a diminué lors du partage ou diminuerait au moment où il a été proposé que le partage ait lieu.

[17] En d’autres mots, pour que le ministre puisse procéder à une annulation, les prestations devraient être payables à l’appelante et à son ex-époux ET les deux personnes devraient subir une diminution de leur pension à la suite du partage des crédits. Étant donné qu’une des parties est décédée, on ne peut pas savoir si elle subirait une diminution de sa pension.

[18] J’ai également examiné ce que la Cour fédérale a fait dans des situations semblables. Dans l’affaire Dela Cruz, comme c’est le cas ici, l’appelante était divorcée et son ex-époux était décédéNote de bas page 11. Elle a demandé un partage des crédits, qui a été approuvé. En conséquence, ses prestations de retraite mensuelles ont diminué. L’appelante a alors demandé l’annulation du partage des crédits. Elle a dit qu’elle n’aurait pas présenté de demande si elle avait su qu’il en résulterait une diminution de sa pension.

[19] La Cour fédérale a tranché :

Par application de l’[article] 55.1(1)a) du RPC, le partage des crédits est obligatoire et automatique à la suite d’un divorce. Il en est ainsi même si l’une des parties est décédée et que le partage entraîne un désavantage et une réduction de la pension pour l’époux survivant [mise en évidence par la soussignée]Note de bas page 12.

[20] Je comprends la situation de l’appelante, mais je n’ai pas le pouvoir d’annuler le partage des crédits. Je ne peux pas non plus faire d’exception aux règles du Régime de pensions du Canada. Mon pouvoir de décideuse est défini par la loi. Je suis obligée d’interpréter et d’appliquer les règles telles qu’elles sont établies dans le Régime de pensions du Canada. Je ne peux pas rendre des décisions fondées sur l’équité, la compassion ou des circonstances particulières.

[21] L’appelante semble aussi alléguer que le ministre a commis un acte répréhensible en lien avec le conseil qu’elle a reçu en décembre 2021Note de bas page 13. Je n’ai pas compétence de traiter de questions relatives à des avis erronés ou à des erreurs administratives de la part du ministre. Seuls le ministre et la Cour fédérale ont cette compétenceNote de bas page 14.

Conclusion

[22] Je dois suivre les règles du Régime de pensions du Canada. Elles me dictent la marche à suivre pour décider si l’appelante a droit à l’annulation du partage des crédits.

[23] Selon le Régime de pensions du Canada, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce après le 1er janvier 1987 et après réception des renseignements requis, le partage des crédits du RPC est obligatoire et ne peut pas être annuléNote de bas page 15.

[24] J’en conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[25] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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