Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation: AR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 855

 

Numéro de dossier du Tribunal : GP-21-2376

Entre:

A. R.

Partie appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Partie intimée


Décision du tribunal de la sécurité sociale
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision par : Jackie Laidlaw
Date de la décision : Le 20 janvier 2022

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le requérant a demandé une pension de retraite. La partie intimée a accueilli la demande. Le 12 novembre 2021, le requérant a contesté la date du début des prestations auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Cet appel traite de la question de savoir s’il peut y avoir une date rétroactive des prestations.

[3] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la division générale doit rejeter de façon sommaire un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c Canada (Procureur général), 2017 CF 262).

[4] Le Tribunal a décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès vu les motifs énoncés ci-dessous.

Éléments de preuve

[5] Le requérant a demandé une pension de retraite le 3 juin 2021. Il avait à ce moment-là 62 ans.

[6] Le versement de la pension de retraite a commencé en juillet 2021, soit le mois suivant la réception de la demande.

[7] La loiNote de bas page 1 prévoit que la date le plus tôt qu’une personne peut recevoir son versement d’une pension de retraite s’agit du dernier des mois suivants : a) le mois où le requérant a atteint l’âge de soixante ans; b) le mois suivant celui où la demande a été reçue, s’il avait moins de soixante-cinq ans au moment de la réception; c) le onzième mois précédent celui où la demande du requérant a été reçue, si ce dernier a soixante-cinq ans ou plus; ou d) le mois choisi par le requérant dans sa demande.

Observations

[8] On a avisé le requérant par écrit que l’on avait l’intention de rejeter sommairement l’appel. Il a eu droit à un délai raisonnable pour présenter des observations, comme l’exige l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[9] Le requérant souhaite que les versements de sa pension débutent à l’âge de soixante ans.

[10] La partie intimée a fait valoir que l’appel devrait être rejeté sommairement, car le requérant a été payé le plus tôt possible.

Analyse

[11] Le Tribunal est créé par une loi et, à ce titre, il n’a que les pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Le Tribunal est tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC.

[12] Le Tribunal conclut que même si le requérant a demandé que sa pension commence à l’âge de soixante ans, la date la plus tardive à laquelle il pourrait recevoir la pension était le mois suivant la demande. C’est ce que prévoit la loi. Sa pension a commencé le mois suivant la réception de sa demande.

[13] Le requérant a été payé conformément à la loi. Le Tribunal n’a pas compétence pour modifier la loi.

[14] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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