Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : FA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 635

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : F. A.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 9 septembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Connie Dyck
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 juin 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Témoin de l’appelant
Représentants de l’intimé
Date de la décision : Le 27 juin 2022
Numéro de dossier : GP-21-2316

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, F. A., n’a pas droit au paiement de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada avant le mois de novembre 2020. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a présenté une demande de pension de retraite du RPC le 21 octobre 2020Note de bas page 1.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a approuvé sa demande. Le paiement a commencé le mois suivant, en novembre 2020. L’appelant a demandé au ministre de réviser la date de commencement. Il souhaitait que le paiement commence en janvier 2020, lorsqu’il a eu 60 ans.

[5] Le ministre a rejeté la demande de l’appelant. Ce dernier a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[6] Il a dit qu’il devrait pouvoir commencer à toucher sa pension de retraite plus tôt. Il a subi un grave accident de la route le 15 novembre 2019. Il n’a pu présenter une demande plus tôt en raison de ses problèmes de santé, de son hospitalisation et de ses médicaments. Il dit avoir été atteint d’une incapacité mentale et physique après son accident de la route.

[7] Le ministre dit que l’appelant était capable de former ou d’exprimer l’intention de demander la pension de retraite avant la date de sa demande.

Ce que je dois décider

[8] L’appelant a‑t‑il droit au paiement de sa pension de retraite du RPC avant novembre 2020?

Motifs de ma décision

[9] J’ai décidé que le ministre avait raison de commencer à payer la pension de retraite du RPC de l’appelant en novembre 2020. L’appelant n’a pas satisfait au critère relatif à l’incapacité, de sorte que sa pension de retraite ne pouvait pas être versée avant cette date Note de bas page 2. J’ai pris cette décision en tenant compte des questions suivantes.

Le critère relatif à l’incapacité

[10] Lorsque l’appelant a présenté une demande de pension de retraite du RPC anticipée, il avait moins de 65 ans. Sa pension de retraite pouvait être versée au plus tôt le mois suivant sa demande. Ce devait donc être en novembre 2020Note de bas page 3. La demande au titre du RPC d’une personne peut être traitée comme si cette dernière avait présenté une demande avant qu’elle ne l’ait fait si la disposition relative à l’incapacité s’appliqueNote de bas page 4.

[11] Pour pouvoir se prévaloir de la disposition relative à l’incapacité, l’appelant devait prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était continuellement incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant octobre 2020. Cela n’est pas différent du fait d’avoir la capacité de former l’intention de faire d’autres choix pertinents dans la vieNote de bas page 5.

[12] Je sais que l’appelant a des problèmes de santé et des défis depuis son accident en novembre 2019. Mais il ne satisfait pas au critère relatif à l’incapacité. Le critère relatif à l’incapacité du RPC n’est pas la même chose qu’une invalidité médicale. L’invalidité n’est pas synonyme d’incapacité.

[13] Le critère relatif à l’incapacité est beaucoup plus strict. Une personne doit démontrer qu’elle « n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant la date à laquelle celle‑ci a réellement été faite »Note de bas page 6. De plus, il doit y avoir une preuve démontrant une période continue d’incapacitéNote de bas page 7.

La preuve médicale ne démontre pas l’incapacité

[14] La seule preuve médicale au dossier est une Déclaration d’incapacité. Je conclus que celle‑ci ne permet pas de tirer une conclusion d’incapacitéNote de bas page 8.

[15] Dans la Déclaration d’incapacité, le Dr Nwadike (médecin de famille) a affirmé que l’accident de la route de l’appelant avait causé des problèmes cardiaques, une fracture de la moelle épinière et des lésions au visage. Ces blessures ont causé une incapacité et l’appelant suivait encore certains traitements de réadaptation. Il ne fait aucun doute que l’appelant a subi de graves blessures à la suite de l’accident de la route. Toutefois, cela ne démontre pas qu’il était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité du RPC. Cela démontre qu’il avait des blessures physiques qui nécessitaient une réadaptationNote de bas page 9.

[16] L’appelant affirme que son état d’esprit émotionnel et psychologique et les médicaments pour traiter la douleur l’ont rendu incapable de présenter une demande plus tôtNote de bas page 10. Pendant son séjour à l’hôpital, a‑t‑il dit, on lui a prescrit du Tramacet et du Citalopram. Ces médicaments devaient apaiser ses douleurs de même que la peine qu’il éprouvait depuis le décès de sa femme survenu plusieurs mois avant l’accident. Il a fait valoir que ces médicaments, combinés, l’ont rendu mentalement incapable au point de ne pouvoir signer ou négocier tous les autres contrats juridiques, y compris une demande au titre du RPCNote de bas page 11. Aucune preuve médicale n’appuie cette affirmation.

[17] Bien que j’admette que l’appelant a subi des difficultés considérables en raison de ses graves blessures, je conclus que la preuve médicale ne démontre pas qu’il était continuellement incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension de retraite avant la date de sa demande. J’explique ci‑dessous pourquoi je crois que les activités de l’appelant démontrent qu’il ne satisfait pas au critère relatif à l’incapacité.

Les activités de l’appelant ne démontrent pas une incapacité

[18] Le Dr Nwadike affirme que l’incapacité de l’appelant a commencé le 15 novembre 2019. Le 19 juillet 2021, il a affirmé que cette incapacité subsistait. Mais le fait d’être capable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension de retraite du RPC n’est pas différent du fait d’être capable de former ou d’exprimer l’intention de faire d’autres choix pertinents dans la vieNote de bas page 12. Ces choix comprennent la participation aux soins médicaux et la présentation de demandes d’autres prestations.

[19] L’appelant a eu de nombreux rendez‑vous médicaux entre novembre 2019 et octobre 2020. Il m’a dit que sa filleule l’y avait conduit. Au besoin, elle l’a aidé pendant ces rendez‑vous. Il a témoigné avoir parlé avec le médecin, avoir répondu aux questions et avoir participé aux décisions concernant ses soins et son rétablissement. Le fait de s’être présenté à ces rendez‑vous médicaux et d’avoir pris part aux décisions concernant ses soins médicaux n’est pas compatible avec une conclusion d’incapacité sous le régime du RPC.

[20] Entre le 15 novembre 2019 et le mois d’octobre 2020, il a dû remplir plusieurs autres formulaires, notamment une demande d’indemnisation pour accident du travail, un rapport de police et une réclamation auprès de l’agence d’assurance automobile. L’appelant a témoigné qu’étant incapable de se concentrer, il a donné à son frère la permission de remplir les formulaires. Il a répondu aux questions pour lesquelles son frère avait besoin d’aide, puis il a signé les formulaires. Aucune procuration n’existe ou n’existait pour l’appelant.

[21] L’appelant a déclaré qu’il était dans un centre de réadaptation, où il apprenait à marcher de nouveau. Il a participé à son propre rétablissement, notamment en effectuant des exercices et en suivant une physiothérapie.

[22] Le critère relatif à l’incapacité est strict et je conclus que les activités de l’appelant décrites précédemment ne sont pas compatibles avec une conclusion d’incapacité sous le régime du RPC.

Conclusion

[23] Je sympathise avec l’appelant. Il a énormément souffert de ses blessures. Je comprends qu’il croit que ses afflictions et ses circonstances l’ont empêché de présenter une demande plus tôt. Toutefois, le droit sur l’incapacité est défini de façon étroite comme étant le fait d’avoir la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande. J’ai appliqué le droit tel qu’il est énoncé dans le Régime de pensions du Canada. Je ne peux en faire fi pour des raisons humanitaires.

[24] J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant n’ait pas continuellement été incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande d’invalidité entre le 15 novembre 2019 et le mois d’octobre 2020. Il ne satisfait pas au critère relatif à l’incapacité. Sa demande ne peut être considérée comme ayant été présentée avant le mois d’octobre 2020, et le paiement ne peut pas commencer avant novembre 2020.

[25] Le représentant du ministre a dit à l’appelant qu’il pourrait avoir droit à d’autres prestations du RPC comme la pension d’invalidité ou la prestation d’invalidité après‑retraite. Il a suggéré à l’appelant de communiquer avec Service Canada pour discuter de ces possibilités. J’encourage l’appelant à le faire.

[26] L’appel est rejeté.

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