Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : BD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 641

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : B. D.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 5 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Anne S. Clark
Date de la décision : Le 17 juin 2022
Numéro de dossier : GP-22-404

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Décision

[1] L’appel est rejeté de façon sommaire. Cela signifie qu’il n’y aura pas d’audience et que le dossier d’appel est fermé.

[2] L’appelant, B. D., n’a pas droit à une prestation de décès au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel de façon sommaire.

Aperçu

[3] L’épouse de l’appelant, M. D., est décédée le 5 décembre 2020. L’appelant a présenté une demande de prestation de décès du RPC à titre de conjoint survivantNote de bas de page 1.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande.

[5] Il affirme que l’appelant ne peut recevoir une prestation de décès parce que son épouse n’a pas versé suffisamment de cotisations au RPCNote de bas de page 2.

[6] L’appelant a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[7] Le Tribunal doit rejeter sommairement un appel s’il est convaincu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Lorsque l’appel d’un appelant n’a aucune chance raisonnable de succès, cela signifie que l’appelant n’a pas d’argument qui pourrait être retenu, peu importe la preuve ou les arguments qu’il pourrait présenter à l’audienceNote de bas de page 4. Lorsque le Tribunal rejette sommairement un appel, il n’y a pas d’audience et le dossier d’appel est fermé.

[8] J’ai envoyé à l’appelant une lettre expliquant que j’avais l’intention de rejeter son appel de façon sommaire. Je lui ai accordé un délai raisonnable (30 jours) pour me dire par écrit pourquoi il pense que son appel ne devrait pas être rejeté sommairementNote de bas de page 5. Cela fait plus d’un mois que cette échéance est passée, et l’appelant n’a pas répondu à ma lettre ni envoyé d’observations (arguments).

Ce que je dois décider

[9] Je dois donc déterminer si l’appel de l’appelant a une chance raisonnable de succès.

Motifs de ma décision

[10] L’appel de l’appelant n’a aucune chance raisonnable de succès. Son épouse n’a pas versé suffisamment de cotisations au RPC pour qu’il reçoive une prestation de décès.

[11] La conjointe de l’appelant devait avoir versé des cotisations au RPC au cours de dix années. Or, elle a cotisé au RPC pendant quatre années seulement.

Période de cotisation débutant en février 1992 et se terminant en décembre 2020

[12] La période de cotisation de l’épouse de l’appelant a commencé en février 1992, soit le mois qui a suivi son dix-huitième anniversaire de naissance. Elle s’est terminée en décembre 2020, le mois où elle est décédée.

[13] La période de cotisation est la période pendant laquelle un cotisant peut cotiser au RPC. Elle commence à 18 ans (ou le 1er janvier 1966, selon la plus tardive de ces dates) et se termine lorsque le cotisant atteint l’âge de 70 ans, commence à recevoir sa pension de retraite du RPC ou décède, selon la première éventualitéNote de bas de page 6.

[14] La loi prescrit qu’une prestation de décès doit être payée lorsque le cotisant décédé (en l’espèce, la conjointe de l’appelant) « a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité »Note de bas de page 7. Les « cotisations de base » sont simplement des cotisations au RPCNote de bas de page 8. La « période minimale d’admissibilité » correspond au tiers des années de la période de cotisation du cotisant (avec un minimum de trois ans) ou à dix ansNote de bas de page 9.

[15] Pour établir le nombre d’années de cotisations au RPC que la conjointe de l’appelant devait verser, je dois d’abord établir le nombre d’années dans sa période de cotisation.

[16] L’épouse de l’appelant a eu 18 ans en janvier 1992. Sa période de cotisation a donc commencé le mois suivant, soit en février 1992.

[17] La loi prescrit que la période de cotisation prend fin à la première des trois dates suivantesNote de bas de page 10 :

  • le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de 70 ans,
  • le mois de son décès,
  • le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.

[18] La période de cotisation de la conjointe de l’appelant pourrait prendre fin au plus tôt au mois de décembre 2020. C’est le mois au cours duquel elle est décédée.

La conjointe de l’appelant devait avoir versé des cotisations au RPC pendant dix années.

[19] La conjointe de l’appelant devait avoir versé des cotisations au RPC pendant dix années.

[20] La période de cotisation de l’épouse de l’appelant est de 28 ans. Elle va de février 1992 à décembre 2020.

[21] Comme je l’ai expliqué précédemment, la conjointe de l’appelant devait avoir versé des cotisations au RPC pendant le tiers du nombre d’années de sa période de cotisationNote de bas de page 11. Si l’on divise vingt-huit ans par un tiers, on obtient 9,33 années. Ce chiffre ne peut être arrondi à 9 ans parce que 9 représente moins du tiers de 28. Il faut arrondir à 10Note de bas de page 12. Par conséquent, la conjointe de l’appelant devait avoir versé des cotisations au RPC pendant 10 années.

La conjointe de l’appelant a versé des cotisations au RPC pendant quatre années

[22] La conjointe de l’appelant a versé des cotisations au RPC pendant quatre années seulement : 1998, 1999, 2001 et 2002Note de bas de page 13. Ses cotisations en 1996, 1997, 2011 et 2012 ne comptent pas parce qu’elles étaient trop peu élevées.

Conclusion

[23] Je dois suivre les règles énoncées dans le Régime de pensions du Canada qui établissent si un appelant est admissible à une prestation de décès du RPC.

[24] La conjointe de l’appelant devait avoir versé des cotisations au RPC au cours de dix années. Or, elle a cotisé au RPC pendant quatre années seulement. Par conséquent, l’appelant n’a pas droit à une prestation de décès du RPC.

[25] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[26] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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