Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : MF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 838

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : M. F.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 4 août 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 11 août 2022
Numéro de dossier : GP-21-2402

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, M. F., n’a pas droit à une prestation de décès du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] Le père de l’appelante (cotisant décédé) est décédé en novembre 2015. L’appelante a présenté une demande de prestation de décès du RPCNote de bas de page 1

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a rejeté la demande.

[5] Il affirme que l’appelante ne peut toucher une prestation de décès parce que le cotisant décédé n’a pas versé suffisamment de cotisations au RPCNote de bas de page 2.

[6] L’appelante a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Je dois d’abord déterminer ce qui suit :

[7] J’ai invité l’appelante à assister à une conférence téléphonique de gestion de l’affaire le 5 mai 2002 parce que j’avais des préoccupations au sujet de son appel. Le cotisant décédé n’a pas versé suffisamment de cotisations au RPC pour qu’elle soit admissible à une prestation de décès du RPC. J’ai avisé l’appelante par écrit que j’étais enclin à rejeter son appel, mais que je lui donnerais l’occasion de me convaincre de ne pas le faireNote de bas de page 3

[8] L’appelante n’a pas assisté à la conférence téléphonique de gestion de l’affaire prévue le 5 mai 2022. Elle a demandé un ajournement de la conférenceNote de bas de page 4. Elle a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas accès à un téléphone. Nous lui avons demandé si elle souhaitait que la conférence de gestion de l’affaire soit tenue par vidéoconférence ZoomNote de bas de page 5. Elle m’a finalement demandé de rendre une décision dans l’affaireNote de bas de page 6.

[9] J’ai décidé de rendre une décision sur la foi du dossier en me fondant sur les documents et les observations contenus dans le dossier. J’ai pris cette décision parce que le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale m’oblige à faire en sorte que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 7. L’appelante a demandé qu’une décision soit rendue et je ne vois dans la preuve aucune lacune nécessitant la tenue d’une audience.

Ce que l’appelante doit prouver

[10] Pour obtenir gain de cause, l’appelante doit prouver que le cotisant décédé a versé suffisamment de cotisations pour satisfaire à ce que l’on appelle la période minimale d’admissibilité (PMA)Note de bas de page 8.

Motifs de ma décision

Le cotisant décédé n’a pas versé suffisamment de cotisations au RPC

[11] L’appelante n’a pas droit à une prestation de décès du RPC parce que le cotisant décédé n’a pas versé suffisamment de cotisations au RPC.

[12] Pour qu’il soit satisfait à la PMA aux fins d’une prestation de décès, le cotisant décédé doit avoir versé des cotisations valides au RPC pendant sept ans. Cela s’explique par le fait que le cotisant décédé avait une période cotisable de 20 ansNote de bas de page 9.

[13] Le RPC énonce les règles de calcul du début et de la fin d’une période cotisableNote de bas de page 10.

[14] La période cotisable du cotisant décédé a commencé en janvier 1966. En effet, le cotisant décédé étant né en 1920, sa période cotisable devait commencer à la dernière des deux dates suivantes : janvier 1966 ou lorsqu’il a atteint l’âge de 18 ansNote de bas de page 11.

[15] La période cotisable du cotisant décédé a pris fin en juin 1985, soit le mois au cours duquel il a atteint l’âge de 65 ansNote de bas de page 12.

[16] Le cotisant décédé a une période cotisable de 20 ans qui va de janvier 1966 à juin 1985. Les années partielles sont considérées comme étant des années complètes dans le calcul de la période cotisableNote de bas de page 13.

[17] Comme le cotisant décédé a une période cotisable de 20 ans, il doit avoir versé des cotisations valides au RPC pendant 7 ans pour que l’appelante soit admissible à une prestation de décès. En effet, le RPC prescrit que l’admissibilité à une prestation de décès est conditionnelle à ce que le cotisant décédé ait versé des cotisations valides pendant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisableNote de bas de page 14. Le cotisant décédé avait une période cotisable de 20 ans, et le tiers de ce total est égal à 6,67 années. Lorsque le tiers de la période cotisable du cotisant décédé correspond à une partie d’une année, par exemple 6,67 années, le nombre d’années requis pour satisfaire à la PMA doit être arrondi au nombre entier le plus près, soit 7 ans dans la présente affaire. La question de savoir si l’année partielle est supérieure ou inférieure à une moitié n’est pas pertinenteNote de bas de page 15.

[18] Toutefois, les dossiers montrent que le cotisant décédé n’a pas cotisé au RPC pendant sept ans. Il n’a versé des cotisations valides au RPC que pendant un anNote de bas de page 16.

L’Accord de sécurité sociale conclu entre le Canada et l’Italie n’est d’aucune aide à l’appelante

[19] Le RPC permet au Canada de conclure des accords de sécurité sociale avec d’autres paysNote de bas de page 17. Ces accords peuvent être invoqués pour totaliser ou additionner des périodes de résidence ou de cotisations entre le Canada et un autre pays afin de permettre à une personne de satisfaire à la PMA.

[20] L’appelante vivait en Italie. En vertu de l’Accord sur la sécurité sociale conclu entre le Canada et l’Italie (l’Accord), si une personne a cotisé au système de sécurité sociale du Canada pendant deux ans et au système de sécurité sociale italien, l’Accord pourrait être invoqué pour totaliser et peut-être verser des prestations du RPC.

[21] Toutefois, le cotisant décédé n’a versé de cotisations au Canada que pendant un an, ce qui signifie que le ministre ne pouvait invoquer l’Accord afin que l’appelante soit admissible à une prestation de décès.

[22] L’appelante soutient que le ministre a pris la mauvaise décision, car il n’a pas utilisé la bonne version de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Italie. L’appelante dit que le ministre a utilisé un accord qui a depuis été résiliéNote de bas de page 18.

[23] Le membre du Tribunal a examiné l’Accord entre le Canada et l’Italie qui est en vigueur. Je suis d’accord avec le ministre pour dire qu’aux termes de cet Accord, l’appelante n’est pas admissible à une prestation de décès du RPC.

[24] L’Accord prévoit la totalisation des périodes au Canada et en Italie pour permettre à une partie appelante d’être admissible à une prestation de décès. Il ne permet toutefois pas à l’appelante d’être admissible à une prestation de décès du RPC. Le ministre ne peut totaliser les périodes au Canada et en Italie en l’espèce parce que le cotisant décédé devait compter au moins deux années de cotisations au RPC, alors qu’il n’en comptait qu’uneNote de bas de page 19.

[25] Le Tribunal est créé par la loi. Il ne peut accorder que les mesures de réparation que sa loi habilitante lui permet d’accorderNote de bas de page 20. Le membre du Tribunal ne peut modifier les exigences du RPC pour que l’appelante puisse toucher une prestation de décès.

Conclusion

[26] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une prestation de décès du RPC parce que le cotisant décédé n’a pas versé suffisamment de cotisations au RPC.

[27] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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