Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : RA c Ministre de l’Emploi et du Développement social et JH, 2022 TSS 715

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : R. A.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : J. H.

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 20 mars 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 juillet et le 25 novembre 2021 et documents postérieurs à l’audience
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Fils de l’appelante (témoin)
Belle-fille de l’appelante (témoin)
Personne mise en cause
Date de la décision : Le 15 juillet 2022
Numéro de dossier : GP-20-875

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, R. A., n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC). En effet, je conclus que la personne mise en cause, J. H., était la conjointe de fait du cotisant décédé, J. A., au sens du RPC.

[3] Cette décision explique pourquoi j’ai tiré cette conclusion.

Aperçu

[4] L’appelante est la conjointe légalement mariée du cotisant décédé. Elle a épousé le cotisant décédé en 1969 et ils se sont séparés vers 2015. Le cotisant décédé est décédé le 29 janvier 2018.

[5] L’appelante a présenté une demande de pension de survivant en février 2021. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre) l’a rejetée après avoir décidé que la personne mise en cause avait vécu avec le cotisant décédé dans une relation conjugale de façon continue pendant au moins un an avant le décès de ce dernier.

[6] L’appelante a fait valoir qu’elle a droit à la pension de survivant pour les motifs suivants :

  • La personne mise en cause et le cotisant décédé n’étaient pas des conjoints de fait au moment du décès de ce dernier.
  • La personne mise en cause et le cotisant décédé ne vivaient pas dans la même résidence.
  • La personne mise en cause n’a pas prodigué de soins au cotisant décédé avant le décès de ce dernier. Un dossier de tutelle adulte a dû être ouvert en raison de l’exploitation financière et de la maltraitance physique dont le cotisant décédé a été victime au cours des deux derniers mois de sa vie.
  • Le cotisant décédé n’était pas fidèle à la personne mise en cause et il lui arrivait de consulter un site Web de rencontres au moment de son décès.
  • Le cotisant décédé a exclu la personne mise en cause de son testament.

[7] Le ministre affirme que la personne mise en cause a droit à la pension de survivant. Il était convaincu que la personne mise en cause avait fourni suffisamment de documents pour prouver qu’elle était la conjointe de fait du cotisant décédé à la date du décès de ce dernier et qu’ils avaient entretenu une telle relation pendant au moins un an à la date du décès.

[8] La personne mise en cause affirme qu’elle a droit à la pension de survivant pour les motifs suivants :

  • Elle et le cotisant décédé se sont fréquentés en 2013 et 2014. Ils sont devenus conjoints de fait en décembre 2015.
  • Elle et le cotisant décédé travaillaient ensemble et se partageaient leurs résidences.
  • Elle et le cotisant décédé magasinaient ensemble, prenaient des repas ensemble, dormaient ensemble et prenaient des vacances ensemble.
  • Elle et le cotisant décédé s’apprêtaient à acheter un condominium avant la maladie et le décès du cotisant décédé.
  • Elle s’est occupée du cotisant décédé avant son décès et les allégations de négligence et de maltraitance faites à son égard sont fausses.

Ce que la personne mise en cause doit prouver

[9] Pour obtenir gain de cause, la personne mise en cause doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait vécu avec le cotisant décédé dans une relation conjugale pendant une période continue d’au moins un an à la date de son décès. À défaut de quoi, l’appelante aura droit à la pension de survivant parce qu’elle est la conjointe légalement mariée du cotisant décédéNote de bas page 1.

[10] Le RPC décrit l’union de fait comme étant une relation conjugale. Dans l’affaire McLaughlin c Canada (Procureur général), 2012 CF 556, la Cour d’appel fédérale a affirmé que les caractéristiques généralement reconnues d’une relation conjugale sont notamment les suivantes :

  • Le partage d’un toit, notamment le fait que les parties vivaient sous le même toit ou partageaient le même lit, et la question de savoir si quelqu’un d’autre habitait chez elles.
  • Les rapports sexuels et personnels, notamment le fait que les parties ont des relations sexuelles, sont fidèles l’une à l’autre, communiquent sur le plan personnel, prennent leurs repas ensemble, s’entraident face aux problèmes ou à la maladie ou s’offrent des cadeaux.
  • Les services, notamment le rôle des parties dans la préparation des repas, la lessive, les courses, l’entretien du foyer et d’autres services ménagers.
  • Les activités sociales, notamment le fait que les parties ont participé ensemble ou séparément aux activités du quartier ou de la collectivité, et leurs rapports avec les membres de la famille de l’autre.
  • L’image sociétale, notamment l’attitude et le comportement de la collectivité envers chacune des parties, considérées en tant que couple.
  • Le soutien, notamment les arrangements financiers pris par les parties pour ce qui était de fournir les choses nécessaires à la vie et la propriété de biens.
  • L’attitude et le comportement des parties à l’égard des enfants.

[11] Toutes les caractéristiques d’une relation conjugale peuvent être présentes à divers degrés, mais elles ne sont pas toutes nécessaires pour que la relation soit conjugaleNote de bas page 2.

[12] Les unions de fait diffèrent des mariages légaux. Il n’y a souvent aucune preuve précise démontrant à quel moment les conjoints de fait s’engagent mutuellement, comme un certificat de mariage. Les parties qui vivent en union de fait doivent démontrer par leurs actes et leur conduite une intention mutuelle de vivre ensemble dans une relation d’une certaine permanence semblable à un mariageNote de bas page 3.

[13] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la preuve a démontré que la personne décédée et la personne mise en cause vivaient en union de fait au sens du RPC.

Commentaires sur les conclusions à l’égard de la preuve

[14] La loi n’exige pas que je renvoie à chaque document soumis. Je ne suis pas tenu de me reporter à tous les éléments de preuve produits à l’audience ou de répondre à chaque observation. La loi m’oblige à énoncer la voie que j’ai suivie pour en arriver à ma décisionNote de bas page 4. Par conséquent, je ne mentionnerai que les témoignages que je juge pertinents pour rendre ma décision. Il en va de même pour la preuve documentaire.

Je dois d’abord déterminer ce qui suit

[15] L’audience a eu lieu le 28 juillet 2021 devant un autre membre du Tribunal, mais elle n’a pas été menée à terme. Le mandat du membre du Tribunal en question a expiré. J’ai été affecté à l’appel en l’instance.

[16] Selon la règle générale, le décideur qui se prononce dans le dossier doit entendre la preuveNote de bas page 5. J’ai tenu une conférence préparatoire à l’audience avec l’appelante et la personne mise en cause le 22 octobre 2021 parce que l’audience tenue le 28 juillet 2021 pouvait être considérée comme étant nulle étant donné que je ne l’ai pas présidée. J’ai informé les parties qu’elles pouvaient recommencer l’audience ou qu’elles pouvaient continuer celle‑ci et que je trancherais l’appel. J’ai avisé les parties que j’avais passé le dossier en revue et écouté l’enregistrement de l’audience du 28 juillet 2021. Elles ont convenu de poursuivre l’audience avec moi. L’audience a eu lieu le 25 novembre 2021.

[17] Après l’audience, j’ai demandé à l’appelante de fournir une copie d’un enregistrement audio mentionné dans les documentsNote de bas page 6. Elle n’a pas été en mesure de fournir une telle copieNote de bas page 7. Je lui ai fixé une date limite à laquelle je devais recevoir l’enregistrement audioNote de bas page 8. Elle a dit qu’elle ne pouvait respecter ce délai. Elle m’a suggéré de me reporter à une transcription de l’enregistrement audio ou de lui donner plus de temps pour le soumettreNote de bas page 9. J’ai décidé de ne pas lui accorder plus de temps pour soumettre l’enregistrement audio. Ce dernier est mentionné dans les documents.

Motifs de ma décision

[18] Je conclus que la personne mise en cause et le cotisant décédé avaient vécu dans une relation conjugale pendant une période continue d’au moins un an au moment où il est décédé le 29 janvier 2018. J’en suis arrivé à cette décision après avoir examiné les facteurs qui témoignent d’une relation conjugale, énoncés par la Cour fédérale dans McLaughlin.

Partage d’un toit

[19] La personne mise en cause a déclaré qu’elle avait rencontré le cotisant décédé à l’hiver de 2012. Ils ont commencé à se fréquenter en 2013 environ. Elle n’a pas vu le cotisant décédé du mois d’août 2014 au mois de décembre 2015 parce qu’il était atteint d’un cancer. Elle a déclaré que l’union de fait avait pris naissance à la fin de décembre 2015. Le cotisant décédé s’était rétabli d’un cancer et ils se sont engagés l’un envers l’autre. Elle a dit qu’elle avait une résidence, tout comme le cotisant décédé. Mais ils passaient beaucoup de temps ensemble. Elle dormait avec le cotisant décédé.

[20] L’appelante a témoigné que la personne mise en cause et le cotisant décédé ne vivaient pas ensemble au moment du décès de ce dernier.

[21] La personne mise en cause a fourni des adresses différentes pour elle‑même et pour le cotisant décédé sur son formulaire de demande de prestation du survivantNote de bas page 10. Cela s’explique par le fait que la preuve a démontré qu’elle et le cotisant décédé se partageaient leurs résidences. La personne mise en cause a présenté une déclaration d’un témoin qui a dit qu’elle et le cotisant décédé vivaient ensemble à leurs adresses respectivesNote de bas page 11. La personne mise en cause a présenté une déclaration d’un autre témoin selon laquelle elle et le cotisant décédé se partageaient leurs résidencesNote de bas page 12.

[22] Les tribunaux ont admis que les parties ayant des résidences distinctes peuvent entretenir une union de faitNote de bas page 13. Ils ont également admis que les éléments d’une relation conjugale, notamment le fait de vivre ensemble dans la même résidence, ne doivent pas nécessairement être tous présents pour qu’une telle relation existeNote de bas page 14.

Rapports sexuels et personnels

[23] Je conclus que la personne mise en cause et le cotisant décédé avaient des rapports sexuels, communiquaient entre eux sur le plan personnel, prenaient des repas ensemble, s’aidaient mutuellement lorsqu’ils avaient des problèmes ou s’ils étaient malades, et s’achetaient des cadeaux.

[24] L’appelante et son fils ont témoigné que le cotisant décédé avait eu des aventures au cours de sa relation avec la personne mise en cause. Ils ont également dit que la personne mise en cause avait négligé le cotisant décédé avant son décès. Ils ont dit que la personne mise en cause avait négligé le cotisant décédé à un point tel qu’ils avaient dû [traduction] « secourir » ce dernier. Ils ont également fait valoir que la personne mise en cause avait maltraité le cotisant décédé au point où un dossier de tutelle d’adulte avait été ouvertNote de bas page 15. Ils ont dit que le cotisant décédé avait vécu ses derniers jours dans un hôpital et qu’il ne souhaitait pas voir la personne mise en cause.

[25] La personne mise en cause a nié ces allégations. Je préfère le témoignage de la personne mise en cause à celui de l’appelante et de son fils.

La personne mise en cause a prodigué des soins au cotisant décédé

[26] La personne mise en cause a témoigné que le cotisant décédé avait reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade 4 en 2017. Le cotisant décédé a ensuite voulu passer Noël au Mexique, où il était copropriétaire d’un condominium avec l’appelante. La personne mise en cause a dit qu’elle était avec le cotisant décédé au Mexique en décembre 2017.

[27] Elle a dit s’être occupée de lui. Elle l’a conduit à des rendez‑vous médicaux. Elle lui a donné son bain. L’état de santé du défunt a continué de s’aggraver.

[28] La personne mise en cause n’avait pas une bonne relation avec l’appelante et ses enfants. Elle a déclaré que le cotisant décédé et l’appelante vivaient un divorce difficile. Elle a produit un courriel dans lequel elle a dit que l’appelante et sa famille lui rendaient la vie difficile. La personne mise en cause n’avait rencontré que quelques membres de la famille du cotisant décédé. Elle n’avait parlé qu’à son fils. La personne mise en cause a dit que la famille du cotisant décédé la détestaitNote de bas page 16. Elle a déclaré que le cotisant décédé se mourait manifestement d’un cancer lorsqu’ils sont revenus au Canada après avoir passé Noël au Mexique en 2017. La personne mise en cause a déclaré que le cotisant décédé voulait mourir chez lui.

[29] La personne mise en cause et l’appelante ont eu une conversation téléphonique le 6 janvier 2018. La personne mise en cause a pris des dispositions pour que l’appelante rende visite au cotisant décédé le 7 janvier 2018, malgré le fait que le cotisant décédé ne souhaite pas voir l’appelanteNote de bas page 17.

[30] Le 9 janvier 2018, l’appelante a envoyé un courriel à la personne mise en cause. Elle voulait que cette dernière lise ce courriel au cotisant décédé. Dans ce courriel, l’appelante a affirmé que le fils et la fille du cotisant décédé voulaient le voirNote de bas page 18. Également le 9 janvier 2018, la personne mise en cause a envoyé un courriel à la fille de l’appelante au sujet de sa visite du cotisant décédé plus tard dans la journéeNote de bas page 19. La personne mise en cause a témoigné que la fille du cotisant décédé avait rendu visite à ce dernier pendant environ 10 minutes.

[31] L’appelante a témoigné que le cotisant décédé avait envoyé une note à un ami appelé « R ». R. a appelé le fils de l’appelante, qui a rendu visite au cotisant décédé le 11 janvier 2018. Le dossier contient une transcription audio d’au moins une partie de cette rencontreNote de bas page 20. Selon cette transcription, le cotisant décédé a demandé à son fils d’expulser la personne mise en cause de la maison et de changer les serrures. Le cotisant décédé a dit qu’il ne voulait pas de la personne mise en cause là‑bas parce qu’elle le contrôlait, qu’elle profitait de lui, qu’elle le manipulait et qu’elle le maltraitait. Le fils du cotisant décédé a fini par demander à la personne mise en cause de partir. L’appelante a qualifié les actions de son fils le 11 janvier 2018 d’opération de « secours ». L’appelante a témoigné que le cotisant décédé ne portait aucun vêtement lors de la visite de son fils. Elle a également déclaré que la police avait expulsé la personne mise en cause de la maison et qu’un dossier de police avait été ouvertNote de bas page 21.

[32] La personne mise en cause a donné sa version des événements qui se sont produits le 11 janvier 2018. Elle a déclaré que le cotisant décédé était en très mauvaise santé. Il perdait rapidement du poids. Il ne mangeait pas et buvait à peine. La personne mise en cause a témoigné que le cotisant décédé ne voulait pas que sa famille soit au courant de sa maladie. Il ne voulait pas voir l’appelante. Mais la personne mise en cause voulait qu’il voie sa famille avant de mourir. Elle a rencontré l’appelante pour la première fois le 7 janvier 2018. L’appelante n’a exprimé aucune préoccupation au sujet des soins qu’elle prodiguait à la personne mise en cause [sic]. Toutefois, l’appelante a demandé à la personne mise en cause si elle présentait une réclamation contre la succession du cotisant décédé. La personne mise en cause lui a dit qu’elle ne ferait pas une telle réclamation. Elle a déclaré que la fille de la personne mise en cause avait rendu visite au cotisant décédé pendant environ 10 minutes. Un autre fils du cotisant décédé lui avait rendu visite avant le 11 janvier 2018.

[33] La personne mise en cause a témoigné que le médecin du cotisant décédé lui avait rendu visite chez lui le 10 janvier 2018. La personne mise en cause était présente. Le cotisant décédé a dit à son médecin qu’il voulait mourir à la maison. Le médecin ne s’y est pas opposé et lui a donné une ordonnance pour de la morphine. La personne mise en cause a reçu l’ordonnance pour de la morphine à 10 h 00 le 11 janvier 2018 et le cotisant décédé a commencé à prendre le médicament ce jour‑là. La personne mise en cause dit s’être endormie. Elle a été réveillée par le fils du cotisant décédé, qui a dit qu’ils allaient à l’hôpital. Le fils du cotisant décédé lui a demandé de partir. Elle a demandé au cotisant décédé s’il voulait qu’elle parte. Le cotisant décédé l’a accusée de la [sic] manipuler. Elle a ramassé quelques objets et a quitté la maison. Elle croit que la morphine pourrait avoir eu une incidence sur le comportement du cotisant décédé. Elle a affirmé n’avoir jamais maltraité la personne mise en cause [sic] et lui avoir prodigué des soins.

[34] Je préfère la version des événements de la personne mise en cause à celle de l’appelante et de ses témoins. Je ne vois au dossier aucune preuve selon laquelle l’appelante et sa fille craignaient que le cotisant décédé soit victime de maltraitance ou de négligence lorsqu’ils l’ont vu les 7 et 9 janvier 2018. Le témoignage de la personne mise en cause au sujet de l’incidence de la morphine sur le comportement du cotisant décédé le 11 janvier 2018 est plausible. Rien ne prouve que le cotisant décédé se soit plaint des soins qui lui étaient prodigués lorsque sa femme, sa fille et son autre fils lui ont rendu visite avant le 11 janvier 2018.

[35] L’appelante a également dit qu’un dossier de police avait été ouvert. Mais on ne m’a jamais fourni de copie du dossier. L’appelante a déclaré qu’un dossier de tutelle pour adulte avait été ouvert. Mais je n’ai jamais reçu de copie du dossier.

[36] Lorsque j’examine les documents au dossier et les témoignages, je conclus que la personne mise en cause et le cotisant décédé ont entretenu une relation semblable à un mariage pendant au moins une année continue avant le décès du cotisant décédé.

La personne mise en cause et le cotisant décédé avaient des rapports sexuels

[37] Je suis convaincu que le cotisant décédé et la personne mise en cause avaient des rapports sexuels. L’appelante l’a admis dans son témoignage.

La personne mise en cause et le cotisant décédé ont maintenu une attitude de fidélité l’un envers l’autre au cours de l’année précédant son décès

[38] L’un des fils de l’appelante a témoigné qu’il avait eu accès à l’ordinateur et aux courriels du cotisant décédé. Il a affirmé que le cotisant décédé avait été en contact avec une autre femme à l’automne de 2017. Il a aussi précisé que le cotisant décédé maintenait un profil sur un site web de rencontres depuis l’été de 2017. L’appelante a produit des courriels d’une autre femme remontant à 2016. Elle disait qu’elle aimait le cotisant décédé, mais ce courriel remontait à plus d’un an avant le décès de ce dernierNote de bas page 22. L’appelante a également produit une copie du profil du cotisant décédé sur un site Web de rencontresNote de bas page 23. Je ne vois aucune preuve qu’il était actif sur ce site Web dans l’année qui a précédé son décès.

[39] Le fait que le cotisant décédé ait pu avoir une aventure avec une autre femme ne rend pas nécessairement nulle l’union de fait qu’il a entretenue avec la personne mise en cause. Je suis convaincu que le cotisant décédé et la personne mise en cause ont entretenu une relation d’une certaine permanence semblable à un mariage à compter du mois de décembre 2015 jusqu’au décès du cotisant décédé. La preuve a démontré que le cotisant décédé et la personne mise en cause s’aidaient mutuellement lorsqu’ils avaient des problèmes ou s’ils étaient malades.

La personne mise en cause et le cotisant décédé se soutenaient l’un et l’autre lorsqu’ils avaient des problèmes ou s’ils étaient malades

[40] La preuve a démontré que la personne mise en cause a fourni un soutien émotionnel au cotisant décédé lorsque ce dernier a été partie à un litige avec l’un de ses filsNote de bas page 24. Le cotisant décédé a contacté la personne mise en cause pour discuter de sa maladie avec elleNote de bas page 25. Le 4 décembre 2017, le cotisant décédé a envoyé un courriel à la personne mise en cause pour lui dire que son état de santé s’était détérioré à un point tel que leur amour devrait dorénavant être platoniqueNote de bas page 26. Je suis également convaincu que la personne mise en cause s’est occupée du cotisant décédé avant son décès. La personne mise en cause a produit une lettre d’une personne qui a confirmé qu’elle avait prodigué des soins au cotisant décédé après son diagnostic de cancerNote de bas page 27. J’accepte également le témoignage de la personne mise en cause selon lequel le cotisant décédé l’a aidée durant les périodes difficiles. Le cotisant décédé est passé la prendre à l’hôpital après qu’elle eut été blessée dans un accident de voiture.

La personne mise en cause et le cotisant décédé ont communiqué l’un avec l’autre sur le plan personnel

[41] Des documents montrent que la personne mise en cause a exprimé son amour pour le cotisant décédéNote de bas page 28. La personne mise en cause a fourni une déclaration d’un ami du cotisant décédé. Cet ami a déclaré que la personne mise en cause et le cotisant décédé ont commencé à vivre ensemble en décembre 2015 et sont restés en couple jusqu’au décès du cotisant décédé. Il a dit qu’il voyait souvent la personne mise en cause et le cotisant décédé. Il a qualifié la relation de solide et affectueuse. Cet ami a déclaré que le cotisant décédé avait dit de la personne mise en cause qu’elle était son [traduction] « âme sœur et son amoureuse »Note de bas page 29.

La personne mise en cause et le cotisant décédé prenaient leurs repas ensemble et se sont échangé des cadeaux

[42] Je suis convaincu que la personne mise en cause et le cotisant décédé ont pris leurs repas ensemble. La personne mise en cause a témoigné que le cotisant décédé ne cuisinait pas et qu’elle préparait les repas. Je suis également convaincu que la personne mise en cause et le cotisant décédé se sont échangés des cadeaux. La personne mise en cause a dit que le cotisant décédé lui avait offert un cadeau de Saint‑ValentinNote de bas page 30. Elle a aussi apporté des fleurs au cotisant décédé lorsqu’il était à l’hôpitalNote de bas page 31.

L’union de fait de la personne mise en cause et du cotisant décédé n’a pas pris fin avant le décès de ce dernier

[43] L’appelante a témoigné que le cotisant décédé ne voulait pas voir la personne mise en cause après son arrivée à l’hôpital le 11 janvier 2018. Toutefois, je ne crois pas que l’union de fait du cotisant décédé et de la personne mise en cause ait pris fin avant son décès. La loi dit qu’une union de fait prend fin lorsque l’une ou l’autre partie la considère comme étant rompue et démontre par sa conduite que la décision d’y mettre fin est permanenteNote de bas page 32.

[44] Je conclus que le cotisant décédé n’a pas mis fin à son union de fait avec la personne mise en cause avant son décès. L’appelante a témoigné que le cotisant décédé était lucide à l’hôpital et qu’il ne voulait pas voir la personne mise en cause. La personne mise en cause a déclaré qu’ils avaient dû donner de nouvelles chambres au cotisant décédé à plusieurs reprises parce que la personne mise en cause continuait de lui rendre visite, contrairement aux souhaits du cotisant décédé.

[45] La personne mise en cause a témoigné qu’un ami du cotisant décédé lui avait dit où elle pouvait le trouver à l’hôpital. Elle a rendu visite au cotisant décédé le 13 janvier 2018. C’est l’appelante qui lui a dit de partir et non le cotisant décédé. Elle a dit que le cotisant décédé avait fait avec la main un mouvement indiquant qu’il voulait qu’elle parte et qu’il avait haussé les épaules [traduction] « comme pour dire peu importe »Note de bas page 33.

[46] La personne mise en cause a produit des courriels de l’avocat du cotisant décédé, auxquels j’accorde beaucoup de poids parce que l’avocat n’est pas un membre de la famille. Il est une personne à qui le cotisant décédé s’est confié au fil des ans, et il n’a aucun intérêt dans l’issue du présent appel. L’avocat du cotisant décédé a déclaré que la famille de ce dernier détestait la personne mise en cause. Il a rendu visite au cotisant décédé à l’hôpital lorsque ce dernier était lucide. Le cotisant décédé a dit à son avocat qu’il ne voulait pas voir la personne mise en cause à l’hôpital. Toutefois, l’avocat croit que le cotisant décédé voulait vivre ses derniers jours en paix et qu’il ne voulait pas se disputer avec l’appelante au sujet de la présence de la personne mise en causeNote de bas page 34. L’avocat du cotisant décédé a également rempli une déclaration selon laquelle le cotisant décédé et la personne mise en cause entretenaient une relation semblable à un mariage et que le cotisant décédé présentait la personne mise en cause comme étant son épouseNote de bas page 35.

[47] L’appelante a produit un courriel daté du 14 septembre 2017. Elle a dit qu’elle avait rencontré le cotisant décédé et que ce dernier lui avait dit que la personne mise en cause n’était plus sa petite amieNote de bas page 36. J’accorde toutefois peu de poids à ce document. La preuve a démontré que le cotisant décédé et la personne mise en cause avaient passé Noël au Mexique et des témoins indépendants ont confirmé que la personne mise en cause avait prodigué des soins au cotisant décédé jusqu’à ce qu’il soit admis à l’hôpital le 11 janvier 2018Note de bas page 37.

[48] J’accepte les témoignages de la personne mise en cause et de l’avocat du cotisant décédé selon lesquels ce dernier n’a pas mis fin à l’union de fait avant son décès. Je suis d’accord pour dire que le cotisant décédé a dit à l’appelante et à ses enfants qu’il ne voulait pas voir la personne mise en cause à l’hôpital parce qu’il voulait maintenir la paix avec eux. Ce n’était pas parce qu’il avait mis fin à la relation.

Services

[49] La personne mise en cause a témoigné que le cotisant décédé ne cuisinait pas et qu’elle préparait les repas. Elle a également dit qu’ils allaient magasiner ensemble. Je n’ai aucune raison de ne pas croire son témoignage.

Activités sociales

[50] La personne mise en cause a fourni une liste des événements auxquels elle et le cotisant décédé ont assisté pendant leur relation. Il y a eu notamment un mariage, une célébration de la vie, des dîners, une fête de remise de diplômes et des sorties sociales le vendredi soir. Ils ont aussi passé des fêtes de Noël dans un condominiumNote de bas page 38.

[51] Je n’ai aucun doute que la personne mise en cause et le cotisant décédé ont socialisé et participé ensemble à des activités communautaires. La personne mise en cause a produit de multiples déclarations de personnes qui ont confirmé qu’ils avaient socialisé ensembleNote de bas page 39.

[52] La personne mise en cause n’entretenait pas une bonne relation avec la famille du cotisant décédé. Il était évident durant l’audience que l’appelante et sa famille n’aimaient pas la personne mise en cause.

[53] Je note également que le cotisant décédé ne semblait pas avoir une bonne relation avec sa propre famille. L’appelante a témoigné qu’elle avait une relation difficile avec le cotisant décédé. Elle a dit qu’à son avis, le cotisant décédé ne l’aimait pas ni n’aimait leurs enfants. Le cotisant décédé et l’appelante semblaient avoir eu des rapports tendus au sujet de l’exploitation d’une entreprise familiale. Le cotisant décédé ne semblait pas non plus entretenir une bonne relation avec l’un de ses fils. Le 30 juin 2017, le cotisant décédé a envoyé à son fils un courriel dans lequel il a menacé de demander une ordonnance restrictive en raison du comportement de son fils envers la personne mise en causeNote de bas page 40.

[54] Après avoir examiné la preuve, je conclus que l’appelante et ses enfants n’ont pas eu beaucoup de contacts avec le cotisant décédé au cours des dernières années de sa vie. Ce dernier n’a même pas voulu leur parler de son diagnostic de cancer de stade 4. Lorsque j’examine la preuve concernant le mode de vie du cotisant décédé, je préfère la preuve de la personne mise en cause à celle de l’appelante et de ses témoins parce qu’elle a passé plus de temps avec lui au cours des dernières années de sa vie. Je suis convaincu que la personne mise en cause et le défunt entretenaient une relation conjugale, ce qu’ont confirmé de multiples témoins.

[55] J’ai également conclu que la personne mise en cause était un témoin crédible. L’appelante a attaqué sa crédibilité et son intégrité en tant que personne. Mais je ne vois aucune raison de ne pas croire le témoignage de la personne mise en cause. Elle a fourni un témoignage détaillé sur la nature de sa relation avec le cotisant décédé et a fourni de nombreux documents qui ont confirmé l’existence d’une union de fait depuis décembre 2015.

[56] La personne mise en cause n’entretenait manifestement pas une bonne relation avec la famille du cotisant décédé. La famille de ce dernier n’a pas reconnu l’existence d’une union de fait. Mais cela ne rend pas nulle l’union de fait entre le cotisant décédé et la personne mise en cause.

Image sociétale

[57] La personne mise en cause a produit de multiples déclarations montrant que des personnes reconnaissaient l’existence d’une union de fait entre elle et le cotisant décédé. On les a décrits comme un couple, des âmes sœurs et des amoureux, des conjoints et un couple marié qui faisait tout ensembleNote de bas page 41.

[58] L’appelante a également produit des déclarations de personnes qui ne reconnaissaient pas l’existence d’une union de fait entre le cotisant décédé et la personne mise en causeNote de bas page 42. La difficulté que j’éprouve avec la preuve recueillie par l’appelante est qu’il semble que l’appelante ou son fils aient essayé de recueillir des éléments de preuve démontrant que la relation entre le cotisant décédé et la personne mise en cause n’était pas sérieuse. Le fils de l’appelante a communiqué avec un témoin qui s’est dit [traduction] « totalement surpris » de la demande de renseignements du fils. Le témoin a déclaré qu’il socialisait avec le cotisant décédé et la personne mise en cause. Il a ajouté qu’il n’avait jamais vu l’ombre d’une dissension entre le cotisant décédé et la personne mise en causeNote de bas page 43.

[59] Je préfère également les déclarations fournies par la personne mise en cause aux déclarations fournies par l’appelante. Les déclarations fournies par la personne mise en cause contenaient plus de détails sur la période pendant laquelle les personnes les avaient connus en tant que couple et sur la nature de leur relation. Les déclarations fournies par l’appelante contenaient beaucoup de réflexions conjecturales.

Soutien

[60] La personne mise en cause a témoigné que le cotisant décédé exploitait avec sa famille une entreprise détenant la propriété et assurant la gestion de multiples propriétés. La personne mise en cause a dit avoir joué un rôle au sein de l’entreprise. Cela a causé des conflits avec la famille de l’appelante, qui ne voulait pas qu’elle participe à l’exploitation de l’entreprise. La personne mise en cause a déclaré qu’il lui était arrivé de percevoir les loyers. Elle gérait également une propriété qui était enregistrée au nom du cotisant décédé et qui n’était pas liée à l’entreprise familiale.

[61] L’appelante a témoigné qu’elle était copropriétaire du condominium au Mexique qui avait été utilisé par le cotisant décédé et la personne mise en cause. Le fils de l’appelante a témoigné que son père l’avait invité à se joindre à l’entreprise familiale en 2007. Mais leur relation s’est rompue en raison de la personne mise en cause. Il a fini par retourner travailler pour l’entreprise familiale en 2016. L’appelante a produit un courriel du cotisant décédé, daté du 17 janvier 2018, selon lequel la personne mise en cause n’était pas autorisée sur les lieux des propriétés de l’entrepriseNote de bas page 44.

[62] J’accepte le témoignage de la personne mise en cause selon lequel elle a joué un rôle actif au sein de l’entreprise. Elle a produit des déclarations de témoins démontrant qu’elle avait perçu les loyersNote de bas page 45. Elle a produit une déclaration d’un autre témoin selon laquelle la personne mise en cause travaillait en étroite collaboration avec le cotisant décédé dans son entrepriseNote de bas page 46. Je n’accorde pas beaucoup de poids au courriel du cotisant décédé daté du 17 janvier 2018, selon lequel la personne mise en cause n’était pas autorisée sur les lieux des propriétés de l’entreprise. Ce courriel a été rédigé vers la fin de la vie du cotisant décédé, après son hospitalisation. Je suis convaincu que la preuve démontre que le cotisant décédé tentait de maintenir la paix avec sa famille vers la fin de sa vie et qu’il n’avait pas l’intention de mettre fin à sa relation avec la personne mise en cause.

[63] L’appelante a témoigné que le cotisant décédé n’avait pas inclus la personne mise en cause dans son testament. Elle a également témoigné qu’elle avait payé les funérailles du défunt. J’accorde peu de poids à cette preuve.

[64] Comme il a été mentionné précédemment, l’appelante et sa famille n’entretenaient pas une bonne relation avec la personne mise en causeNote de bas page 47. L’avocat du cotisant décédé l’a confirmé dans un courriel daté du 7 mai 2018. L’avocat a déclaré que le cotisant décédé avait initialement prévu de subvenir aux besoins de la personne mise en cause étant donné la nature conjugale de la relation qu’il entretenait avec elle. Toutefois, le cotisant décédé ne l’a pas fait parce qu’il était préoccupé par la perspective de litiges et d’antagonisme de la part de l’appelante et de sa familleNote de bas page 48.

[65] L’appelante a fourni un testament non signé dans lequel le cotisant décédé faisait don de ses actions de l’entreprise à ses enfants et ses petits‑enfants. Il remettait le reste de sa succession à l’appelante et à la personne mise en causeNote de bas page 49. Il y a un autre testament signé par le cotisant décédé le 10 janvier 2018, dans lequel il prévoyait que sa succession devait revenir à ses enfants et ses petits‑enfants. Il ne laissait rien à l’appelante et à la personne mise en causeNote de bas page 50.

[66] Je ne crois pas que le fait que le cotisant décédé n’a rien prévu dans son testament pour la personne mise en cause signifie qu’il n’existait aucune union de fait. Je crois que le testament témoignait du désir du cotisant décédé d’éviter les conflits avec sa famille en laissant une partie de sa succession à la personne mise en cause, comme l’a déclaré son avocat. Le cotisant décédé a également exclu l’appelante de son testament. J’accorde également beaucoup de poids au fait que le cotisant décédé était prêt à laisser une part importante de sa succession à la personne mise en cause. Je crois que cela montre que le cotisant décédé voulait subvenir aux besoins de la personne mise en cause, ce qui témoigne d’une relation semblable à un mariage. De plus, il était clair que la famille de l’appelante craignait fort que le cotisant décédé laisse sa succession à la personne mise en cause. Cette crainte a été exprimée dans un courriel de la belle‑fille du cotisant décédé, daté du 2 mai 2017Note de bas page 51.

[67] Je n’accorde pas beaucoup de poids au fait que l’appelante a payé les funérailles du cotisant décédé. L’appelante et sa famille ont empêché la personne mise en cause d’avoir accès au cotisant décédé après son hospitalisation.

[68] L’appelante a également déclaré que la personne mise en cause avait abandonné toute réclamation contre la succession du défuntNote de bas page 52. L’appelante et la personne mise en cause sont parties à un litige concernant la succession du cotisant décédé. Cependant, la décision de la personne mise en cause de ne pas présenter de réclamation contre la succession ne l’empêche pas de toucher une prestation de survivant en vertu du RPC si elle peut prouver qu’elle vivait continuellement avec le cotisant décédé dans une relation conjugale depuis au moins un an à la date de son décès. J’ai conclu que la personne mise en cause a établi le bien‑fondé de ses prétentions.

[69] Je suis convaincu que le cotisant décédé et la personne mise en cause se sont mutuellement soutenus. La personne mise en cause a concédé qu’elle n’était pas propriétaire de biens avec le cotisant décédé. Ils n’avaient pas un compte bancaire conjoint. Ils n’avaient aucune police d’assurance vie. Toutefois, la personne mise en cause a expliqué que le cotisant décédé n’avait pas conclu son divorce d’avec l’appelante et qu’il dirigeait une entreprise familiale. Les comptes et les biens du cotisant décédé étaient au nom de l’entreprise. Je suis convaincu que la personne mise en cause a joué un rôle dans l’entreprise du cotisant décédé, ce qui a été confirmé par divers témoins. J’accepte le témoignage de la personne mise en cause selon lequel le cotisant décédé lui a permis de conduire son véhicule. J’accepte également le témoignage de la personne mise en cause selon lequel ils ont acheté des meubles ensemble.

[70] La preuve a démontré que la personne mise en cause et le cotisant décédé prévoyaient de passer leur vie ensemble. Ils envisageaient tous deux d’acheter ensemble un condominiumNote de bas page 53. Toutefois, l’achat n’a jamais eu lieu parce que le cotisant décédé n’avait pas réglé son divorce et parce qu’il était malade.

L’attitude et le comportement des parties à l’égard des enfants

[71] La personne mise en cause n’avait pas d’enfant. Elle n’entretenait pas une bonne relation avec les enfants du cotisant décédé, ce qui ne signifie pas cependant qu’il n’existait aucune union de fait. Je suis convaincu qu’il était plus probable qu’improbable que la personne mise en cause vivait continuellement avec le cotisant décédé dans une relation conjugale depuis au moins un an au moment de son décès.

Derniers commentaires

[72] La personne mise en cause a vécu avec le cotisant décédé dans une relation conjugale du mois de décembre 2015 à la date du décès du cotisant décédé le 29 janvier 2018.

[73] J’en arrive à cette conclusion pour les raisons suivantes :

  • Même si la personne mise en cause et le cotisant décédé n’habitaient pas dans la même résidence, je suis convaincu qu’ils passaient beaucoup de temps ensemble et partageaient les résidences l’un de l’autre.
  • La personne mise en cause et le cotisant décédé ont eu des rapports sexuels, ils ont maintenu une attitude de fidélité l’un envers l’autre au cours de la dernière année de vie du cotisant décédé, ils ont communiqué sur le plan personnel, ils ont pris les repas ensemble et ils se sont aidés mutuellement en cas de problèmes ou en situation de maladie.
  • La personne mise en cause et le cotisant décédé ont magasiné ensemble et préparé des repas ensemble.
  • La personne mise en cause et le cotisant décédé ont participé ensemble à des activités sociales.
  • L’union de fait de la personne mise en cause et du cotisant décédé a été confirmée par les membres de leur cercle professionnel et social.
  • La personne mise en cause et le cotisant décédé se sont mutuellement soutenus financièrement.

[74] Il y a eu des allégations d’infidélité de la part du cotisant décédé. Mais je ne crois pas que cela ait rendu nulle l’existence d’une union de fait. Je suis convaincu que le cotisant décédé aimait la personne mise en cause et qu’ils avaient une relation semblable à un mariage. Je suis également convaincu qu’il n’a jamais mis fin à son union de fait avec la personne mise en cause.

[75] J’ai également trouvé que la partie mise en cause était un témoin crédible. Je n’ai aucune raison de mettre en doute son témoignage, y compris son témoignage sur les soins prodigués au cotisant décédé lorsqu’il était malade.

Conclusion

[76] La personne mise en cause et le cotisant décédé vivaient continuellement ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an à la date de son décès le 29 janvier 2018.

[77] Cela signifie que la personne mise en cause, et non l’appelante, est admissible à la pension de survivant.

[78] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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