Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 970

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : J. G.
Représentante ou représentant : B. C.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 3 mars 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Pierre Vanderhout
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 23 août 2022
Personnes présentes à l’audience :

Appelant
Représentant de l’appelant

Date de la décision : Le 26 août 2022
Numéro de dossier : GP-20-751

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, J. G., n’a pas droit à une prestation d’invalidité après‑retraite (PIAR) du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a maintenant 67 ans. Il était récemment au service de X (X) dans un entrepôt de médicaments. Il a suivi un traitement de chimiothérapie et a subi une greffe de la moelle osseuse dans le cadre de son traitement contre le cancer. Après ce traitement, il a subi une paralysie du diaphragme. Elle cause un essoufflement extrême et limite beaucoup les activités physiques comme le soulèvement d’objets. Toutefois, après l’apparition de ce problème de santé, il est retourné travailler à l’entrepôt le 3 juillet 2017. Il a pris sa retraite le 1er octobre 2021.

[4] L’appelant a commencé à recevoir une pension de retraite du RPC en juillet 2015. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC sans succès à deux reprises en 2017. Il a fait appel de sa deuxième demande devant le Tribunal, mais son appel a fait l’objet d’un rejet sommaire parce qu’il a présenté une demande de pension d’invalidité plus de 15 mois après le début de sa pension de retraiteFootnote 1.

[5] L’appelant a ensuite présenté une demande de PIAR le 11 janvier 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a porté en appel la décision du ministre devant le Tribunal.

[6] L’appelant a déclaré qu’il n’avait continué à travailler qu’en raison de sa situation financière désespérée. Il a déclaré que son médecin appuyait pleinement sa demande de PIAR. Il a dit que X avait modifié considérablement ses tâches pour tenir compte de ses limitations. Il a affirmé qu’il passait tout son temps au lit lorsqu’il ne travaillait pas.

[7] Le ministre a dit que l’appelant ne pouvait être admissible à la PIAR parce qu’il occupait un emploi à temps plein au moment où la prestation pouvait être payable. Le ministre a dit que l’appelant travaillait même plus qu’à temps plein, compte tenu des heures supplémentaires et du travail de rembourrage. Le ministre a également noté que l’appelant prévoyait travailler après son 65e anniversaire de naissance le 24 mai 2020, date à laquelle toute PIAR éventuelle prendrait fin.

Ce que l’appelant doit prouver

[8] Pour obtenir gain de cause, l’appelant doit prouver qu’il avait une invalidité grave et prolongée au 24 mai 2020. Cette date est fondée sur ses cotisations au RPCFootnote 2.

[9] Le Régime de pensions du Canada définit « grave » et « prolongée ».

[10] Une invalidité n’est grave que si elle rend une partie appelante régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceFootnote 3.

[11] Cela signifie que je dois examiner l’ensemble des problèmes de santé de l’appelant pour voir quel effet ils ont sur sa capacité de travailler. Je dois également examiner ses antécédents (notamment son âge, son niveau de scolarité et son expérience professionnelle et personnelle). Et ce pour que je puisse obtenir une image réaliste de la gravité de son invalidité. S’il peut exécuter régulièrement un travail lui permettant de gagner sa vie, il n’est pas admissible à une pension d’invalidité.

[12] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsFootnote 4.

[13] Cela signifie que l’invalidité de l’appelant ne peut comporter une date prévue de rétablissement. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité empêche l’appelant de travailler longtemps.

[14] L’appelant doit prouver qu’il a une invalidité grave et prolongée. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était invalide.

[15] L’épouse de l’appelant, B. C., a été présentée comme sa représentante. Habituellement, un représentant ne peut pas témoigner. Toutefois, Mme C. n’est pas une professionnelle du droit. Elle n’a pas agi comme représentante à l’audience. Elle n’était même pas présente à toute l’audience. Comme son rôle était essentiellement de soutenir son conjoint, je la considérais comme une représentante « administrative » seulement. C’est pourquoi je lui ai permis de témoigner de vive voix à l’audience.

Motifs de ma décision

[16] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au 24 mai 2020.

L’invalidité de l’appelant était-elle grave?

[17] L’invalidité de l’appelant n’était pas grave. J’en suis arrivé à cette conclusion en tenant compte de plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci-après.

Les limitations fonctionnelles de l’appelant ont nui à sa capacité de travailler

[18] L’appelant continue de souffrir de paralysie bilatérale du diaphragme. Il est également atteint d’un lymphome à cellules du manteau de stade 4AFootnote 5.

[19] Toutefois, je ne peux me concentrer sur les diagnostics de l’appelantFootnote 6. Je dois plutôt me demander s’il avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vieFootnote 7. Dans le cadre de cette démarche, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelant (pas seulement le problème principal) et réfléchir à leur incidence sur sa capacité de travaillerFootnote 8.

[20] Je conclus que l’appelant avait des limitations fonctionnelles qui affectaient sa capacité de travailler.

Ce que l’appelant dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[21] L’appelant affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui ont affecté sa capacité de travailler jusqu’au 24 mai 2020.

[22] Bien que le cancer de l’appelant puisse être en rémission, les deux côtés de son diaphragme sont paralysés. Il dit ne pas pouvoir inhaler ni expulser l’air. Il est toujours fatigué et essoufflé. Il ne peut pas se pencher. Il ne peut donc pas nouer ses lacets. Il doit prendre des pauses dans des tâches comme conduire, car il doit sortir et respirer. Il manque d’énergie pour s’adonner à des activités. Il utilise un appareil EPAP pour l’aider à respirer, mais cet appareil irrite sa gorge et lui donne des maux de tête, une rhinite et de la congestion nasaleFootnote 9.

[23] Mme C. a ajouté que les sports comme les quilles faisaient partie de la vie d’avant de l’appelant. Maintenant, il reste à la maison et essaie de respirer. Elle a dit qu’il ne peut pas aller faire des courses ou rester assis pendant de longues périodes.

Ce que la preuve médicale révèle au sujet des limitations fonctionnelles de l’appelant

[24] L’appelant doit fournir une preuve médicale qui permet d’établir que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au 24 mai 2020Footnote 10.

[25] La preuve médicale étaye les propos de l’appelant. En octobre 2019, le Dr Danforth (médecin de famille) a déclaré que l’appelant avait un essoufflement grave et une tolérance limitée à l’exercice. Le Dr Danforth a dit que l’appelant ne pouvait pas marcher plus de 50 verges sans se reposer. Il était hors d’haleine après avoir monté un seul escalierFootnote 11.

[26] En septembre 2019, le Dr Fitzpatrick (pneumologie) a déclaré que l’appelant ne pouvait pas se coucher ou se pencher vers l’avant pour ramasser des poids au sol, en raison de la faiblesse de son diaphragme. Il avait besoin de ventilation la nuit pour l’aider à respirer pendant qu’il était couchéFootnote 12.

[27] La preuve médicale confirme que les problèmes de diaphragme de l’appelant l’ont empêché d’effectuer un travail comportant un effort physique. Il ne pouvait pas non plus se pencher vers l’avant ou soulever des objets au sol. Ses limitations excluraient les fonctions d’entrepôt qu’il exerçait avant son cancer.

[28] Je dois maintenant décider si l’appelant peut effectuer sur une base régulière d’autres types de tâches. Pour pouvoir être qualifiées de sévères, les limitations fonctionnelles de l’appelant doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploi, pas seulement dans son emploi habituelFootnote 13.

L’appelant peut travailler dans le monde réel

[29] Lorsque je décide si l’appelant peut travailler, je ne peux pas simplement examiner ses problèmes de santé et leur incidence sur ce qu’il peut faire. Je dois également tenir compte de facteurs comme :

  • son âge
  • son niveau de scolarité
  • ses compétences linguistiques
  • son expérience de travail et de vie antérieure.

[30] Ces facteurs m’aident à décider si l’appelant peut travailler dans le monde réel, c’est-à-dire s’il est réaliste de dire qu’il peut travaillerFootnote 14.

[31] Je juge que l’appelant peut travailler dans le monde réel.

[32] L’appelant avait près de 64 ans lorsque la PIAR est entrée en vigueur. Il a une douzième année. Il est rembourreur certifié. Il parle couramment l’anglais, même s’il a dit [traduction] « ne pas être doué pour écrire »Footnote 15. Il a déjà travaillé comme rembourreur, même s’il dit s’être limité à accomplir ce travail pour des amis et des membres de sa famille au cours des 15 dernières années. Il a travaillé dans l’entrepôt de X pendant de nombreuses années. Parmi les autres emplois occupés, mentionnons le ramassage de vers, la coupe de poissons, le tri des ordures (dans une usine de recyclage) et divers emplois par l’entremise d’agences de travail à court terme. Ces tâches consistaient notamment à déplacer des objets dans un établissement de traitement de la viande et à surveiller des machines sur la chaîne de montage d’une entreprise de boîtes.

[33] L’appelant n’a jamais travaillé dans un bureau. Il a dit qu’il n’avait pas de compétences de bureau ou en informatique. Il utilisait un ordinateur à l’entrepôt seulement pour balayer des articles. À l’audience, il a affirmé : « Je suis programmé pour utiliser mes mains, et non mon cerveau ».

[34] Je conclus que l’appelant était limité à un travail léger qui ne nécessitait pas de qualifications ou de compétences particulières. Je conclus en outre que ce travail se limitait à ce qu’il accomplissait déjà ou à ce qu’il avait exécuté dans le passé. Compte tenu de son âge, le recyclage ne serait pas approprié. En réalité, le seul travail qu’il aurait pu accomplir aurait été un travail semblable à son dernier poste d’entrepôt. Bien que la plupart des postes d’entrepôt exigent un effort physique important, X tenait compte de ses limites. Il n’avait qu’à manipuler et à suivre de petites bouteilles de médicaments. Il n’avait pas à soulever des objets du plancher. 

L’appelant a tenté de trouver et de conserver un emploi convenable

[35] Si l’appelant peut travailler dans le monde réel, il doit démontrer qu’il a essayé de trouver et de conserver un emploi. Il doit également démontrer que ses efforts n’ont pas porté ses fruits en raison de ses problèmes de santéFootnote 16.

[36] L’appelant a déployé des efforts pour travailler. Cependant, ces efforts ne montrent pas que son handicap l’a empêché de gagner sa vie.

[37] Comme il a été mentionné, l’appelant a repris le travail à temps plein chez X en juillet 2017. Il a travaillé à temps plein jusqu’à sa retraite le 1er octobre 2021. C’était bien après la dernière date à laquelle il pouvait recevoir la PIAR.

[38] Les gains de l’appelant montrent qu’il était capable de gagner sa vie. En 2018, il a gagné 41 018,00 $. En 2019, il a gagné 43 675,00 $Footnote 17. Le ministre n’a pas déposé d’information concernant ses gains en 2020. L’appelant n’était pas certain du montant qu’il avait gagné cette année-là. Il dit avoir commencé à travailler un peu moins en 2020, et X a eu quelques pénuries de travail cette année-là. Toutefois, il était toujours considéré comme un employé à temps plein. Son revenu en 2020 était peut-être plus près de 30 000,00 $, mais il était réticent à donner un chiffre exact.

[39] Les gains de l’appelant sont importants en raison de la définition d’« invalidité grave » du RPC. Une personne est déclarée atteinte d’une invalidité grave si cette personne est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Depuis juin 2014, le RPC définit une « occupation véritablement rémunératrice ». Il s’agit d’une profession qui verse un salaire au moins égal au montant annuel maximal qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invaliditéFootnote 18. La pension d’invalidité maximale du RPC en 2018 était de 16 029,96 $. En 2019, le maximum était de 16 347,60 $. En 2020, le maximum était de 16 651,92 $.

[40] Les gains de l’appelant en 2019 et en 2020 dépassaient largement le seuil de « véritablement rémunérateur ». Sauf si X était un employeur bienveillant, je ne peux juger l’appelant comme étant gravement handicapé entre le 1er janvier 2019 et le 24 mai 2020.

L’emploi de l’appelant dans un entrepôt

[41] Dans une décision de 2014 intitulée Atkinson, la Cour d’appel fédérale a déclaré que le fait de travailler des heures régulières et de gagner un revenu véritablement rémunérateur n’empêcherait pas une conclusion de handicap grave. Toutefois, l’employeur devrait être considéré comme « bienveillant »Footnote 19.

[42] Dans l’arrêt Atkinson, le tribunal a déclaré qu’un « employeur bienveillant » modifiera les conditions de travail et modifiera ses attentes envers l’employé. Les exigences du poste peuvent varier par rapport à celles qui s’appliquent aux autres employés, mais le rendement ou le résultat attendu de l’employé doit tout de même être considérablement inférieur au rendement ou au résultat attendu des autres employés. L’employeur doit accepter cette capacité réduite d’exécution et l’employé doit être régulièrement incapable d’occuper un emploi dans un marché du travail compétitifFootnote 20. Je vais maintenant déterminer si X était un employeur bienveillant.

[43] L’appelant devait travailler à temps plein à l’entrepôt. Toutefois, il était autorisé à quitter son travail plus tôt dans la mesure où il avait terminé son travail. X lui demandait parfois de travailler un quart supplémentaire la fin de semaine si quelqu’un ne pouvait pas le faire.

[44] L’appelant n’occupait pas les mêmes fonctions que les autres travailleurs d’entrepôt. Il n’avait pas à soulever de lourdes charges. Il exerçait surtout des « fonctions liées au matériel réfrigéré », ce qui consistait à déplacer et à suivre les bouteilles de médicaments réfrigérés. X était heureux qu’il accomplisse ce travail. X avait besoin d’un employé fiable et honnête pour manipuler les médicaments à durée de vie critique. Bien que l’appelant ait cessé de travailler il y a près d’un an, X continue de le tenir en haute estime. Ils l’ont appelé le mois dernier pour savoir s’il serait intéressé à un emploi à l’entrepôt. Bien qu’il ait refusé l’offre, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi X l’a faite. L’appelant a déclaré qu’il n’avait jamais manqué une journée de travail, mais qu’il partait parfois plus tôt.

[45] Bien que X ait tenu compte des limitations de l’appelant et lui ait permis de partir plus tôt de temps à autre, X ne l’a payé que pour les heures travaillées. Cependant, il doit avoir travaillé un nombre substantiel d’heures. Il dit avoir gagné 17,80 $ l’heure. Avec une semaine de travail de 40 heures et 50 semaines d’emploi par année, sa rémunération n’aurait dû être que de 35 600,00 $ par année s’il effectuait tous ses quarts de travail, sans heures supplémentaires. Ses revenus en 2018 et 2019 ont toutefois largement dépassé ce niveau. Il doit avoir fait beaucoup d’heures supplémentaires puisqu’il a aussi témoigné qu’il ne tirait aucun revenu de son travail de rembourrage. Même si je ne vois pas de renseignements précis sur ses gains de 2020, ils se rapprochaient probablement aussi de ce niveau à temps plein.

[46] D’autres éléments de preuve au dossier confirment la capacité de l’appelant à travailler à temps plein et à faire des heures supplémentaires. En novembre 2018, peu avant le début de la PIAR, le Dr Baetz (oncologie) a déclaré qu’il avait continué à occuper deux emplois : il travaillait toute la nuit dans un entrepôt et œuvrait comme rembourreur le jour. Plus tôt cette année-là, le Dr Baetz a indiqué qu’il avait occupé deux emplois et qu’il se sentait « vraiment bien »Footnote 21. En mars 2019, le Dr Fitzpatrick dit que l’appelant travaillait 6 nuits par semaineFootnote 22. En mai 2019, le Dr Lawlor (oncologie) a déclaré qu’il continuait d’occuper deux emplois, totalisant plus de 60 heures par semaineFootnote 23. En mars 2020, l’appelant a dit au ministre qu’il travaillait à temps plein (40 heures par semaine), plus « toutes les heures supplémentaires qu’il peut faire »Footnote 24.

[47] À l’audience, l’appelant a déclaré que son travail de rembourrage correspondait davantage à 10 heures par semaine. Il dit avoir exagéré sa capacité auprès de ses médecins, parce qu’il ne voulait pas ralentir. Il voulait aussi que les gens sachent qu’il essayait de prendre du mieux.

[48] La rémunération de l’appelant était limitée aux heures effectivement travaillées. C’est un facteur important pour décider si X était bienveillant. X a également reçu une valeur de sa part, puisqu’il occupait un poste exigeant des délais serrés et qu’on lui a même accordé beaucoup d’heures supplémentaires. À ce jour, X souhaite toujours l’employer. Bien que cela ne soit pas déterminant, je note également que ses superviseurs n’étaient pas des amis ou des membres de sa famille. Il n’avait aucune relation avec eux à l’extérieur du travail. Il a fait l’objet d’évaluations régulières du rendement.  

[49] Je conclus que X n’était pas bienveillant. Il se peut que l’appelant n’ait pas travaillé aussi rapidement que les autres employés. Toutefois, je ne peux conclure que le rendement ou le résultat attendu de lui était considérablement inférieur au rendement ou au résultat attendu des autres employés. Il a effectué un travail très apprécié avec des produits à délai critique et on lui a offert beaucoup d’heures supplémentaires. C’est arrivé même avant la pénurie de main-d’œuvre qui a été provoquée par la pandémie de COVID-19.

[50] Le dévouement de l’appelant au travail s’est révélé exemplaire. En septembre 2019, le Dr Fitzpatrick l’a décrit comme le patient le plus stoïque qu’il ait jamais croisé. Le Dr Fitzpatrick ne connaissait pas d’autres patients atteints de la même affection qui se sont battus contre l’essoufflement pour effectuer des travaux manuelsFootnote 25. L’appelant a déclaré que son oncologue lui avait dit qu’il avait la plus grande tolérance à la douleur qu’elle n’ait jamais vue. 

[51] Toutefois, je ne peux ignorer le rendement de l’appelant plus de quatre ans après sa blessure au diaphragme. Il n’a jamais manqué une journée de travail. Il faisait beaucoup d’heures supplémentaires. Il semble aussi avoir fait du rembourrage. La décision Atkinson confirme que les personnes qui souffrent de problèmes de santé importants et prolongés pourraient ne pas être admissibles à une pension d’invalidité si elles sont régulièrement capables de détenir une occupation véritablement rémunératriceFootnote 26. L’appelant avait cette capacité.

[52] De même, l’appelant ne peut invoquer le fait qu’il s’est senti obligé de travailler pour des raisons financières. La PIAR n’est pas fondée sur les besoins financiers. Elle est fondée sur la capacité de travailFootnote 27. Quoi qu’il en soit, je remarque que l’appelant effectuait également des travaux de rembourrage gratuitement. 

[53] Je conclus que l’appelant n’avait pas d’invalidité grave au 24 mai 2020.

Conclusion

[54] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à une PIAR en vertu du RPC. En effet, son invalidité n’était pas grave le 24 mai 2020. Comme j’ai constaté que son invalidité n’était pas grave, je n’ai pas à décider si elle était prolongée.

[55] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.