Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : CD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1288

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Parties demanderesse : C. D.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 12 août 2022 (GP-21-2600)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 15 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-782

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Je ne vois aucune raison d’aller de l’avant dans cet appel.

Aperçu

[2] La requérante a vécu en union de fait avec D. T. d’août 1993 à septembre 2016. En mars 2021, elle a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (aussi appelé PGNAP ou partage des crédits).

[3] Le ministre a refusé la demande parce que la requérante ne l’a pas présentée dans les quatre ans suivant sa séparation d’avec D. T., et que celui-ci n’avait jamais accepté par écrit de renoncer à la date limite de quatre ans pour présenter une demande.

[4] La requérante a fait appel du refus du ministre au Tribunal de la sécurité sociale. Elle a dit avoir tenté de faire une demande en mai 2020, mais qu’un employé de Service Canada avait mal traité sa demande. Elle a prétendu ne pas avoir été en mesure de présenter une autre demande parce que la pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture de son centre local de Service Canada.

[5] La division générale du Tribunal a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel parce qu’elle n’a trouvé aucun moyen de contourner l’échéance de quatre ans. Elle a également jugé que, même si les emplacements physiques de Service Canada étaient fermés, la requérante avait d’autres moyens de présenter une demande avant la date limite.

[6] La requérante a demandé à son député d’intervenir. Une de ses adjointes a écrit à la division d’appel pour demander la permission de faire appel de la décision de la division généraleNote de bas de page 1. Elle a allégué qu’un agent de Service Canada lui avait fourni des renseignements inexacts au sujet des délais pour faire une demande. Elle a également prétendu que le même agent avait rempli et envoyé une demande en son nom, mais qu’il avait omis d’inclure une déclaration solennelle d’union de fait.

Question en litige

[7] Il y a quatre moyens d’appel à la division d’appel. Une partie requérante doit démontrer l’une des choses suivantes :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a mal interprété la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.

[8] On ne peut pas faire appel à la division d’appel sans permissionNote de bas de page 3. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Il s’agit d’un critère relativement facile à remplir, car il faut présenter au moins un argument défendableNote de bas de page 5.

[9] Dans le présent appel, il fallait que je décide si la requérante avait soulevé un argument défendable.

Analyse

[10] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le droit applicable et les éléments de preuve qui ont mené à cette décision. J’ai conclu que la requérante n’a pas de cause défendable.

[11] Les faits de la présente affaire ne sont pas contestés :

  • La requérante et D. T. ont cessé de vivre ensemble en août 2016.
  • D. T. n’a jamais renoncé au délai de quatre ans pour demander le partage des crédits.
  • La requérante n’a pas demandé le partage des crédits avant mars 2021.

[12]  La loi est également claire. Le ministre peut approuver le partage des crédits entre d’anciens conjoints de fait s’ils sont séparés depuis plus d’un an et si la demande est présentée dans les quatre ans suivant la séparation. Il est possible de renoncer au délai de quatre ans seulement si les deux partenaires acceptent de le faire par écritNote de bas de page 6.

[13] La période statutaire de quatre ans avait expiré au moment où la requérante a demandé le partage des crédits. Elle devait soit demander le partage des crédits dans les quatre ans suivant la fin de son union de fait, soit obtenir le consentement écrit de son ex-conjoint de fait. Elle ne s’est conformée à aucune de ces exigences.

[14] La requérante a peut-être tenté de faire une demande avant la date limite, mais, pour une raison ou une autre, elle n’a pas réussi. Elle dit que des circonstances atténuantes ont retardé sa demande de partage des crédits, mais ce n’est pas quelque chose dont je peux tenir compte.

[15] La requérante soutient qu’un agent de Service Canada à Owen Sound a rempli sa demande en mai 2020, mais qu’il ne l’a jamais transmise aux fins de traitementNote de bas de page 7. C’est peut-être le cas, mais la requérante n’a fourni aucune autre preuve qu’une telle demande ait jamais existé ou qu’elle ait été mal traitée. Quoi qu’il en soit, la requérante a déjà fait cette observation à la division générale, qui ne l’a pas trouvée convaincanteNote de bas de page 8. La division générale s’est plutôt concentrée sur des éléments qu’elle jugeait plus importants, soit le fait que le ministre n’avait pas reçu de demande valide avant mars 2021 et que la requérante n’avait pas de renonciation écrite. La division générale a également souligné que, même si les bureaux de Service Canada étaient fermés pendant la pandémie, la requérante avait encore plusieurs autres moyens de demander le partage des créditsNote de bas de page 9.

[16] Dans son rôle de juge des faits, la division générale a droit à une certaine latitude dans sa façon de soupeser la preuveNote de bas de page 10. Je ne crois pas qu’il soit possible de soutenir que la division générale a commis une erreur dans la façon dont elle a examiné les circonstances entourant la demande de la requérante. De plus, même si Service Canada a mal traité la demande, comme le prétend la requérante, le Tribunal ne peut rien y faire.

[17] Le Régime de pensions du Canada indique clairement que les erreurs administratives ou les conseils erronés du ministre sont des questions que le ministre, et seul le ministre, peut corriger à sa discrétion. Cela signifie que ce type d’erreurs ou de conseils, même s’ils sont prouvés, échappent à la compétence de la division générale et de la division d’appel. Dans la présente affaire, le ministre n’a pas admis avoir mal traité la demande de la requérante et n’a donc pas jugé nécessaire de prendre des mesures correctives. La requérante demande en fait au Tribunal de forcer le ministre à faire [traduction] « ce qui s’impose » et de considérer que sa demande de PGNAP a été reçue dans le délai de quatre ans. Malheureusement, ni la division générale ni la division d’appel n’ont le pouvoir de faire ce que la requérante souhaiteNote de bas de page 11.

[18] La division d’appel n’est pas un endroit où les parties requérantes peuvent simplement répéter les arguments qu’elles ont présentés à la division générale. Pour obtenir gain de cause à la division d’appel, les parties requérantes doivent démontrer comment la division générale a commis une erreur précise qui correspond à un ou à plusieurs des moyens d’appel permis. La requérante a déjà soutenu que sa demande avait été perdue et que la pandémie l’avait empêchée de présenter une nouvelle demande ou de communiquer autrement avec Service Canada. La division générale a examiné ces arguments, mais n’a trouvé aucun moyen de prolonger le délai de quatre ans. Je ne vois aucune raison de remettre en question cette conclusion.

Conclusion

[19] La requérante n’a invoqué aucun moyen d’appel qui aurait pu conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[20] La permission de faire appel est refusée.

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