Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : CD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1310

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : C. D.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 13 octobre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jackie Laidlaw
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 août 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 12 août 2022
Numéro de dossier : GP-21-2600

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, C. D., n’est pas admissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP ou partage des crédits) du Régime de pensions du Canada (RPC) avec D. T. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante était la conjointe de fait de D. T. Ils se sont séparés en septembre 2016. Elle a demandé le PGNAP le 29 mars 2021. D. T. n’a pas renoncé à la disposition du RPC pour permettre au PGNAP d’avoir lieu quatre ans après la séparation.

[4] L’appelante affirme qu’en raison de la COVID, elle n’avait pas pu entrer dans les locaux de Service Canada pour demander la prestation. Elle a essayé de faire sa demande dans le temps alloué en mai 2020. Elle affirme qu’il est indéfendable du point de vue moral et éthique de refuser sa demande à cause d’un échéancier sur lequel elle n’avait aucun contrôle.

[5] Le ministre affirme que la loi dit clairement que les conjoints de fait ont quatre ans à partir de la date de leur séparation pour demander le PGNAP. S’ils souhaitent le demander après cette période, les deux parties s’entendent par écrit pour faire une demande. L’appelante a fait sa demande après la période de quatre ans, et son ex-conjoint n’était pas d’accord. Elle n’est donc pas admissible au PGNAP.

Ce que l’appelante doit prouver

[6] Pour que l’appelante obtienne gain de cause, elle doit prouver qu’elle a demandé un PGNAP durant les quatre ans suivant sa séparation de D. T., ou que celui-ci a fourni son accord par écrit à la demande de PGNAP.

Motifs de ma décision

[7] Il ne fait aucun doute que D. T. n’a pas donné son accord pour que l’appelante fasse une demande de PGNAP.

[8] L’appelante a déclaré avoir entendu parler du PGNAP par des amis, et avoir voulu attendre pour demander une pension de la sécurité de la vieillesse, un PGNAP, et un PGNAP pour son mariage de 1980 à 1987 tout en même temps.

[9] Ainsi, elle était au courant de l’échéance. Elle a affirmé qu’elle avait le droit d’attendre, ce que je ne conteste pas. Cependant, en attendant, il y a un risque que des complications surviennent et l’empêchent de faire une demande. C’est ce qui s’est produit.

[10] L’appelante prétend ne pas avoir pu demander le PGNAP en mai 2020 en raison de la COVID, qui a entraîné la fermeture des bureaux de Service Canada. Je souligne que sa période de quatre ans a pris fin en septembre 2020, quatre mois plus tard. Elle a eu près de quatre ans pour faire sa demande. Je n’accepte pas qu’il lui était impossible de faire une demande en raison de la fermeture des bureaux. Il y avait d’autres options pour faire une demande. Elle aurait pu faire une demande en ligne. Elle a dit qu’elle n’avait pas d’ordinateur et que les bibliothèques étaient fermées. Elle aurait pu envoyer une demande par la poste, mais elle ne l’a pas fait.

[11] La raison pour laquelle elle voulait faire une demande en personne est qu’elle souhaitait obtenir de l’aide avec la demande. Elle a eu presque quatre ans pour recevoir cette aide. De plus, les lignes téléphoniques de Service Canada sont demeurées ouvertes. Je suis d’accord qu’il était plus difficile de parler à quelqu’un vu que les bureaux étaient fermés et que les lignes étaient plus occupées, mais elles étaient tout de même ouvertes.

[12] L’appelante a essayé une fois d’aller en personne au bureau de Service Canada pour faire une demande avant la fin de la période de quatre ans. Elle devait faire sa demande dans un délai de quatre ans, mais elle n’a pas eu recours aux nombreuses ressources et moyens disponibles pour ce faire.

[13] Le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier la loi. Je suis d’accord avec le ministre pour dire que la loi dit clairement que l’appelante devait faire sa demande dans les quatre ans suivant sa séparation de son ex-conjoint de fait. Mais elle ne l’a pas fait.

[14] Puisque l’appelante n’a pas fait sa demande dans le délai prévu par la loi, et que son conjoint de fait n’a pas renoncé à la disposition sur l’échéancier, elle n’est pas admissible à un PGNAP avec D. T.

Conclusion

[15] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension du RPC avec D. T.

[16] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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