Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : ER c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1396

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation du délai et de permission de faire appel

Parties demanderesse : E. R.
Représentante ou représentant : M. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 4 avril 2022 (GP-14-3951)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 15 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-497

Sur cette page

Décision

[1] E. R. est la requérante dans la présente affaire. Elle a déposé sa demande auprès de la division d’appel dans les délais. Cependant, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne peux pas lui donner la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La requérante a épousé le cotisant, W. B., en avril 1999. À l’époque, la requérante avait deux enfants d’une relation précédente. La requérante et le cotisant se sont rencontrés dans le pays d’origine de la requérante et y ont passé de courtes périodes ensemble. Le cotisant a tenté de faire venir la requérante et ses enfants au Canada, mais les autorités canadiennes ne l’ont pas autorisé.

[3] Malheureusement, le cotisant est décédé en janvier 2001.

[4] En avril 2012, la requérante a demandé une pension de survivant au titre du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La requérante a ensuite fait appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal, mais la division générale a rejeté l’appel.

[5] La requérante veut maintenant faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Cependant, son appel semble en retard. Pour que son dossier puisse aller de l’avant, la requérante doit obtenir la permission de faire appel.

[6] J’ai décidé que l’appel de la requérante a été déposé à temps. Cependant, il n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne peux pas donner à la requérante la permission de faire appel.

Questions en litige

[7] Voici les questions que je dois trancher :

  1. a) La demande de la requérante a-t-elle été déposée en retard à la division d’appel?
  2. b) L’appel de la requérante a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

La demande de la requérante a été déposée à temps

[8] Le Tribunal a envoyé la décision de la division générale à la requérante et à son représentant par courriel le 4 avril 2022. Je suppose que le Tribunal l’a reçu le jour suivantNote de bas de page 1.

[9] Par conséquent, la demande de la requérante à la division d’appel devait être présentée au plus tard le 4 juillet 2022.

[10] La requérante a envoyé un courriel au Tribunal le 1er juillet 2022, disant qu’elle avait préparé des [traduction] « réponses » à la décision de la division généraleNote de bas de page 2. Dans ce courriel, la requérante a dit qu’elle avait connu des retards en raison de la santé de son représentant et de la nécessité d’obtenir [traduction] « des traductions et des autorisations légales ». Elle a également mentionné des difficultés dans son pays et a demandé plus de temps pour envoyer des documents au Tribunal.

[11] La requérante a envoyé un autre courriel au Tribunal le 10 juillet 2022Note de bas de page 3. Cette fois-ci, elle a inclus sa longue [traduction] « réponse » à la décision de la division générale, ainsi que de nouveaux documents.

[12] En rétrospective, les courriels de la requérante étaient des tentatives pour faire appel de la décision de la division générale. Cependant, le Tribunal n’a pas reconnu ce que la requérante essayait de faire, il a tardé à répondre à ses lettres, et il n’a jamais répondu à sa demande de délai supplémentaire pour envoyer des documents au Tribunal.

[13] Je considère que le courriel de la requérante datant du 1er juillet 2022 constitue une demande à la division d’appel. Cela signifie que le Tribunal a reçu la demande à temps. Bien que la demande de la requérante ait pu être incomplète au départ, les circonstances particulières décrites ci-dessus me permettent de renoncer aux exigences strictes relatives à la demandeNote de bas de page 4.

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[14] Une procédure à deux étapes s’applique à la plupart des dossiers de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission de faire appel.

[15] Le critère juridique auquel la requérante doit satisfaire à cette étape est faible : existe-t-il une cause défendable grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 5? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je ne peux pas donner à la requérante la permission de faire appelNote de bas de page 6.

[16] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé s’il était possible que la division générale ait commis une erreur pertinenteNote de bas de page 7. J’ai écrit à la requérante pour lui demander plus d’informations sur les erreurs possibles dans la décision de la division générale, et j’ai examiné sa réponseNote de bas de page 8.

La division générale a conclu que la requérante n’avait pas droit à une pension de survivant

[17] La division générale devait décider si la requérante avait droit à une pension de survivant. Pour ce faire, la requérante a dû prouver qu’elle était mariée au cotisant au moment de son décès. De plus, comme elle avait moins de 35 ans lorsque le cotisant est décédé, la requérante a également dû prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité ou qu’elle subvenait aux besoins des enfants du cotisant.

[18] La division générale a conclu que le couple s’est marié en avril 1999.

[19] Toutefois, la division générale a conclu que la requérante n’était pas invalide et qu’elle ne subvenait pas aux besoins des enfants du cotisant.

[20] La division générale a noté que pour être « invalide », la requérante devait satisfaire au critère très strict décrit dans le Régime de pensions du Canada. Cependant, la division générale a décidé que la requérante n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve médicale objectifs pour prouver qu’elle était invalide.

[21] La division générale a également demandé si les enfants de la requérante pouvaient également être considérés comme les enfants du cotisant. Le cotisant n’a jamais adopté légalement les enfants de la requérante. Mais les avait-il adoptés « de fait »? Après avoir examiné en détail la preuve, la division générale a décidé que le cotisant n’avait pas la garde et la surveillance des enfants de la requérante, ce qui signifie qu’il ne les avait pas adoptés « de fait ».

[22] Par conséquent, la requérante ne subvenait pas aux besoins des enfants du cotisant et n’était pas admissible à la pension de survivant.

L’appel de la requérante n’a aucune chance raisonnable de succès

[23] J’ai examiné tous les arguments de la requéranteNote de bas de page 9. Dans l’ensemble, elle me demande :

  • de tenir compte de nouveaux éléments de preuve médicaux confirmant qu’elle est atteinte d’une invaliditéNote de bas de page 10;
  • de tenir compte de nouveaux éléments de preuve concernant les visites du cotisant dans le pays de la requéranteNote de bas de page 11;
  • de réévaluer tous les éléments de preuve et de conclure que le cotisant avait la garde et la surveillance des enfants de la requérante.

[24] Malheureusement, la loi ne permet pas à la division d’appel de prendre en compte de nouveaux éléments de preuve ou de réévaluer la preuveNote de bas de page 12.

[25] Bien qu’il y ait quelques exceptions à la règle générale de la division d’appel contre la prise en compte de nouveaux éléments de preuve, aucune de ces exceptions ne s’applique ici.

[26] En plus des arguments de la requérante, j’ai également examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas de page 13. Celle-ci a résumé la loi et appuyé sa décision sur des éléments de preuve. Je n’ai pas trouvé d’éléments de preuve à l’appui de l’appel de la requérante que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter.

[27] Je compatis avec la situation de la requérante. Comme la division générale, je demande au ministre d’examiner le plus rapidement possible si la requérante a droit à une pension de survivant sur la base de sa deuxième demande. La requérante a soumis sa deuxième demande en 2021, après que le Parlement a apporté des modifications importantes à la loi.

Conclusion

[28] L’appel de la requérante n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne peux pas lui donner la permission de faire appel. Le Tribunal fermera le dossier d’appel de la requérante.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.