Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1516

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : M. D.
Représentant : Raswinder Johal
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante : Rebekah Ferriss

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 avril 2022 (GP-20-1955)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 8 décembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-418

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de fait. Je vais rendre la décision qu’elle aurait dû rendre : le requérant a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Aperçu

[2] M. D. (requérant) a travaillé dans une usine. Son dernier emploi a pris fin en août 2018Note de bas de page 1. Il a déclaré avoir dû cesser de travailler parce qu’il est atteint d’arthrite, de la goutte, de thrombose veineuse profonde et d’autres problèmes de santé.

[3] Le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en avril 2020. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et après révision.

[4] Le requérant a porté appel au Tribunal. La division générale a rejeté son appel, estimant qu’il n’avait pas droit à la pension d’invalidité. La division générale a jugé que le requérant avait des problèmes de santé depuis longtemps, qu’il avait réussi à travailler malgré ceux-ci par le passé et qu’ils sont bien gérés grâce à des traitements.

[5] J’ai accordé au requérant la permission de faire appel. Je dois maintenant décider si la division générale a commis l’une des erreurs prévues parla Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Si elle a bel et bien fait une erreur, je dois décider de quelle façon la corriger.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[6] Le requérant et le ministre ont conclu un accord pour régler l’appel lors d’une conférence de règlement le 8 décembre 2022. Les parties ont convenu de ce qui suit :

  • La division générale a commis une erreur de fait importante au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur l’assurance-emploi en concluant que la difficulté du requérant à se tenir debout n’avait pas d’incidence sur sa capacité de travailler parce qu’il n’avait pas de nouveaux symptômes en 2019. Le requérant avait de nouveaux symptômes documentés à la page GD5-10 du dossier d’appel.
  • La division d’appel devrait accueillir l’appel du requérant parce que la division générale a commis une erreur de fait. Pour la corriger, la division d’appel devrait rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
  • La division d’appel devrait décider que le requérant avait une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada (avant la fin de sa période de couverture) lorsqu’il a cessé de travailler en août 2019. Comme le requérant a demandé une pension d’invalidité en avril 2020, il ne peut être considéré comme invalide que 15 mois avant le moment où il a présenté sa demande, soit en janvier 2019Note de bas de page 2. Le versement de sa pension devra commencer quatre mois plus tard, en mai 2019Note de bas de page 3.

J’accepte l’accord conclu par les parties

[7] À mon avis, la division générale a commis l’erreur de fait que les parties ont décrite dans leur accord. Il y avait un document au sujet des symptômes du requérant à la page GD2‑10 du dossier que la division générale a ignoré ou mal compris. Le requérant avait des limitations fonctionnelles en raison de ses jambes, ce qui signifie qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[8] Pour corriger l’erreur, je rendrai la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 4. Je suis convaincue que l’invalidité du requérant était grave et prolongée lorsqu’il a cessé de travaillerNote de bas de page 5. Le requérant avait de multiples problèmes de santé qui nuisaient à sa capacité de travailler. En plus de ses limitations fonctionnelles, sa situation personnelle lui posait des défis d’employabilité supplémentaires. Le requérant n’a pas refusé les traitements qu’on lui a recommandés et a pris des mesures pour gérer ses problèmes de santé. Puisqu’il a demandé une pension d’invalidité en avril 2020, le versement de sa pension commence en mai 2019.

Conclusion

[9] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur de fait. J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre : le requérant a droit à une pension d’invalidité. Le versement de sa pension commence en mai 2019.

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