Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : La succession de Y. B. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1429

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : La succession de Y. B.
Représentant : N. B.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 août 2022 (GP-21-1028)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 15 décembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-824

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. Je ne vois aucun fondement à la poursuite de cet appel.

Aperçu

[2] Y. B. (la défunte) cotisait au Régime de pensions du Canada (RPC). Elle est décédée en février 2020. Plus tard ce mois-là, sa succession, représentée par son fils (l’exécuteur testamentaire), a demandé la prestation de décès du RPC.

[3] La ministre a refusé la demande parce que ses dossiers indiquaient que la défunte avait versé des cotisations valides pendant seulement huit des dix années exigées par la loiNote de bas page 1.

[4] La succession a fait appel du refus de la ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale. La succession a soutenu que la ministre n’avait pas appliqué correctement les dispositions d’exclusion du RPC. Elle a soutenu que, si la ministre avait bien fait son travail, la période cotisable de la défunte aurait été plus courte et que, par conséquent, cela aurait réduit le nombre d’années de cotisations requises pour que sa succession soit admissible à la prestation de décès.

[5] La division générale du Tribunal a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel. Elle a conclu que la ministre avait appliqué correctement les dispositions d’exclusion du RPC et qu’il manquait deux ans de cotisation à la succession.

[6] La succession demande maintenant la permission de faire appel auprès de la division d’appel. Elle prétend qu’en rendant sa décision, la division générale a commis les erreurs de droit suivantes :

  • Elle n’a pas totalement appliqué la disposition d’exclusion pour élever des enfants à la période cotisable de la défunte.  
  • Elle n’a pas appliqué de réduction générale à la période cotisable de la défunte.

Question en litige

[7] Il existe quatre moyens d’appel devant la division d’appel. Une partie requérante doit démontrer que la division générale a fait l’une des choses suivantes :

  • Elle a procédé de manière inéquitable;
  • Elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • Elle a mal interprété la loi;
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 2.

[8] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission de faire appelNote de bas page 3. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable d’être accueilliNote de bas page 4. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, et cela signifie que la partie requérante doit présenter au moins un argument défendableNote de bas page 5.

[9] Je dois décider si la succession a soulevé un argument défendable qui relève d’au moins un des moyens d’appel admissibles.  

Analyse

[10] J’ai examiné la décision de la division générale, ainsi que la loi et les éléments de preuve utilisés pour en arriver à cette décision. J’ai conclu que la succession n’a pas de cause défendable.

La période cotisable de base de la défunte a commencé en janvier 1966 et a pris fin en novembre 1995

[11] Selon le Régime de pensions du Canada, un cotisant établit une période minimale d’admissibilité à la prestation de décès en versant des cotisations valides au RPC pendant au moins le tiers de sa période cotisable ou pendant au moins dix ansNote de bas page 6.

[12] La période cotisable commence à l’âge de 18 ans ou le 1er janvier 1966, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre. Elle se termine le mois avant que le cotisant ait 70 ans, le mois avant qu’il commence à recevoir sa pension de retraite du RPC ou le mois de son décès, selon la première éventualitéNote de bas page 7. 

[13] Dans cette affaire, la division générale a conclu que la période cotisable de base de la défunte a commencé le 1er janvier 1966 (date à laquelle la cotisation a commencé) et s’est terminée en novembre 1995, le mois avant le début de sa pension de retraite du RPC. Cela équivaut à 29 ans et 10 mois. La succession ne conteste pas ce calcul.

[14] Toutefois, la succession conteste le nombre d’exclusions de la période cotisable que la division générale a reconnu. La succession soutient que la division générale aurait dû déduire une autre année au cours de laquelle la défunte a élevé un enfant de moins de sept ans. Elle soutient également que la division générale aurait dû réduire de 15 % la période cotisable restante de la défunte.  

[15] Je ne vois pas le bien-fondé de ces arguments.

Les années partielles pour élever un enfant ne peuvent être exclues

[16] La loi exclut de la période cotisable les mois pendant lesquels le cotisant était bénéficiaire d’une allocation familialeNote de bas page 8. Un bénéficiaire d’allocation familiale est une personne qui est le principal pourvoyeur de soins d’un enfant de moins de sept ansNote de bas page 9.

[17] Dans ce cas, tous les enfants de la défunte ont eu sept ans avant le 1er janvier 1966, sauf le cadet, né en juin 1961. Cela a incité la division générale à enlever les années 1966 et 1967 de la période cotisable de la défunte.     

[18] La succession fait remarquer que la loi fait référence à des mois, et non à des années, au cours desquels le cotisant reçoit une allocation familiale. Elle soutient que la division générale aurait également dû enlever l’année 1968 de la période cotisable parce que l’enfant cadet de la défunte avait moins de sept ans pendant les six premiers mois de l’année.

[19] Je ne suis pas d’accord. La division générale avait raison de citer l’affaire Abbott, selon laquelle un cotisant qui ne reçoit des allocations familiales que pour une partie de l’année n’a pas le droit d’exclure une partie de cette année de la période cotisableNote de bas page 10. Même si Abbott parle d’une demande de pension d’invalidité du RPC plutôt que de la prestation de décès, son principe s’applique tout aussi bien dans ce cas-ci. En effet, il traite de la clause d’exclusion pour élever des enfants dont le libellé est presque identique à celui dont il est question iciNote de bas page 11.

[20] Après avoir enlevé les années 1966 et 1967 (mais pas 1968), la division générale a réduit la période cotisable de la défunte à 27 ans et 10 mois.

On n’applique pas de réduction générale de la période cotisable pour déterminer l’admissibilité

[21] La succession soutient également que la division générale aurait dû reconnaître une réduction générale de la période cotisable de la défunte. La succession renvoie à l’article 48(4) du Régime de pensions du Canada, qui prévoit une déduction de 15 % sur les périodes cotisables de plus de 120 mois.

[22] Cependant, je crains que la succession ait mal interprété et mal appliqué l’article 48(4). Si l’on examine ensemble les articles 46 à 48.2, on constate qu’ils sous-tendent le calcul du montant de la pension de retraite, et non l’admissibilité à la prestation de décès ou à toute autre prestation. Il est vrai que l’article 48(4) prévoit une réduction de 15 % du nombre de mois de la période cotisable, mais seulement aux fins du calcul de « la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension », qui sert à calculer le montant de la pension de retraite mensuelle de la partie requérante.    

[23] Cet article n’a aucun rapport à la prestation de décès, et la division générale n’a pas eu tort de conclure qu’il ne s’appliquait pas à la demande de la successionNote de bas page 12. En l’absence de toute autre réduction ou déduction, la période cotisable de la défunte est demeurée de 28 ans, dont le tiers était de 9 ⅓ ans. Arrondis, cela signifie que la succession devait montrer que la défunte a versé des cotisations valides pendant 10 ans. Comme elle n’en avait que huit, la division générale a conclu à juste titre que sa succession n’était pas admissible à la prestation de décès.

Conclusion

[24] La partie requérante n’a pas soulevé un motif d’appel qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la permission de faire appel est refusée.

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