Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : BB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1202

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie demanderesse : B. B.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale (section de la sécurité du revenu) du Tribunal de la sécurité sociale) le 23 novembre 2021

Membre du Tribunal : Pierre Vanderhout
Date de la décision : Le 22 novembre 2022
Numéro de dossier : GP-22-509

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Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification de la décision rendue par le Tribunal le 23 novembre 2021 est rejetée.

[2] La demanderesse, B. B., demeure inadmissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) en ce qui concerne le défunt cotisant R. F. (le « cotisant »). La présente décision explique pourquoi je rejette la demande.

Aperçu

[3] La demanderesse a présenté une demande de pension de survivant du RPC en mai 2020. Elle a laissé entendre qu’elle vivait en union de fait avec le cotisant au moment de son décès. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et après révision. La demanderesse a ensuite porté la décision en appel devant la division générale du Tribunal. Dans ma décision du 23 novembre 2021 (la « décision initiale »), j’ai rejeté l’appel de la demanderesseNote de bas de page 1. La décision initiale faisait suite à l’audience qui s’est tenue le 1er novembre 2021 (l’« audience initiale »).

[4] Le 9 mars 2022, la demanderesse a présenté une demande pour faire annuler ou modifier la décision initialeNote de bas de page 2. L’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social lui permet de faire une telle demande. J’appellerai cette demande une « demande d’annulation ou de modification ». La demanderesse a tenté de présenter des éléments de preuve qu’elle souhaitait qualifier de « faits nouveaux et essentiels ». Cependant, elle a eu de la difficulté à articuler ces faits nouveaux et essentiels. Enfin, le 31 octobre 2022, elle a présenté 13 présumés faits nouveaux pour appuyer sa demande (les « 13 faits »)Note de bas de page 3. La présente décision est fondée sur ces 13 faits.

[5] La demanderesse laisse entendre que la décision initiale a été rendue sans tenir compte des 13 faitsNote de bas de page 4. Elle laisse également entendre que diverses personnes ont agi de façon inappropriée après le décès du cotisant.

[6] Le ministre a exprimé des préoccupations préliminaires au sujet des documents déposés par la demanderesse en mars 2022. Le ministre a affirmé que la demanderesse n’avait fourni aucun détail. Par conséquent, le ministre n’avait aucun argument à réfuter. Le ministre a demandé qu’on lui présente les faits nouveaux en question, ainsi que les éléments de preuve sur lesquels la demanderesse allait se fonder pour établir ces faitsNote de bas de page 5.

Ce que la demanderesse doit prouver

[7] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit présenter au moins un fait nouveau et essentiel qui, au moment de l’audience initiale, n’aurait pas pu être connu, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Si elle prouve l’existence d’un tel fait, je dois alors déterminer l’incidence du fait nouveau et essentiel sur la décision initiale.

[8] Pour les motifs énoncés ci-dessous, je conclus que la demanderesse n’a pas présenté au moins un fait nouveau et essentiel qui, au moment de l’audience initiale, n’aurait pas pu être connu, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

Motifs de ma décision

[9] Une demande d’annulation ou de modification fondée sur des faits nouveaux est un processus exceptionnel. Il s’agit d’une exception au principe du caractère définitif, qui permet de caractériser les décisions judiciaires et quasi judiciaires. Le processus d’« annulation ou de modification » existe pour assurer une équité procéduraleNote de bas de page 6.

Quel est le critère qui permet d’annuler ou de modifier une décision?

[10] Je peux annuler ou modifier la décision initiale seulement sous certaines conditions. Le critère énoncé dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social comporte deux voletsNote de bas de page 7.

[11] Premièrement, la demanderesse doit présenter un fait nouveau qui n’aurait pas pu être connu, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Ce fait devait exister au moment de l’audience initialeNote de bas de page 8. L’exercice d’une diligence raisonnable consiste à prendre les mesures qu’une personne raisonnable prendrait afin de trouver des éléments de preuve pouvant appuyer sa cause. Plus précisément, une personne qui demande l’annulation ou la modification d’une décision ne peut pas se fonder sur des éléments de preuve facilement accessibles et qui auraient pu être présentés à l’audience initiale. La demanderesse doit donc prouver qu’elle a pris des mesures (s’il y a lieu) avant la tenue de l’audience initiale afin de trouver des éléments de preuve qui appuient le fait qu’elle tente maintenant de présenter. Elle doit aussi expliquer pourquoi elle n’aurait pas pu prouver l’existence de ce fait à l’audience initialeNote de bas de page 9.

[12] Deuxièmement, le fait doit être essentiel. Un fait est essentiel s’il pouvait avoir une incidence sur l’issue de l’audience initialeNote de bas de page 10.

[13] Le critère permet d’établir un équilibre entre deux intérêts importants. Le premier intérêt est l’équité du processus décisionnel de l’admissibilité aux prestations. Le deuxième intérêt est d’assurer le caractère définitif et l’exécution des décisions antérieuresNote de bas de page 11.

Les 13 faits

[14] J’énonce ci-dessous les présumés faits nouveaux de la demanderesse. Je dois décider s’il s’agit effectivement de faits nouveaux qui n’auraient pas pu être connus à l’audience initiale.

[15] La demanderesse soutient qu’il y a 13 faits nouveaux. Elle a eu de la difficulté à nommer ces faits nouveaux de façon concise. Bien qu’on lui ait demandé à plusieurs reprises, elle n’a jamais fourni de liste numérotée. En fin de compte, elle a fourni une explication narrative dans laquelle elle a inséré des chiffres. Je remarque qu’elle utilise rarement la ponctuation. Elle inverse aussi fréquemment l’ordre des mots. Par conséquent, je ne cite pas textuellement les 13 faits qui se trouvent dans ses documents. Les 13 faits énoncés ci-dessous constituent la meilleure interprétation de ses documents.

1er fait : La demanderesse a demandé une pension de survivant du RPC dès le 21 novembre 2019, mais le ministre a seulement reçu le testament du cotisant.

[16] Il ne s’agit pas d’un fait nouveau. La demanderesse le savait déjà à l’audience initiale qui s’est tenue le 1er novembre 2021. Elle le savait parce que le fait porte sur des gestes qu’elle a elle-même posés en 2019. De plus, avant l’audience initiale, elle a également transmis un courriel dans lequel elle soulève ce pointNote de bas de page 12.

2e fait : En février 2021, J. G. et d’autres proches apparents du cotisant n’ont pas reconnu leur lien de parenté avec lui.

[17] Il ne s’agit pas d’un fait nouveau. La demanderesse le savait déjà à l’audience initiale qui s’est tenue le 1er novembre 2021. Elle le savait parce que ce fait porte sur des discussions auxquelles elle a participé au début de 2021.

3e fait : La demanderesse dit que le salon funéraire lui a demandé une copie du testament du cotisant, ce que le salon funéraire a nié par la suite; toutefois, il a affirmé que J. E. (la sœur du cotisant) avait une copie du certificat de décès.

[18] Il ne s’agit pas d’un fait nouveau. La demanderesse le savait déjà à l’audience initiale qui s’est tenue le 1er novembre 2021. Elle le savait parce que ce fait porte sur des discussions auxquelles elle a participé peu de temps après le décès du cotisant. Avant l’audience initiale, la demanderesse a aussi transmis des courriels dans lesquels elle soulève ces pointsNote de bas de page 13. De plus, lors de l’audience, elle a mentionné que le salon funéraire avait demandé une copie du testament.

4e fait : J. E. a tenté de remettre en question l’identité de la demanderesse, donc la demanderesse a parlé à l’avocat Peter Walgren, qui lui a envoyé le testament du cotisant (ce qui a confirmé qu’elle était l’exécutrice testamentaire du cotisant).

[19] Il ne s’agit pas d’un fait nouveau. La demanderesse le savait déjà à l’audience initiale qui s’est tenue le 1er novembre 2021. Elle le savait parce que ce fait porte sur des communications mettant en cause la demanderesse peu de temps après le décès du cotisant. De plus, avant l’audience initiale, elle a transmis des courriels dans lesquels elle soulève ces pointsNote de bas de page 14.

5e fait : La demanderesse a envoyé à J. E. une copie du testament du cotisant; J. E lui a souhaité bonne chance pour trouver de l’argent.

[20] Il ne s’agit pas d’un fait nouveau. La demanderesse le savait déjà à l’audience initiale qui s’est tenue le 1er novembre 2021. Elle le savait parce que ce fait porte sur les discussions qu’elle a elle-même entamées peu de temps après le décès du cotisant.

6e fait : Le cotisant allait apporter les effets personnels de la demanderesse qui se trouvaient toujours en Colombie-Britannique lors de son déménagement au Nouveau-Brunswick.

[21] Il ne s’agit pas d’un fait nouveau. La demanderesse le savait déjà à l’audience initiale qui s’est tenue le 1er novembre 2021. Elle le savait parce que ce fait porte sur des plans qu’elle avait faits avec le cotisant avant son décès.

7e fait : J. E. ou S., la propriétaire de l’immeuble où vivait le cotisant, ont jeté les effets personnels de la demanderesse qui se trouvaient dans l’appartement du cotisant; le dernier versement de pension du cotisant n’a jamais été retrouvé non plus.

[22] Il ne s’agit pas d’un fait nouveau. La demanderesse le savait déjà à l’audience initiale qui s’est tenue le 1er novembre 2021. De plus, avant l’audience initiale, la demanderesse a transmis un courriel dans lequel elle décrivait cette situationNote de bas de page 15.

8e fait : J. E. a gardé les cendres du cotisant pendant longtemps avant de les envoyer à la demanderesse le 28 septembre 2021.

[23] Il ne s’agit pas d’un fait nouveau. La demanderesse le savait déjà à l’audience initiale qui s’est tenue le 1er novembre 2021. Elle le savait parce que ce fait porte sur ce qu’elle a reçu le 28 septembre 2021. Avant l’audience initiale, la demanderesse a également transmis une photo de l’urne contenant les cendres du cotisantNote de bas de page 16. À l’audience, elle a déclaré qu’elle avait les cendres du cotisant.

9e fait : L’hôpital a consulté la demanderesse pour connaître les décisions de fin de vie du cotisant; on lui a également donné les numéros de téléphone de J. E. et de D. F. (la sœur et le frère du cotisant) au cas où les choses tourneraient mal.

[24] Il ne s’agit pas d’un fait nouveau. La demanderesse le savait déjà à l’audience initiale qui s’est tenue le 1er novembre 2021. Elle le savait parce que ce fait porte sur des discussions auxquelles elle a participé avant le décès du cotisant le 13 avril 2019. Avant l’audience initiale, elle a également transmis des courriels indiquant que l’hôpital avait communiqué avec elle et qu’elle avait les numéros de téléphone de la famille du cotisantNote de bas de page 17.

10e fait : [Non fourni par la demanderesse]

[25] La demanderesse a sauté le nombre 10 lorsqu’elle a inséré la numérotation dans l’explication narrative qu’elle a fournie pour appuyer sa demande.

11e fait : La famille du cotisant a eu très peu de contacts avec lui, n’est jamais venue le voir à Dawson Creek et n’a jamais connu ni mentionné la demanderesse (même si le cotisant et la demanderesse ont passé des anniversaires et des vacances ensemble).

[26] Il ne s’agit pas d’un fait nouveau. La demanderesse le savait déjà à l’audience initiale qui s’est tenue le 1er novembre 2021. Elle le savait parce que ce fait porte sur ce qu’elle a observé et vécu avant le décès du cotisant le 13 avril 2019. Avant l’audience initiale, elle a également transmis un courriel dans lequel elle souligne le manque de contact du cotisant avec sa familleNote de bas de page 18. À l’audience, elle a déclaré que la famille du cotisant ne l’avait jamais accepté avant son décès.

12e fait : La demanderesse traitait avec X, la pharmacie et l’hôpital au nom du cotisant (ou en tant que plus proche parent du cotisant).

[27] Il ne s’agit pas d’un fait nouveau. La demanderesse le savait déjà à l’audience initiale qui s’est tenue le 1er novembre 2021. Elle le savait parce que ce fait porte sur des gestes qu’elle a posés avant (ou peu de temps après) le décès du cotisant le 13 avril 2019. Avant l’audience initiale, elle a également fourni un formulaire d’admission à l’hôpital daté d’avril 2019 sur lequel il était indiqué qu’elle était la personne-ressource du cotisant. De plus, elle a fourni un formulaire de BC Hydro indiquant qu’elle avait fermé le compte du cotisantNote de bas de page 19.

13e fait : La demanderesse a tout fait en son pouvoir pour permettre au cotisant de se reposer en paix; ils s’entraidaient au travers de la maladie et de la santé.

[28] Il ne s’agit pas d’un fait nouveau. La demanderesse le savait déjà à l’audience initiale qui s’est tenue le 1er novembre 2021. Elle le savait parce que ce fait porte sur les gestes que le cotisant et la demanderesse posaient pour l’autre avant le décès du cotisant en avril 2019. Il porte également sur ses sentiments à l’égard du cotisant. Avant l’audience initiale, elle a également transmis un courriel et une explication narrative dans lesquels elle a décrit tout ce qu’elle a fait pour permettre au cotisant de trouver le reposNote de bas de page 20.

Conclusions sur les 13 faits

[29] Dans la présente affaire, aucun des 13 faits n’était un fait nouveau qui, au moment de l’audience, n’aurait pas pu être connu, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Les 13 faits pouvaient être connus à l’audience initiale. En fait, la demanderesse connaissait les 13 faits à ce moment-là. De plus, elle a fourni des documents avant l’audience initiale dans lesquels presque tous ces faits étaient mentionnés. Elle en a aussi mentionné quelques-uns à l’audience. Par conséquent, sa demande d’annulation ou de modification ne peut pas être accueillie. Je n’ai pas besoin d’examiner la deuxième partie du critère, à savoir si les faits nouveaux étaient essentiels.

[30] Je constate que la demanderesse accorde beaucoup d’attention aux gestes qu’ont posés diverses personnes après le décès du cotisant. Toutefois, même si ces faits avaient été nouveaux et qu’ils n’auraient pas pu être connus, il aurait été difficile de voir en quoi ils sont essentiels dans son appel. En fin de compte, elle doit démontrer qu’elle était la conjointe de fait du cotisant au moment de son décès. Les gestes posés par les autres personnes après la mort du cotisant ne permettent pas vraiment de le prouver. Il ne revient pas non plus au Tribunal d’examiner la question de savoir si le cotisant était en union de fait avec ses proches au moment de son décès. Toutefois, la demanderesse semblait croire que J. E., la sœur du cotisant, avait fait une telle affirmationNote de bas de page 21.

[31] Je ne remets pas en question les déclarations de la demanderesse au sujet de la famille du cotisant. Comme je l’ai mentionné dans la décision initiale, il semblait y avoir une certaine distance entre le cotisant et sa familleNote de bas de page 22. Cette distance était à la fois géographique et émotionnelle. Il semble également que cette distance ait duré jusqu’au décès du cotisant. Toutefois, cela n’aide pas la demanderesse dans sa demande d’annulation ou de modification de la décision initiale.

[32] La demanderesse semble tenter de plaider de nouveau la cause de l’appel initial. Toutefois, une demande d’annulation ou de modification n’est pas une occasion de le faire. Dans la présente demande, la division générale du Tribunal ne peut pas réexaminer les mêmes éléments de preuve qui ont été présentés à l’audience initiale. La demanderesse devrait plutôt porter la décision initiale en appel devant la division d’appelNote de bas de page 23.

Occasions d’étayer la demande d’annulation ou de modification

[33] La demanderesse a eu de nombreuses occasions d’étayer sa demande. Elle a déposé son avis de contrôle judiciaire initial en mars 2022. Toutefois, il ne contenait aucune liste des faits nouveaux et essentielsNote de bas de page 24.

[34] En avril 2022, j’ai demandé à la demanderesse de clarifier l’avis de contrôle judiciaire en fournissant la liste des présumés faits nouveaux. Je lui ai également demandé de démontrer pourquoi ces faits nouveaux n’auraient pas pu être connus à l’audience, malgré l’exercice d’une diligence raisonnableNote de bas de page 25.

[35] Les documents que la demanderesse a déposés en mai 2022 ne comprenaient pas de liste des présumés faits nouveauxNote de bas de page 26. J’ai demandé qu’une conférence préparatoire ait lieu le 16 juin 2022 afin d’expliquer le processus et de clarifier les intentions de la demanderesseNote de bas de page 27.

[36] À la conférence préparatoire, j’ai expliqué la nature d’une demande d’annulation ou de modification et en quoi elle est différente d’un appel. J’ai expliqué qu’une demande d’annulation ou de modification était appropriée dans les situations où une personne apprend un fait nouveau (ou des faits nouveaux) après la date de l’audience. J’ai également expliqué que la personne pouvait seulement présenter des faits nouveaux qui ne pouvaient pas raisonnablement avoir été connus le jour de l’audience. J’ai expliqué la différence entre les faits et la preuve. J’ai demandé à la demanderesse de fournir une liste numérotée des faits nouveaux et essentiels avant que l’affaire ne soit traitée. J’ai également expliqué qu’il se peut qu’il y ait seulement un fait nouveau et essentiel. Enfin, j’ai énoncé tous ces renseignements dans la lettre du 16 juin 2022 (la « lettre de juin 2022 »). La lettre de juin 2022 a été envoyée aux deux partiesNote de bas de page 28.

[37] En juillet 2022, j’ai rappelé à la demanderesse qu’elle devait seulement fournir une liste numérotée des faits nouveaux et essentielsNote de bas de page 29. J’ai accordé trois prolongations distinctes pour qu’elle puisse le faire. Chaque fois, j’ai incité la demanderesse à suivre les directives indiquées dans la lettre de juin 2022Note de bas de page 30.

[38] En septembre 2022, la demanderesse a déposé des observationsNote de bas de page 31. Cependant, encore une fois, ses observations ne contenaient pas de liste numérotée des faits nouveaux et essentiels. Le 26 septembre 2022, j’ai envoyé une autre lettre pour lui expliquer cela. J’ai fait référence aux directives fournies dans les lettres précédentes, y compris celles figurant dans la lettre de juin 2022. J’ai également dit que j’avais l’intention de rendre une décision en me fondant sur les documents et les observations déposés au plus tard le 28 octobre 2022Note de bas de page 32.

[39] Le 31 octobre 2022, la demanderesse a fourni une explication narrative des présumés faits nouveauxNote de bas de page 33. Bien que l’explication ait été déposée en retard et que la demanderesse n’ait pas fourni précisément de liste numérotée, l’explication narrative contenait au moins quelques chiffres pour aider à identifier les présumés faits nouveaux. J’ai dit aux parties que j’accepterais le document fourni en retard et que je fonderais ma décision sur celui-ciNote de bas de page 34. Compte tenu de ce qui avait été soumis, il n’était pas nécessaire de tenir une audience ni d’obtenir d’autres observations de l’une ou l’autre des parties. 

La décision initiale et la demande d’annulation ou de modification ont été rendues par le même membre

[40] Enfin, je tiens à mentionner que la demanderesse a brièvement soulevé une préoccupation, qu’elle a semblé abandonner par la suite, selon laquelle le membre qui a rédigé la décision initiale avait également été chargé de traiter cette demande. Elle a soulevé cette question lors d’un appel téléphonique qu’elle a eu avec le personnel du Tribunal, avant la conférence préparatoire qui avait lieu en juin 2022. Bien qu’elle aurait possiblement préféré qu’un autre membre se charge de cette demande, elle a dit être satisfaite que le même membre traite la demande, à condition qu’il soit impartial.

[41] Par prudence, j’ai soulevé cette question lors de la conférence préparatoire qui a eu lieu en juin 2022. J’ai expliqué que, souvent, les demandes d’annulation ou de modification sont traitées par la même personne, car elle connaît déjà le contexte factuel. J’ai demandé à la demanderesse si elle avait une préoccupation particulière au sujet de la personne chargée de traiter sa demande. Elle a répondu que non. Elle a ensuite commencé à soulever des préoccupations au sujet des membres de la famille du cotisant, plus particulièrement au sujet de la sœur du cotisant. Ces préoccupations ne portaient pas sur la personne chargée de traiter sa demande, mais elles faisaient écho aux observations de la demanderesse concernant la demande en général. Depuis, elle n’a mentionné aucune préoccupation liée aux membres.

[42] Dans ces circonstances, une personne bien renseignée n’aurait pas une crainte raisonnable de partialité. Une personne bien renseignée ne penserait pas qu’il serait probable que la personne chargée de traiter l’affaire rende une décision injusteNote de bas de page 35. Par conséquent, je n’avais pas besoin de me retirer de la procédure.

Conclusion

[43] Je conclus que la demanderesse n’a présenté aucun fait nouveau qui, au moment de l’audience, n’aurait pas pu être connu, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Par conséquent, je n’ai pas à décider si l’un ou l’autre de ces faits était essentiel. Il semble que la demanderesse voulait en réalité faire appel de la décision initiale, plutôt que de présenter une demande d’annulation ou de modification.

[44] Par conséquent, la demande est rejetée.

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