Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : BB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 284

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Parties demanderesse : B. B.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 22 novembre 2022
(GP-22-509)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision :

Le 15 mars 2023

Numéro de dossier : AD-23-189

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Les raisons ci-dessous expliquent ma décision.

Aperçu

[2] B. B. (la requérante) a demandé une prestation de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) après le décès de R. F. (le cotisant). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de la requérante initialement et après révision. La requérante a donc porté la décision en appel devant la division générale du présent Tribunal.

[3] Dans ce que j’appellerai la « première décision », la division générale a rejeté l’appel de la requérante. Elle a conclu que la requérante n’était pas une survivante du cotisant au sens du RPC, donc qu’elle n’était pas admissible à la pension de survivantNote de bas de page 1.

[4] La requérante a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale. J’appelle cette demande une « demande fondée sur des faits nouveaux ». Pour avoir gain de cause dans sa demande fondée sur des faits nouveaux, la requérante devait présenter des faits nouveaux qui, au moment de l’audience, n’auraient pas pu être connus, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Elle devait démontrer que ces faits pouvaient changer l’issue de la décision de la division générale.

[5] Dans ce que j’appellerai la « deuxième décision », la division générale a rejeté la demande fondée sur des faits nouveaux de la requérante. Elle a conclu qu’aucun des faits qu’elle avait soulevés n’était nouveauNote de bas de page 2.

[6] La requérante demande la permission de faire appel de la deuxième décision de la division générale concernant la demande fondée sur des faits nouveaux devant la division d’appel.

[7] Je dois décider si la division générale peut avoir commis une erreur aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui justifierait que j’accorde la permission de faire appel.

[8] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur aux termes de la Loi. Je refuse la permission de faire appel.

Question en litige

[9] La question en litige dans le présent appel est la suivante :

  1. a) La division générale aurait-elle pu commettre une erreur dans sa décision qui justifierait que j’accorde la permission de faire appel lorsqu’elle a rejeté la demande fondée sur des faits nouveaux de la requérante?

La division générale n’a commis aucune erreur qui justifie que j’accorde à la requérante la permission de faire appel

[10] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale :

  • a suivi une procédure inéquitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a mal interprété ou appliqué la loi;
  • a commis une erreur de faitNote de bas de page 3.

La requérante n’a pas soulevé de cause défendable

[11] La requérante n’a soulevé aucun argument démontrant que la division générale a possiblement commis une erreur dans la deuxième décision.

[12] Dans sa demande de permission de faire appel, la requérante rappelle à la division d’appel certains des faits nouveaux qui, selon elle, montrent qu’elle remplit le critère juridique relatif à la pension de survivant. Elle parle du rôle qu’elle a joué dans la vie du cotisant en ce qui a trait aux impôts, à son enterrement, aux fonctions d’exécuteur testamentaire, aux cendres du cotisant et au contrat qu’elle a conclu avec l’hôpital et le salon funéraireNote de bas de page 4.

[13] Ce sont tous des faits que la division générale a pris en considération lorsqu’elle a décidé en premier lieu si la requérante avait droit à la prestation de survivant. Ces faits ne permettent pas de soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a décidé que la requérante n’avait présenté aucun fait nouveau.

[14] J’ai examiné la décision de la division générale pour décider s’il est possible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal compris l’un ou l’autre des éléments de preuve présentés dans la demande fondée sur des faits nouveauxNote de bas de page 5.

[15] La division générale a pris soin d’expliquer les exigences qui doivent être remplies pour qu’une demande fondée sur des faits nouveaux soit accueillieNote de bas de page 6. La loi exige que la requérante présente au moins un fait nouveau et essentiel qui, au moment de l’audience initiale de la division générale, n’aurait pas pu être connu, malgré l’exercice d’une diligence raisonnableNote de bas de page 7.

[16] La requérante avait de la difficulté à décrire ses faits nouveaux. La division générale a examiné individuellement chaque fait qu’elle a soulevé. Elle a conclu qu’aucun de ces faits n’était nouveau. Il s’agissait de faits que la requérante connaissait au moment de l’audience. Bon nombre d’entre eux étaient des faits qu’elle avait déjà présentés au Tribunal avant l’audience (dans des documents) ou lors de son témoignageNote de bas de page 8.

[17] Je ne vois pas en quoi la division générale aurait pu avoir ignoré ou mal compris un fait. Aucun des faits ne pourrait changer l’issue de la décision concernant la demande fondée sur des faits nouveaux de la requérante. Puisqu’il n’y a pas de cause défendable, je ne peux pas accorder la permission de faire appel.

Conclusion

[18] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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