Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: LB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2015 TSSDGSR 148

Date : Le 9 novembre 2015

Numéro de dossier : GP-13-2507

DIVISION GÉNÉRALE – Section de la sécurité du revenu

Entre:

L. B.

Appellant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social
(anciennement ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences)

Intimé

Décision rendue par Adam Picotte, membre de la division générale – Section de la sécurité du revenu

Décision rendue sur la foi du dossier le 9 novembre 2015

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’intimé a accueilli la demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada de l’appelante. Toutefois, l’intimé a établi que la période cotisable de l’appelante était de 79 mois, soit de janvier 1966 à février 1978. L’appelante a fait appel de cette décision au motif que la période cotisable s’étendait sur une période de 75 mois, soit de janvier 1966 à novembre 1977. L’appelante a porté la décision découlant de la révision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] L’appel a été tranché sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. a) Le membre a décidé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une autre audience.
  2. b) La méthode de procédure prévoit les mesures d’adaptation requises par les parties ou les participantes et participants.
  3. c) Les questions en litige ne sont pas complexes.
  4. d) L’information au dossier est complète et ne nécessite aucune clarification.
  5. e) La crédibilité n’est pas un enjeu principal.
  6. f) Cette façon de procéder est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[3] L’article 44(2)(b) du Régime de pensions du Canada prévoit que la période cotisable se termine à la première des dates suivantes :

  1. a) le mois au cours duquel une personne est déclarée invalide aux fins du Régime de pensions du Canada;
  2. b) le mois du décès d’une personne;
  3. c) le mois précédant le début de la pension de retraite du Régime de pensions du Canada;
  4. d) le mois au cours duquel une personne atteint l’âge de 70 ans.

[4] L’article 44(2)(b)(iv) permet d’exclure tout mois de la période cotisable si deux conditions sont remplies : 1) la personne qui cotise est une « bénéficiaire d’une allocation familiale » au sens du Règlement sur l’assurance-emploi; 2) la personne qui cotise a une rémunération annuelle inférieure au montant de l’exemption de base.

[5] Le terme « bénéficiaire d’une allocation familiale » est lui-même défini à l’article 77(1)(a) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 385 et comprend :

[…] l’époux […] d’une personne qui, selon cette définition, reçoit ou a reçu une allocation ou une allocation familiale […], si, pendant cette période, l’époux […] restait à la maison et était la principale personne qui s’occupait de l’enfant [de moins de sept ans, et si l’autre conjoint ne peut pas être considéré comme bénéficiaire d’une allocation familiale pour la même période].

Question en litige

[6] Il n’y avait aucune question concernant les dispositions relatives à l’exclusion pour élever des enfants. Les deux parties ont convenu que l’appelante avait droit à 67 mois d’exclusion, conformément à l’article 44(2)(b)(iv) du Régime de pensions du Canada et à l’article 77(1)(a) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Les parties ne s’entendent toutefois pas sur le nombre total de mois compris dans la période cotisable. Ce désaccord est à son tour fondé sur la date à laquelle la période cotisable de l’appelante a pris fin.

[7] Dans la présente affaire, le Tribunal doit décider de la date à laquelle la période cotisable de l’appelante a pris fin.

Preuve

[8] Dans une note de service datée du 21 juin 2007, rédigée par le gestionnaire des demandes de prestations d’invalidité du centre de traitement pour le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la vieillesse, il est précisé que la date de la demande de prestations d’invalidité de l’appelante devait être fixée en novembre 1977. Par conséquent, les prestations d’invalidité de l’appelante sont devenues payables en février 1978.

Observations

[9] L’appelante a fait valoir que la durée appropriée de sa période cotisable est de 75 mois.

[10] La position de l’intimée est que la période cotisable de l’appelante se termine le mois précédant celui au cours duquel ses prestations d’invalidité étaient payables.

Analyse

[11] L’appelante doit prouver selon la prépondérance des probabilités que la période cotisable appropriée est de 75 mois.

[12] Comme je l’ai mentionné plus haut, l’article 44(2)(b) du Régime de pensions du Canada prévoit que la période cotisable prend fin à la première des dates suivantes :

  1. a) le mois au cours duquel une personne est déclarée invalide aux fins du Régime de pensions du Canada;
  2. b) le mois du décès d’une personne;
  3. c) le mois précédant le début de la pension de retraite du Régime de pensions du Canada;
  4. d) le mois au cours duquel une personne atteint l’âge de 70 ans.

[13] Dans la présente affaire, la fin de la période cotisable était le mois au cours duquel l’appelante a été déclarée invalide aux fins du Régime de pensions du Canada. Comme il est précisé dans la note de service du 21 juin 2007, l’appelante a été déclarée invalide en novembre 1977.

[14] Par conséquent, le Tribunal conclut que la période cotisable allait de janvier 1966 à novembre 1977. Cela représente 142 mois. Si l’on tient compte de l’exclusion incontestée de 67 mois pour élever des enfants, l’appelante a eu un total de 75 mois au cours de sa période cotisable.

Conclusion

[15] Par conséquent, le Tribunal conclut que la période cotisable établie par l’intimé était incorrecte et que la période cotisable totale est en fait de 75 mois.

[16] L’appel est accueilli.

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