Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Résumé :

Après le décès de son époux en juin 2020, la demanderesse a demandé une pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Sa demande a été accueillie.

La demanderesse n’était pas satisfaite du montant de sa pension. Elle a donc demandé une révision. Elle a allégué qu’une erreur avait été commise dans le calcul du montant combiné de sa pension de survivant et de sa pension de retraite. Dans une lettre datée du 21 décembre 2020, le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre) a confirmé que, à compter de janvier 2021, le montant actuel des prestations mensuelles combinées de la demanderesse est de 790,25 $. Il a expliqué que la pension combinée a été calculée conformément à l’article 58(2)(c) du Régime de pensions du Canada. La demanderesse a fait appel de la décision du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

La division générale a rejeté l’appel de façon sommaire le 10 août 2021. La demanderesse a fait appel devant la division d’appel. Celle-ci a conclu que la division générale n’avait pas expliqué suffisamment ses conclusions et qu’elle les avait tirées sans tenir compte des arguments de la demanderesse. L’appel a été accueilli le 17 décembre 2021, et l’affaire a été renvoyée à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen. La division générale a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que le ministre avait commis une erreur dans le calcul de sa pension de retraite ou dans le calcul du montant combiné des prestations de retraite et de survivant. La demanderesse a ensuite demandé la permission de faire appel devant la division d’appel.

Dans sa demande de permission de faire devant la division d’appel, la demanderesse a fait valoir qu’un nouveau calcul devrait être fait parce que les documents sur lesquels elle s’était préalablement fondée n’étaient pas les bons, tout comme les calculs du ministre. La division d’appel a conclu que ce nouveau calcul s’appuyait sur des chiffres d’indexation que la division générale avait déjà rejetés. La division d’appel a jugé que la demanderesse n’avait relevé aucune erreur de fait ou de droit précise que la division générale aurait commise. La demanderesse a ensuite demandé à la Cour fédérale de réviser la décision de la division d’appel.

La Cour fédérale a conclu que la division d’appel avait soigneusement évalué l’ensemble des arguments et des éléments de preuve présentés par la demanderesse. La Cour a aussi estimé que le nouveau calcul proposé par la demanderesse était fondé sur des chiffres d’indexation que la division générale avait, à juste titre, rejetés. La division d’appel peut accueillir un appel seulement si l’un des moyens d’appel est retenu. La demanderesse n’a pas démontré que son appel relève de l’un ou l’autre de ces moyens. Comme la demanderesse n’a pas soulevé de cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, la Cour fédérale a décidé qu’il était raisonnable que la division d’appel refuse la permission de faire appel. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 337

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : L. B.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 novembre 2022 (GP-21-2581)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision  : Le 22 mars 2023
Numéro de dossier : AD-23-101

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse d’accorder la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici pourquoi.

Aperçu

[2] L. B. (requérante) reçoit à la fois une pension de retraite et une pension de survivant.

[3] L’historique de l’appel de la requérante est longNote de bas page 1. À l’heure actuelle, la requérante demande la permission de faire appel de la décision rendue par la division générale le 25 novembre 2022. Elle continue de soutenir que le ministre de l’Emploi et du Développement social a mal calculé ses prestations.

[4] Dans sa décision, la division générale tire les deux conclusions suivantes :

  • La requérante n’a pas démontré qu’il est plus probable qu’improbable qu’il y a une erreur dans les calculs du ministre concernant sa pension de retraite. La division générale a examiné en détail les principales préoccupations de la requérante au sujet de l’utilisation du « facteur d’indexation » dans le calcul et les a finalement rejetées parce qu’elles n’étaient pas conformes au Régime de pensions du Canada. La division générale a rejeté l’utilisation du facteur d’indexation dans le document du 17 décembre 2012 parce que l’origine du chiffre utilisé n’était pas expliquée et que les calculs dans la lettre n’avaient aucun sensNote de bas page 2.
  • La requérante n’a pas démontré qu’il est plus probable qu’improbable qu’il y a une erreur dans le calcul du montant combiné des prestations de retraite et des prestations de survivant. Encore une fois, la division générale a rejeté l’utilisation des chiffres du document du 17 décembre 2012, car l’origine de ces chiffres n’était pas expliquée et n’était pas conforme au Régime de pensions du CanadaNote de bas page 3.

Questions en litige

[5] Voici les questions en litige dans le présent appel :

  1. a) La requérante a-t-elle démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder la permission de faire appel?
  2. b) La requérante a-t-elle présenté des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale et qui justifieraient d’accorder la permission de faire appel?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[6] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :

  • elle n’a pas offert un processus équitable;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a mal interprété ou appliqué la loi;
  • elle s’est trompée sur les faitsNote de bas page 4.

[7] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas page 5.

Aucune cause défendable

[8] La requérante n’a soulevé aucun argument défendable selon lequel la division générale aurait commis une erreur dont je peux tenir compte. Par conséquent, je ne peux pas accorder la permission de faire appel.

[9] Devant la division générale, le ministre s’est appuyé sur l’affidavit d’un haut fonctionnaire législatif responsable des politiques et la législation relatives au Régime de pensions du Canada. L’affidavit a été fourni à l’appui du calcul de la pension de retraite de la requérante. Celle-ci a contesté ce calcul, mais elle n’a pas réussi à convaincre la division générale que le calcul était erroné. Il me semble que la requérante tente maintenant de plaider de nouveau sa cause. Elle affirme maintenant qu’une erreur de calcul différente a une incidence sur son appel. La requérante a fourni un tout nouveau calcul pour sa pension combinée. Elle soutient maintenant que les documents sur lesquels elle s’est fondée auparavant et les calculs du ministre sont erronés. Cependant, même avec les chiffres que la requérante fournit pour le calcul, elle affirme que le facteur d’indexation du Régime de pensions du Canada sur lequel elle s’est appuyée à la division générale était sûrement exactNote de bas page 6.

[10] Je suis d’avis que la requérante n’a soulevé aucun argument défendable dans la présente affaire. Son argument selon lequel un calcul différent s’applique repose toujours sur les chiffres d’indexation que la division générale a rejetésNote de bas page 7. La requérante n’a pas présenté d’argument sur ce qui, dans la conclusion de la division générale concernant ce chiffre d’indexation, constitue soit une erreur de fait, soit une erreur de droit, soit une erreur mixte de fait et de droit.

[11] Comme la requérante n’a pas soulevé d’argument défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas page 8.

Conclusion

[12] J’ai refusé d’accorder la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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