Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 211

 

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse (requérante) : D. C.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 novembre 2022
(GP-22-1316)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 27 février 2023
Numéro de dossier : AD-23-90

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici pourquoi.

Aperçu

[2] D. C. (requérante) a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et après révision. La lettre concernant la décision de révision est datée du 26 avril 2021.

[3] La requérante a fait appel à la division générale du Tribunal le 25 juillet 2022. La division générale a refusé de lui accorder une prolongation de délai parce qu’elle a déposé son appel plus d’un an après avoir reçu communication de la décision de révision.

[4] La requérante a demandé la permission de faire appel à la division d’appel. Je dois décider si elle peut soutenir que la division générale a commis l’une des erreurs prévues par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[5] La requérante ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur. Je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel.

Question en litige

[6] La question en litige dans cet appel est la suivante :

  1. a) Est-il possible que la division générale ait commis une erreur dans sa décision de refuser à la requérante une prorogation de délai pour faire appel?

Les critères permettant de décider s’il faut accorder ou non la permission de faire appel

[7] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel si elle soulève dans sa demande un argument défendable selon lequel la division générale :

  • ne lui a pas offert un processus équitable;
  • a outrepassé sa compétence ou a refusé de l’exercer;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • a mal interprété les faitsNote de bas de page 1.

Application des critères à la situation de la requérante : il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur.

[8] La requérante ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur. La division générale n’avait d’autre choix que de lui refuser une prolongation de délai.

[9] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social dit qu’une partie appelante ne peut en aucun cas déposer un appel plus d’un an après avoir reçu communication de la décision de révisionNote de bas de page 2.

[10] La division générale a conclu que le ministre avait communiqué la décision de révision à la requérante dans une lettre qu’elle a reçue au plus tard le 6 mai 2021Note de bas de page 3.

[11] La requérante ne conteste pas la conclusion de la division générale concernant le moment où le ministre lui a communiqué la décision de révision. Il n’y a pas non plus de débat sur la date à laquelle elle a déposé son appel à la division d’appel. La requérante a déposé son appel le 25 juillet 2022, soit plus d’un an après que le ministre lui ait communiqué la décision de révision.

[12] Je tiens à reconnaître que les raisons que la requérante m’a donné des raisons sérieuses pour expliquer pourquoi elle n’avait pas pu déposer son appel à la division générale plus tôt. Elle m’a expliqué que sa santé physique était très mauvaise et qu’elle avait également été hospitalisée pour des idées suicidaires. Je comprends parfaitement les raisons de son retard.

[13] Toutefois, la division générale n’avait d’autre pas choix que d’appliquer la Loi. La requérante a présenté sa demande après le délai d’un an. La division générale ne pouvait en aucun cas lui accorder une prorogation de délai pour faire appel. Je n’ai pas non plus la capacité de changer le résultat pour la requérante : il n’y a pas d’erreur que je dois corriger dans la décision de la division générale.

Conclusion

[14] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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