Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : ES c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1671

Numéro de dossier du Tribunal : GP-22-1509

ENTRE :

E. S.

Appelante :

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé :


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION DE : Adam Picotte
DATE DE LA DÉCISION : Le 14 octobre 2022

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Introduction

[1] L’intimé a rejeté la demande initiale de prestations présentée par l’appelante. Le 5 mai 2021, il a aussi rejeté sa demande de révision. Le 31 août 2022, l’appelante a porté cette décision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider si l’appel a été déposé à temps.

Droit applicable

[3] Aux termes de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division générale du Tribunal peut proroger (prolonger) d’au plus un an le délai pour faire appel de la décision de révision rendue par l’intimé, et ce, à compter de la date où l’appelante reçoit communication de la décision.

Observations et preuve présentées par l’appelante

[4] L’appelante a déposé une longue lettre dans laquelle elle explique pourquoi elle n’a pas demandé le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en 1983Note de bas de page 1.

Analyse

[5] Le Tribunal constate que la décision de révision de l’intimé a été communiquée à l’appelante au plus tard à la fin du mois de mai 2021. La décision de révision est datée du 5 mai 2021.

[6] Le Tribunal conclut que l’appelante a fait appel à la division générale du Tribunal plus d’un an après avoir reçu communication de la décision. Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi, qui prévoit clairement que le délai pour faire appel d’une décision de révision peut être prolongé d’au plus un an à compter de la date où l’appelante reçoit communication de la décision.

[7] Je rejette l’appel parce qu’il a été déposé après le délai d’un an, mais je remarque que le dossier pose deux autres problèmes.

[8] Premièrement, la loi, telle qu’elle était écrite à l’époque, exigeait que l’appelante présente sa demande dans les 36 mois suivant le jugement définitif de divorce ou d’annulation du mariage. L’appelante n’a pas présenté de demande dans ce délai. Par conséquent, son seul recours était de déposer une renonciation signée par son ex‑époux, ce qu’elle n’a pas fait non plus. Elle ne peut donc pas gagner sa cause.

[9] Deuxièmement, une audience a eu lieu devant le tribunal de révision au sujet du refus de lui accorder la prestation en décembre 1993. L’appelante a alors fait appel à la Commission d’appel des pensions. L’appel a aussi été rejeté. Par conséquent, tout autre appel serait considéré comme portant sur une chose jugéeet, encore une fois, n’aurait aucune chance de succès.

[10] Même si l’appel n’était pas en retard, je n’aurais d’autre choix que de le rejeter pour les motifs expliqués plus haut.

Conclusion

[11] L’appel à la division générale du Tribunal a été déposé en retard. Il n’ira donc pas de l’avant.

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