Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 375

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : M. C.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante : Érélégna Bernard

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 octobre 2022 (GP-22-373)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Date de la décision : Le 3 avril 2023
Numéro de dossier : AD-22-844

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Décision

[1] La division générale a commis une erreur de compétence. Sa décision est annulée. L’appelante doit s’adresser à une autre instance que le Tribunal de la sécurité sociale.

Aperçu

[2] L’appelante, M. C., était une jeune enfant lorsque son père est décédé en 1982. Sa mère a demandé la prestation de décès, la pension de survivante et la prestation d’enfant survivant du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1. Ces demandes ont été approuvées en novembre 1983 avec prise d’effet en novembre 1982.

[3] La mère de l’appelante a demandé le rétablissement de sa pension de survivante en 2020. En même temps, elle a demandé la prestation d’enfant survivant pour l’appelante. La réponse initiale de Service Canada concernant la prestation d’enfant survivant ne se trouve pas dans son dossierNote de bas de page 2. Dans sa décision de révision, Service Canada a déclaré que l’appelante avait reçu la prestation d’enfant survivant de novembre 1982 à mai 1997.

[4] L’appelante a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a déclaré que sa mère et elle n’avaient jamais reçu la prestation d’enfant survivant. Elle voulait savoir où les paiements avaient été envoyés, car sa mère avait déménagé pendant ces années. Service Canada a fourni une liste des chèques envoyés de 1983 à 1997, mais n’a pas confirmé où ils avaient été envoyés ni qui les avait encaissés (si quelqu’un les avait encaissés)Note de bas de page 3.

[5] Dans une lettre exposant les raisons pour lesquelles elle pourrait rejeter l’appel de façon sommaire, la division générale a souligné que l’appelante avait reçu la prestation d’enfant survivant à compter de novembre 1982. La division générale a cependant estimé dans sa décision que l’appelante n’était pas admissible à la prestation d’enfant survivant. Ce faisant, la division générale a tranché la mauvaise question. L’admissibilité de l’appelante à la prestation n’a jamais été remise en cause. La décision de la division générale sur cette question doit donc être annulée.

[6] La question que l’appelante a soumise à la division générale, à savoir si elle ou sa mère avait reçu les paiements de 1982 à 1997, ne relevait pas de sa compétence. L’appelante peut écrire au bureau de Service Canada de sa région pour demander une décision sur la question de savoir si la prestation lui a été refusée en raison d’une erreur administrative.

Analyse

La division générale a commis une erreur de compétence

[7] L’un des moyens d’appel à la division d’appel est que la division générale a commis une erreur de compétenceNote de bas de page 4. Il peut s’agir du fait que la division générale a outrepassé sa compétence en tranchant la mauvaise question, par exemple une question qui n’est pas portée en appel.

[8] L’appelante et la représentante du ministre conviennent que la question de l’admissibilité de l’appelante à la prestation d’enfant survivant n’a jamais été en litige. L’appelante était admissible à cette prestation et l’a obtenue.

[9] L’appelante a déclaré à la division générale que sa mère et elle n’avaient jamais reçu les paiements auxquels elles avaient droitNote de bas de page 5. L’appelante et la représentante du ministre conviennent que c’était la question que l’appelante essayait de porter en appel devant la division généraleNote de bas de page 6.

[10] La division générale a reconnu l’admissibilité antérieure et les préoccupations de l’appelante, mais a tout de même décidé qu’elle « n’est pas admissible à la prestation d’enfant survivantNote de bas de page 7 ». Il s’agit d’une erreur de compétence. La question de l’admissibilité de l’appelante n’était pas portée en appel.

Comment corriger l’erreur

[11] Puisque la division générale a tranché une question qui n’était pas portée en appel, sa décision sera annulée.

[12] Malheureusement pour l’appelante, la question qu’elle a soulevée ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Seuls certains types de décisions concernant le Régime de pensions du Canadapeuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal, comme les décisions sur l’admissibilité aux prestations, la rétroactivité, le rétablissement d’une pension, le partage des crédits et la cession d’une pensionNote de bas de page 8.

[13] Dans la présente affaire, l’appelante affirme que sa mère n’a pas reçu les paiements, possiblement parce qu’elle avait déménagé. Comme elle l’a écrit, l’appel ne porte pas sur l’admissibilité à une prestation, mais sur l’administration de cette prestationNote de bas de page 9. Le recours de l’appelante est de demander une décision au titre de l’article 66(4) du Régime de pensions du Canada sur la question de savoir si elle s’est vu refuser la prestation d’enfant survivant en raison d’une erreur administrative.

[14] L’appelante a récemment mentionné qu’elle n’avait pas encore fait cette demande. Dans le cadre du présent appel, elle a de nouveau demandé à Service Canada de confirmer les adresses où les paiements avaient été envoyés. Elle doit d’abord demander officiellement une décision au titre de l’article 66(4) au bureau de Service Canada de sa région. Cela déclenchera une enquête plus approfondie sur les paiements. En fin de compte, c’est Service Canada qui décidera si une erreur administrative a été commise. Cette décision ne peut être portée en appel devant le Tribunal, mais elle peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire de la part de la Cour fédérale.

Conclusion

[15] La décision de la division générale est annulée. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de trancher la question de savoir si la mère de l’appelante a jamais reçu les paiements de prestations. Comme je l’ai expliqué plus haut, l’appelante doit s’adresser à une autre instance.

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