Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : MC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1722

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : M. C.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 1er décembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Adam Picotte
Mode d’audience : Rejet sommaire
Date de la décision : Le 14 octobre 2022
Numéro de dossier : GP-22-373

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Décision

[1] L’appel est rejeté de façon sommaire. Cela signifie qu’il n’y aura pas d’audience et que le Tribunal ferme le dossier d’appel.

[2] L’appelante, M. C., n’est pas admissible à la prestation d’enfant survivant.

[3] La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel de façon sommaire.

Aperçu

[4] Le cotisant, H. C., est décédé en 1982. L’appelante affirme qu’à la suite du décès d’H. C., elle n’a pas reçu de prestation d’enfant survivant.

[5] L’appelante a demandé la prestation d’enfant survivant en décembre 2020. Elle a déclaré dans sa demande qu’elle n’avait pas reçu cette prestation en 1982 lorsque son père est décédé. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de révision de l’appelante le 1er décembre 2021.

[6] Le ministre affirme que ses dossiers montrent que S. C. a reçu une prestation d’enfant survivant pour M. C. lorsqu’elle était enfant pour la période de 1982 à 1997.

[7] L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce qu’est un rejet sommaire

[8] Le Tribunal doit rejeter un appel de façon sommaire s’il estime qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Un appel n’a aucune chance raisonnable de succès quand la partie appelante n’a aucun argument susceptible d’être retenu. Quels que soient les éléments de preuve ou les arguments qu’une partie appelante pourrait présenter à une audience, l’appel n’aurait toujours pas de chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

[9] Si le Tribunal rejette un appel de façon sommaire, il n’y a pas d’audience et le Tribunal ferme le dossier d’appel.

[10] J’ai envoyé à l’appelante une lettre expliquant que j’avais l’intention de rejeter son appel de façon sommaire. Je lui ai demandé de me dire par écrit pourquoi elle jugeait que son appel ne devrait pas être rejeté de façon sommaireNote de bas de page 3.

[11] L’appelante a répondu à mon avis de rejet sommaire. Elle a fait valoir que sa mère n’avait jamais reçu les paiements auxquels elle avait droitNote de bas de page 4.

[12] Cependant, après avoir envoyé mon avis de rejet sommaire, le ministre a demandé un délai supplémentaire pour terminer ses enquêtes sur la demande. Ces enquêtes ont été achevées le 3 octobre 2022 et le ministre nous a informé que les dossiers du Régime de pensions du Canada montraient que S. C. avait reçu la prestation d’enfant survivant pour la période d’admissibilité alors que M. C. était âgée de moins de 18 ans.

Ce que je dois décider

[13] Je dois décider si l’appel de l’appelante a une chance raisonnable de succès.

Motifs de ma décision

[14] L’appel de l’appelante n’a aucune chance raisonnable de succès.

[15] Le ministre n’a pas été en mesure de reproduire les paiements annulés versés à M. C. Toutefois, le ministre a pu produire une liste des paiements versés à l’appelante. La liste contient le numéro de série de chaque paiement, le montant versé, le type de prestation, la date de versement du paiement et des commentaires relatifs aux paiementsNote de bas de page 5.

[16] Les observations du ministre contiennent ces renseignements et détaillent les paiements versés tout au long de la période pendant laquelle l’appelante avait droit à la prestationNote de bas de page 6.

[17] La prestation d’orphelin est une prestation mensuelle payable pour chaque enfant d’une personne cotisante décédée qui répond aux exigences minimales de cotisationNote de bas de page 7.

[18] Les dossiers fournis par le ministre démontrent que la prestation demandée par l’appelante a déjà été versée.

[19] Par conséquent, je rejette l’appel de façon sommaire.

Conclusion

[20] Je dois suivre les règles énoncées dans le Régime de pensions du Canada. Ces règles me disent comment établir si l’appelante est admissible à une prestation d’orphelin.

[21] J’ai établi que les dossiers montrent que l’appelante a déjà reçu la prestation et qu’il n’y a aucun fondement pour faire appel de la décision du ministre de refuser de verser d’autres paiements.

[22] Par conséquent, l’appelante n’est pas admissible à d’autres prestations.

[23] L’appel n’a donc aucune chance raisonnable de succès.

[24] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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