Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 744

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : C. K.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 14 juin 2021
rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement
social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Carol Wilton
Mode d’audience : Questions et réponses
Date de la décision : Le 28 mars 2023
Numéro de dossier : GP-21-1440

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, C. K., n’est pas admissible à une pension de retraite plus élevée dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] L’appelant a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada en avril 2015. Il avait alors 60 ans. De 1983 à 1993, il a travaillé comme étudiant de cycle supérieur à l’Université de l’Alberta. Il a versé des cotisations valides toutes ces années, sauf pour 1989. Il a déclaré qu’il voulait que sa pension commence en avril 2015.

[5] Le ministre a accueilli la demande de pension de retraite de l’appelant en mai 2015, puis la pension a commencé à être versée ce mois-là.

[6] L’appelant a souvent communiqué avec le ministre par la suite. Il a remis en question la date de début de sa pension, les cotisations sur lesquelles le montant du paiement était fondé et l’obligation de payer une retenue d’impôt. De plus, il voulait que ses cotisations à l’assurance-emploi soient remboursées.

[7] En mars 2019, l’appelant a déclaré que sa période de cotisation devrait comprendre uniquement les années au cours desquelles il a cotisé au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1. L’appelant a également affirmé que le ministre devrait s’informer auprès de l’employeur pour qui il travaillait en 1989 de la raison pour laquelle ses cotisations au Régime de pensions du Canada de cette année-là étaient inférieures au montant minimum requis pour que les cotisations soient prélevéesNote de bas de page 2.

[8] En août 2019, le ministre a expliqué comment la période de cotisation est calculée. Il a également expliqué que, pour cotiser à un montant, ce dernier doit être supérieur à celui de l’exemption de base de l’année. En 1989, la rémunération de l’appelant a été inférieure à ce montantNote de bas de page 3. Il était précisé dans une lettre que le montant de la pension de retraite de l’appelant avait été calculé correctement.

[9] En octobre 2019, l’appelant a écrit au ministre pour contester de nouveau le calcul de sa période de cotisationNote de bas de page 4.

[10] En février 2021, l’appelant a demandé une révision. Il a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu de lettre de révision. Il a dit qu’il n’était pas d’accord avec les explications fournies par le ministre en août 2019Note de bas de page 5.

[11] En juin 2021, la lettre de décision de révision du ministre contenait des explications sur la période de cotisation d’une partie cotisante (article 49 du Régime de pensions du Canada). Le fonctionnement du total des gains ouvrant droit à pension d’une partie cotisante (article 50 du Régime de pensions du Canada) y était aussi expliqué. Le ministre a conclu que le calcul du taux de prestations de l’appelant était exactNote de bas de page 6. L’appelant n’avait pas droit à une pension de retraite plus élevée.

[12] L’appelant a porté la décision de révision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Question que je dois examiner en premier

Mode d’audience

[13] L’appelant a demandé que l’audience se déroule par écrit plutôt que de vive voix. En effet, il y a un décalage horaire de 9,5 heures entre l’endroit où il vit et le centre du Canada. J’ai conclu que la situation de l’appelant justifiait une audience par écrit.

[14] Par conséquent, l’audience s’est déroulée sous la forme de questions et réponses.

Ce que l’appelant doit prouver

[15] Pour avoir gain de cause, l’appelant doit prouver qu’il a droit à un versement mensuel plus élevé de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada.

Questions en litige

[16] Quelle est la période de cotisation de l’appelant?

[17] Le ministre a-t-il calculé correctement le total des gains ouvrant droit à pension de l’appelant?

Motifs de ma décision

[18] L’appelant n’a pas prouvé qu’il a droit à une pension de retraite plus élevée.

Période de cotisation

[19] L’appelant a fait valoir que sa période de cotisation a commencé à son arrivée au Canada en 1983, et s’est terminée lorsqu’il a quitté le pays en 1993Note de bas de page 7. Le ministre a conclu que sa période de cotisation était de 505 mois. L’appelant affirme qu’elle était de 120 mois. Il croit que sa pension mensuelle aurait dû être de 296,10 $ à compter de 2021Note de bas de page 8, alors que celle reçue était moins du quart de ce montant.

[20] L’interprétation de la période de cotisation donnée par l’appelant n’est toutefois appuyée par aucun texte législatif.

[21] Selon la loi, la durée de la période de cotisation n’est pas déterminée par le nombre d’années de résidence au Canada, peu importe où la personne vit. La période de cotisation commence le mois suivant le 18e anniversaire de la personne, et se termine le mois précédant le début du versement de sa pension de retraiteNote de bas de page 9. Dans le cas de l’appelant, la période s’étend d’avril 1973 à avril 2015.

Gains de l’appelant en 1989

[22] L’appelant a soutenu que ses gains en 1989 étaient plus élevés que ce qui était inscrit sur son registre des gains. Le registre des gains de l’appelant indique que ses gains en 1989 ont été inférieurs au montant requis pour cotiser au Régime de pensions du Canada, et que sa cotisation de 34,12 $ lui a été rembourséeNote de bas de page 10. Une enquête sur les gains et les cotisations dans le cadre du Régime de pensions du Canada a confirmé que sa rémunération en 1989 était de 2 075 $. Il s’agit d’un montant inférieur au montant minimum requis de 2 700 $ pour cette année-làNote de bas de page 11. Si sa rémunération avait été plus élevée et qu’il avait versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada en 1989, le montant de ses gains ouvrant droit à pension aurait été plus élevé et il aurait eu droit à une pension de retraite plus élevée.

[23] L’appelant a déclaré que j’ai le pouvoir d’enquêter sur ses gains et sur ses cotisations au Régime de pensions du Canada pour l’année 1989.

[24] Je rends mes décisions selon la loi. Le Régime de pensions du Canada me donne le pouvoir d’examiner certaines décisions du ministre portées en appel. Les décisions du ministre que j’examine sont des décisions de révision. Le Régime de pensions du Canada donne aux parties appelantes le droit de demander et de recevoir une décision de révision du ministre si elles ne sont pas satisfaites d’une décision initiale concernant leurs prestationsNote de bas de page 12. Une partie appelante qui n’est pas satisfaite de la décision de révision du ministre peut faire appel au TribunalNote de bas de page 13.

[25] Comme je l’ai mentionné plus haut, l’appelant est en désaccord avec le ministre sur de nombreux points. Toutefois, la décision de révision dans cette affaire ne concernait que la période de cotisation et le total des gains ouvrant droit à pension de l’appelantNote de bas de page 14. Ce sont donc les seules questions que je peux trancher.

[26] Une inscription au registre des gains est présumée exacte lorsque quatre ans se sont écoulés depuis qu’elle a été faiteNote de bas de page 15. Il est possible de réfuter la présomption. Le ministre peut apporter une correction au registre des gains s’il reçoit des renseignements indiquant qu’une inscription est inexacte. Le montant des cotisations peut être ajusté à la hausse. Une correction peut être apportée, par exemple, d’après des renseignements figurant dans les dossiers d’un employeur ou d’un ancien employéNote de bas de page 16.

[27] Toutefois, le Régime de pensions du Canada ne donne pas au Tribunal le pouvoir d’imputer des cotisations qui n’apparaissent pas dans le registre des gains ni de modifier ou de rectifier le registre des gains déposéNote de bas de page 17. Le Tribunal n’a pas un accès indépendant à l’information provenant de l’employeur et de l’employé, et il n’a pas le pouvoir légal de l’obtenir.

[28] Je n’ai pas le pouvoir de contester la déclaration figurant sur le registre des gains de l’appelant pour l’année 1989.

Total des gains ouvrant droit à pension

[29] Selon la loi, le total des gains ouvrant droit à pension d’une partie cotisante est l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour tous les mois de sa période de cotisationNote de bas de page 18.

[30] Pour calculer la pension de retraite de l’appelant, le ministre a tenu compte des éléments suivants :

  • La période de cotisation de l’appelant est de 505 mois.
  • Le facteur d’exclusion est de 17 %Note de bas de page 19. Il reste donc 419 mois à sa période de cotisation.
  • Ses gains non ajustés ouvrant droit à pension s’élèvent à 93 366 $. Ajustés aux valeurs courantes, les gains sont de 180 060 $.
  • Pour calculer la pension de retraite, on prend 25 % de 429,74 $, donc 107,44 $ par moisNote de bas de page 20.
  • La pension de retraite de l’appelant a été réduite de 0,58 % par mois pour les 59 mois où il a touché sa pension avant d’avoir 65 ans. Cela réduit le montant de sa pension à 70,67 $ par mois à compter de mai 2015.
  • Depuis, la pension de retraite de l’appelant a augmenté annuellement parce qu’elle est indexée au coût de la vie. En 2021, il recevait 77,50 $ par moisNote de bas de page 21.

[31] La seule chose que l’appelant conteste à l’égard de cette analyse est la durée de sa période de cotisation. Toutefois, comme je l’ai mentionné plus haut, le calcul de la période de cotisation fourni par le ministre est correct.

Ma compétence

[32] En juillet 2015, l’appelant a déclaré qu’il n’avait aucun revenu. Il comptait sur ses proches et sur ses maigres économies pour survivre. Il ne reçoit aucune prestation du gouvernement de son pays d’origine. Il a donc demandé à recevoir toutes les prestations du Régime de pensions du Canada auxquelles il avait droitNote de bas de page 22.

[33] Je suis sensible à la situation financière de l’appelant. Cependant, je dois suivre la loi. Je n’ai pas le pouvoir de rendre des décisions fondées sur la compassion, les besoins financiers ou des circonstances atténuantesNote de bas de page 23.

Conclusion

[34] Le ministre a bien calculé la période de cotisation de l’appelant ainsi que le total de ses gains ouvrant droit à pension.

[35] L’appelant n’a pas droit à une pension de retraite plus élevée dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

[36] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.