Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 743

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : C. K.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 28 mars 2023
(GP-21-1440)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 8 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-547

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] C. K. (le requérant) a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada en avril 2015. Le requérant avait 60 ans lorsqu’il a fait la demande. Il a travaillé au Canada de 1983 à 1993. Il a versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada toutes ces années, sauf pour 1989. Il voulait que sa pension commence dès qu’il a présenté sa demande.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande de pension de retraite du requérant en mai 2015. Les versements ont commencé ce mois‑là.

[4] Le requérant a demandé au ministre de réviser le calcul de sa période de cotisation, qui a eu une incidence sur son taux de prestations. Le ministre a maintenu sa décision après révision. Il a expliqué qu’il avait utilisé la bonne période de cotisation et les bons gains ouvrant droit à pension pour calculer le taux de prestations du requérant.

[5] Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a conclu que le ministre n’avait commis aucune erreur lorsqu’il a calculé la période de cotisation du requérant et le total de ses gains ouvrant droit à pension.

Questions en litige

[6] Voici les questions à trancher dans le présent appel :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a calculé le montant de la pension de retraite du requérant?
  2. b) La demande du requérant contient-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale et qui justifieraient que la permission de faire appel lui soit accordée?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[7] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :

  • elle a suivi une procédure inéquitable;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a commis une erreur en appliquant la loi aux faits;
  • elle a commis une erreur de faitNote de bas de page 1.

[8] Je peux également accorder au prestataire la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[9] Comme le requérant n’a soulevé aucun argument défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

Il n’est pas possible de soutenir qu’une erreur de droit a été commise

[10] Le requérant soutient que sa période de cotisation devrait totaliser 120 mois à partir de son arrivée au Canada en 1983. Il ne croit pas que sa période de cotisation devrait inclure les années après son départ du CanadaNote de bas de page 3.

[11] Ce n’est pas ainsi que fonctionnent les périodes de cotisation aux termes du Régime de pensions du Canada. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur au sujet de la date de début et de la date de fin de la période de cotisation du requérant. La période de cotisation est établie aux termes du Régime de pensions du Canada. Rien ne permet de modifier la période pour faire en sorte que l’année où le requérant est arrivé au Canada soit la date de début, ni de déduire de la période le nombre d’années où il ne résidait plus au Canada.

[12] La division générale a expliqué que la période de cotisation commence le mois suivant le 18e anniversaire de la personne. Elle se termine le mois précédant le début du versement de la pension de retraiteNote de bas de page 4. Comme la division générale l’a expliqué, cela signifie que la période de cotisation du requérant s’étend d’avril 1973 à avril 2015.

[13] Le requérant fait valoir que, dans le Régime de pensions du Canada, il y a une différence entre le nombre de mois pendant lesquels une personne a cotisé au Régime de pensions du Canada(qui diffère selon chaque personne) et l’ensemble de la période de cotisation (laquelle est fixe et commence au 18e anniversaire d’une personne et se termine le mois précédant le début du versement de sa pension de retraite). Il soutient que, pour calculer la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension, il faut diviser le total des gains ouvrant droit à pension par le nombre de mois pendant lesquels la personne a effectivement cotisé au Régime de pensions du Canada, et non par le nombre de mois compris dans l’ensemble de la période de cotisation au cours de laquelle une personne aurait pu cotiserNote de bas de page 5.

[14] Le requérant a cité deux articles du Régime de pensions du Canada et les a lus ensemble pour appuyer son argument. Il s’est appuyé sur les articles 48(1) et 50 du Régime de pensions du Canada.

[15] L’article 48(1) du Régime de pensions du Canada explique comment calculer la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension. Il faut diviser le total des gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois compris dans la période de cotisation ou par le nombre de base des mois cotisables, selon le plus élevé de ces deux nombres. Dans le cas du requérant, le nombre le plus élevé est le nombre total de mois compris dans la période de cotisation, donc c’est le nombre qui est utilisé. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a calculé la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension.

[16] L’article 50 du Régime de pensions du Canada porte sur le calcul du total des gains ouvrant droit à pension compris dans la période de cotisation. Ce total est ensuite utilisé pour calculer la moyenne des gains ouvrant droit à pension aux termes de l’article 48.

[17] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a mal appliqué les articles 48 et 50 du Régime de pensions du Canada. Il n’est pas non plus possible de soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a calculé le total des gains ouvrant droit à pension du requérant, qui a ensuite été utilisé pour calculer la moyenne des gains ouvrant droit à pension.

Aucun nouvel élément de preuve

[18] Comme le requérant n’a présenté aucun nouvel élément de preuve dont la division générale n’avait pas été saisie, il n’est pas possible d’accorder la permission de faire appel pour ce motif.

Aucune autre erreur possible

[19] Je suis convaincue qu’aucun autre argument ne permet de soutenir l’existence d’une erreur que le requérant aurait pu manquerNote de bas de page 6. Je comprends que le requérant souhaiterait que la période de cotisation ait été plus courte, car cela augmenterait ses paiements de pension de retraite. Toutefois, rien ne permet de modifier la période de cotisation en ne tenant pas compte des années où il n’était pas au Canada ou en tenant compte seulement des années où il a versé des cotisations au Régime de pensions du Canada. La loi n’établit tout simplement pas la période de cotisation comme le requérant le voudrait. Selon le Régime de pensions du Canada, on calcule la moyenne des gains ouvrant droit à pension en tenant compte du nombre total de mois compris dans la période de cotisation du requérant. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur dans ce calcul.

Conclusion

[20] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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