Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : YO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1168

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : Y. O.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue le 12 novembre 2020 par le
ministre de l’Emploi et du Développement social
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Anne S. Clark
Mode d’audience : Téléconférence
Dates des audiences : Le 12 avril 2022
Le 28 juillet 2022
Le 14 septembre 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 7 octobre 2022
Numéro de dossier : GP-21-331

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Au titre du Régime de pensions du Canada, l’appelant, Y. O., n’a pas droit à une pension plus élevée ni à d’autres paiements rétroactifs. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] Le registre des gains montre que l’appelant a cotisé au Régime de pensions du Canada pendant trois ansNote de bas de page 1. Le 31 janvier 2020, l’appelant a demandé une pension de retraite du Régime. Sa demande a été approuvée et les versements de sa pension ont commencé en février 2019. 

[4] L’appelant affirme avoir travaillé pendant plus de trois ans au Canada. Il croit que son registre des gains contient des erreurs. Il a ajouté qu’il avait attendu jusqu’en 2020 pour demander sa pension. Il a reçu son numéro d’assurance sociale canadien cette année‑là. Il estime que sa pension aurait dû commencer en janvier 2016.

[5] Le ministre explique que la pension de l’appelant est fondée sur les cotisations qu’il a versées au Régime de pensions du Canada, celles qui figurent dans le registre des gains. Le ministre ajoute que, pour ce qui est des prestations rétroactives, l’appelant a reçu la somme maximale prévue par la loi.

Ce que l’appelant doit prouver

[6] Pour gagner sa cause, l’appelant doit prouver qu’il a droit à une pension plus élevée ou à d’autres prestations rétroactives.

Questions que je dois examiner en premier

J’ai rejeté la troisième demande d’ajournement présentée par l’appelant

J’ai ajourné la première téléconférence

[7] Le Tribunal avait prévu tenir une audience par téléconférence le 12 avril 2022. À l’audience, l’appelant a déclaré qu’il doutait de l’exactitude des renseignements que le ministre a utilisés pour calculer sa pension. Plus précisément, selon l’appelant, il a travaillé plus de trois ans au Canada. Il a l’impression que le registre ne mentionne pas toutes les années durant lesquelles il a travaillé au Canada.

[8] J’ai expliqué à l’appelant que je suis obligée d’admettre que tous les renseignements inscrits au registre des gains sont exactsNote de bas de page 2. Peu importe les éléments de preuve qu’il présente, je n’ai pas le pouvoir de modifier son registre. Je lui ai aussi expliqué que je dois veiller à ce que l’audience se déroule aussi rapidement et efficacement que l’équité le permetNote de bas de page 3.

[9] L’appelant a dit qu’il n’avait pas tout le dossier du Tribunal et qu’il ne pouvait donc pas être certain que nous avions l’ensemble de ses renseignements. Il a ajouté qu’il pensait pouvoir obtenir des éléments de preuve qui montreraient que le registre contenait des erreurs. Il se demandait si le registre montrait les gains provenant de son travail à l’Université de Calgary en 1977Note de bas de page 4. L’appelant voulait avoir plus de temps pour communiquer avec l’Agence du revenu du Canada et lui demander de vérifier ses renseignements. Il pensait aussi pouvoir la persuader de [traduction] « corriger » les renseignements inscrits au registre des gains.

[10] J’ai accepté de donner à l’appelant le temps qu’il demandait. Je lui ai donné jusqu’au 30 juin 2022 pour déposer de nouveaux éléments de preuve. J’ai reporté l’audience au 28 juillet 2022. Il a accepté la date et l’heure proposées. J’ai aussi confirmé son adresse et je lui ai fait parvenir une autre copie du dossier du Tribunal pour m’assurer qu’il avait tous les documents déposés. L’appelant n’a déposé aucun nouveau document. Il s’est joint à la téléconférence le 28 juillet 2022.

J’ai ajourné la deuxième téléconférence

[11] Le 28 juillet 2022, j’ai tenu la deuxième téléconférence. L’appelant a dit qu’il n’avait pas été en mesure d’appeler l’Agence du revenu du Canada. Il a dit qu’il avait des problèmes de santé causés par l’arthrite au dos. Il n’a pas expliqué en quoi cela l’empêchait d’appeler l’Agence ou d’obtenir les renseignements dont il pense avoir besoin pour son appel. Il a maintenu qu’il croit avoir travaillé de façon continue au Canada pendant un plus grand nombre d’années que ne le montre son registre. Il croit qu’il devrait pouvoir le prouver en demandant à l’Agence du revenu du Canada de corriger le document. Il a demandé plus de temps pour communiquer avec l’Agence.

[12] J’ai rappelé à l’appelant qu’il faut présumer que le registre des gains est exact. J’étais incapable de lui dire si l’Agence du revenu du Canada ou qui que ce soit pouvait faire quelque chose pour l’aider à revoir les inscriptions datant de 1977. Cependant, il a dit ne pas avoir été en mesure de faire un suivi en raison de ses douleurs au dos et de son arthrite. J’ai pensé que de tels problèmes de santé pouvaient être considérés comme des circonstances exceptionnellesNote de bas de page 5. J’ai accepté de reporter l’audience une deuxième fois.

[13] J’ai remis l’audience au 14 septembre 2022, comme l’appelant le demandait. Il a accepté la date et l’heure proposées. Je l’ai invité à consigner les démarches qu’il ferait pour obtenir des éléments de preuve pour son appel. Je lui ai rappelé que je pourrais repousser l’appel au‑delà du mois de septembre seulement si des circonstances exceptionnelles le justifiaient. Il a convenu qu’il n’y aurait aucun autre report.

[14] L’appelant n’a pas déposé d’autres éléments de preuve ni communiqué avec le Tribunal. Le 13 septembre 2022, un agent du Tribunal a téléphoné à l’appelant pour lui rappeler la tenue de l’audience. L’appelant a dit qu’il ne pouvait pas aller de l’avant parce qu’il lui manquait une lettre dont il avait besoin. L’agent lui a expliqué qu’il faudrait qu’il demande un ajournement à la membre du Tribunal. L’agent lui a conseillé de téléphoner à l’heure prévue et d’expliquer pourquoi il pensait que l’audience ne pouvait pas avoir lieu.

J’ai refusé d’ajourner la troisième téléconférence

[15] Le 14 septembre 2022, le jour de l’audience, l’appelant a téléphoné à l’agent du Tribunal. Il a dit qu’il ne pouvait pas assister à l’audience parce qu’il ne se sentait pas bien. L’agent lui a rappelé qu’il ne pouvait accueillir lui-même la demande d’ajournement de l’appelant. L’agent lui a recommandé de se joindre à l’audience par téléphone et de demander un ajournement au début de l’audience.

[16] L’appelant s’est joint à la troisième téléconférence à l’heure prévue. Il m’a dit qu’il ne pouvait pas continuer parce qu’il était malade. Je lui ai rappelé que je pouvais seulement accueillir sa nouvelle demande de report si des circonstances exceptionnelles le justifiaient. Je lui ai demandé de me dire quelles circonstances l’empêchaient de participer à l’audience. Il a dit qu’il était mal à l’aise, mais il n’a pas expliqué pourquoi il ne pouvait pas rester pour l’audience.

[17] L’appelant a dit qu’il n’avait pu parler à personne à l’Agence du revenu du Canada. Il a dit avoir téléphoné une fois, mais personne ne l’avait rappelé. Il n’avait pas pu obtenir de nouveaux renseignements. Il a confirmé ce qu’il avait déjà dit dans son témoignage : il travaillait [traduction] « au noir » pour un homme à Calgary. Il n’a aucun document mentionnant ces gains. Il a dit qu’un ancien employeur lui avait dit qu’il avait communiqué avec les [traduction] « autorités » au sujet de son travail. L’appelant pensait que l’Agence du revenu du Canada aurait cette information. L’appelant voulait avoir plus de temps pour contacter l’Agence. L’appelant m’a aussi demandé comment sa pension changerait si son appel était accueilli. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire des suppositions sur la façon dont sa pension pourrait changer ni sur la date où le changement serait effectif. J’ai ajouté que son appel était voué à l’échec si aucun autre document n’était déposé au dossier.

[18] L’appelant voulait repousser son appel une nouvelle fois, mais j’ai rejeté sa demande. Je lui ai rappelé qu’il avait livré son témoignage officiel en avril. Il a répété son témoignage en juillet, puis a reconfirmé certains faits en septembre. Je lui ai aussi rappelé qu’il n’avait pas fait d’effort durant les deux reports précédents pour mettre la main sur l’élément de preuve qu’il pense pouvoir obtenir.

[19] J’ai dit à l’appelant qu’il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait un nouveau report. La raison qu’il a donnée pour expliquer qu’il ne pouvait pas participer à l’audience était vague. Il a dit qu’il était [traduction] « mal à l’aise », mais il n’a pas expliqué en quoi cela l’empêchait de participer à l’appel. L’accord d’un autre ajournement n’était pas justifié.

[20] J’ai dit à l’appelant que l’audience devait avoir lieu. J’avais le témoignage déjà livré et les éléments de preuve au dossier. Il avait participé aux appels précédents et connaissait les règles qui s’appliquaient à son appel. Il a eu l’occasion d’ajouter des éléments de preuve. Il n’a déposé aucun nouveau renseignement, aucun document différent.

[21] L’appelant était visiblement déçu et semblait en colère. Je lui ai demandé de me laisser expliquer les prochaines étapes. Il a continué à parler fort et à m’interrompre pendant que j’expliquais ma décision d’aller de l’avant sans délai. J’ai parlé du fait qu’il avait déjà obtenu deux reports et qu’il n’avait pas profité du temps dont il disait avoir besoin. Il n’a fait aucun effort réel pour obtenir des éléments de preuve à déposer. Il n’a pas respecté les délais convenus. Il n’a pas fourni de description raisonnable de ce dont il pensait avoir besoin ni de la façon dont il avait l’intention de l’obtenir.

[22] J’ai dit à l’appelant que l’appel se poursuivrait et qu’il pouvait faire d’autres déclarations ou présenter des observations. Il a refusé de rester sur la ligne pour le reste de l’audience.

L’appelant n’a pas participé au reste de l’audience

[23] L’audience peut avoir lieu sans l’appelant s’il a été avisé de la tenue de l’audienceNote de bas de page 6. L’appelant a été avisé de l’audience et il a participé aux trois téléconférences. Il connaissait les questions en litige et les règles qui s’appliquaient à la pension du Régime de pensions du Canada. Lors des trois téléconférences, il a livré des témoignages officiels, présenté des observations ou fait les deux. J’ai décidé que l’appelant avait été avisé de la tenue de l’audience et qu’il avait eu l’occasion d’y participer. J’ai donc poursuivi l’appel comme prévu, mais sans obtenir d’autres renseignements ou éléments de preuves de la part de l’appelant.

Motifs de ma décision

La pension mensuelle de l’appelant

[24] La pension de retraite mensuelle versée à l’appelant par le Régime de pensions du Canada a été calculée à partir de ses gains ouvrant droit à pension. Le registre des gains montre qu’il a versé des cotisations valides au Régime en 1977, en 1978 et en 1980Note de bas de page 7. Aucune autre cotisation n’a été déclarée pour les autres années de sa période de cotisation. À la demande de l’appelant, le ministre a communiqué avec l’Agence du revenu du Canada pour vérifier s’il y avait des cotisations en 1976. L’Agence a confirmé qu’elle n’avait aucun renseignement concernant l’appelant pour l’année 1976.

[25] Le registre des gains est présumé exactNote de bas de page 8. Si l’Agence du revenu du Canada ne corrige pas les renseignements inscrits dans le registre, la pension de l’appelant se calcule à partir des renseignements au registre. L’appelant n’a pas prouvé qu’il y avait une erreur dans la façon dont le ministre a calculé sa pension mensuelle.

La pension de l’appelant est payable à compter de novembre 2019 au plus tôt

[26] Le Régime de pensions du Canada nous dit quand une pension de retraite doit commencer. Les paiements commencent au dernier en date des mois suivantsNote de bas de page 9 :

  1. a) le mois où la personne qui demande la pension a eu 60 ans;
  2. b) le mois suivant la réception de la demande par le ministre;
  3. c) si la personne présente sa demande après avoir eu 65 ans, jusqu’à 11 mois avant la présentation de la demande (mais au plus tôt le mois où elle a eu 65 ans);
  4. d) le mois choisi par la personne dans son formulaire de demande.

[27] L’appelant a eu 60 ans en 2006 et 65 ans en 2011. Il a demandé la pension de retraite en janvier 2020 et voulait qu’elle soit versée à compter de janvier 2016. Suivant la condition applicable, le dernier mois est février 2019, c’est‑à-dire 11 mois avant le mois où il a présenté sa demande. Par conséquent, il a reçu la somme maximale permise par le Régime de pensions du Canada.

[28] La date où la demande de pension est présentée peut être réputée antérieure (devancée) si la personne remplit le critère de l’incapacité prévu par le RégimeNote de bas de page 10. Pour répondre à ce critère, l’appelant doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’il n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations. La capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations est semblable à la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire d’autres choix dans la vieNote de bas de page 11.

[29] J’ai demandé à l’appelant pourquoi il avait attendu jusqu’en 2020 pour demander une pension. Il a répondu qu’il avait choisi d’attendre et que c’est en 2020 qu’il a reçu son numéro d’assurance sociale. Il n’a mentionné aucun problème qui aurait nui à sa capacité de présenter une demande.

Conclusion

[30] Je conclus que l’appelant n’a pas droit à une pension mensuelle plus élevée ni à des versements qui précèderaient février 2019.

[31] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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