Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : LC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1229

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : L. C.
Représentante ou représentant : G. Y.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 21 décembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Virginia Saunders
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 18 novembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Partie requérante
Représentant de la requérante
Date de la décision : Le 5 décembre 2022
Numéro de dossier : GP-22-232

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, L. C., a droit à une prestation d’enfant survivant (prestation pour orphelin) du Régime de pensions du Canada (RPC) pour octobre 2021, novembre 2021 et décembre 2021. Cette décision explique pourquoi j’accueille son appel.

Aperçu

[3] Le père d’appelante est décédé en 2018. Elle a alors commencé à recevoir une prestation d’enfant survivant de la part du ministre de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 1.

[4] L’appelante a eu 18 ans en janvier 2019. Par conséquent, il lui fallait être à l’école ou à l’université à temps plein pour demeurer admissible à la prestationNote de bas de page 2. À l’époque, l’appelante était encore au secondaire. Elle a ensuite entrepris des études à plein temps à X. Elle a donc continué à recevoir la prestation.

[5] À l’automne 2021, l’appelante a entamé sa deuxième année à X. Elle s’est inscrite à quatre coursNote de bas de page 3. Elle s’est toutefois retrouvée sur une liste d’attente pour un de ces cours, et n’y a été admise que deux semaines après le début des classes. Elle a alors abandonné le cours, jugeant que le retard accumulé serait trop difficile à rattraper.

[6] L’appelante ne suivait donc que trois cours, pour un total de huit crédits. X a dit au ministre que les étudiants devaient être inscrits à un minimum de neuf crédits pour être considérés comme des étudiants à temps pleinNote de bas de page 4.

[7] Le ministre a décidé que l’appelante ne pouvait pas recevoir la prestation après septembre 2021 puisqu’elle n’étudiait pas à temps plein. La ministre a dit à l’appelante qu’elle devait rembourser la somme qu’elle avait déjà reçue pour octobre 2021, et qu’elle ne serait plus admissible à la prestation à moins de reprendre des études à temps avant ses 25 ansNote de bas de page 5.

[8] L'appelante a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle affirme remplir les conditions requises pour bénéficier de la prestation d’enfant survivant durant la période en cause.

Ce que l’appelante doit prouver

[9] Pour avoir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle allait à l’école à temps plein d’octobre 2021 à décembre 2021. Les périodes qui précèdent et suivent ces mois ne sont pas contestées.

Motifs de ma décision

[10] Je conclus que l’appelante avait droit à une prestation d’enfant survivant d’octobre 2021 à décembre 2021. Voici pourquoi.

Règles relatives à la fréquentation scolaire à plein temps

[11] Une personne appelante ayant entre 18 à 25 ans peut seulement recevoir une prestation d’enfant survivant si elle « fréquente à plein temps une école ou une universitéNote de bas de page 6 ».

[12] Le RPC ne précise pas ce que veut dire « fréquente[r] à plein temps ». Comme le RPC offre des prestations sociales, je dois interpréter la loi qui le régit de façon large et généreuse. Si j’ai des doutes sur les mots dans la loi, je dois les interpréter en faveur de l’appelanteNote de bas de page 7.

[13] Pour recevoir une prestation d’enfant survivant, une personne requérante doit envoyer au ministre une attestation signée par son école pour prouver son inscription à temps pleinNote de bas de page 8. Par contre, le RPC ne dit pas que la fréquentation à temps plein est une question qui se règle d’après la définition que l’école décide de lui donner.

[14] Je suis d’accord avec une décision de la Commission d’appel des pensions, qui dit que l’attestation demandée de l’école est une exigence procédurale et non formelleNote de bas de page 9. La personne requérante doit envoyer au ministre cette attestation remplie par l'école. Le ministre en tiendra compte, mais il n’a pas à l’accepter.

[15] C’est au ministre qu’il revient de décider si l’enfant étudie à temps plein. Le Tribunal doit le faire lui aussi. Comme la loi ne définit pas la « fréquentation à plein temps », le ministre (et le Tribunal) devraient évaluer chaque affaire en fonction de ses propres faits. Il n’y a pas de solution universelle.

L’appelante fréquentait l’université à plein temps

[16] Je conclus que l’appelante fréquentait X à temps plein d’octobre 2021 à décembre 2021.

Preuve de l’appelante

[17] L’appelante et sa mère ont pris la parole à l’audience. Elles ont paru honnêtes et ouvertes. Je crois ce qu’elles m’ont dit, y compris ce qu’elles ont dit sur le temps que l’appelante consacrait à ses études.

[18] Après avoir abandonné le cours pour lequel elle avait été mise sur la liste d’attente, l’appelante s’est retrouvée avec un cours de chimie, un cours de psychologie et un laboratoire de biologie. Les cours de chimie et de psychologie valaient trois crédits chacun, mais le laboratoire de biologie ne valait que deux crédits.

[19] L’appelante m’a dit qu’elle consacrait plus de temps au laboratoire de biologie qu’à chacun des deux autres cours. Les deux cours et le laboratoire nécessitaient chacun trois heures de cours magistral par semaine. Ceux-ci étaient donnés en classe ou sur Zoom (à cause des restrictions liées à la pandémie). L’appelante avait aussi des travaux et des lectures à faire pour les trois, ce qui prenait du temps additionnel. Elle estimait qu’elle consacrait en tout environ 15 heures par semaine au cours de chimie, environ 8 heures par semaine au cours de psychologie, et environ 17 heures par semaine au laboratoire de biologie.

[20] L’appelante m’a expliqué que le laboratoire de biologie prenait plus de temps que ses cours parce qu’elle devait rencontrer son groupe de laboratoire plusieurs fois par semaine pour travailler à des projets. Ces réunions duraient généralement trois heures ou plus. Elle devait aussi faire des lectures et des travaux.

[21] Après avoir appris que X attribuait seulement deux crédits au laboratoire, la mère de l’appelante a appelé le département de biologie de X pour savoir pourquoi. On ne pouvait pas lui donner de réponse. L’appelante m’a dit qu’elle avait déjà eu des laboratoires qui valaient trois crédits. Elle ignorait pourquoi ce n’était pas le cas du laboratoire de biologie.

Je n’accepte pas la définition de X de la fréquentation à temps plein

[22] Selon le ministre, le temps que l’appelante consacrait à son laboratoire de biologie est sans importance. Le ministre se fonde entièrement sur la définition que X donne à la fréquentation à temps pleinNote de bas de page 10.

[23] Comme je l’ai expliqué plus tôt, je dois prendre en compte les faits propres à cette affaire. Je ne peux pas utiliser seulement la définition de X.

[24] Le ministre est d’avis que neuf crédits représentent une charge de cours à temps plein, mais pas huit crédits. Toutefois, il n’a étayé sa position d’aucun autre argument ni preuve.

[25] De même, aucune explication n’a été donnée pour justifier que seuls deux crédits soient attribués au laboratoire de biologie de l’appelante, alors que des cours qui requièrent moins de travail valent trois crédits. L’appelante a tenté d’obtenir une explication, mais X n’a pas su lui en donner.  

[26] Par conséquent, je n’ai pas accordé beaucoup d’importance au fait que X attribue deux crédits au laboratoire de biologie, ni au fait qu’un étudiant avec huit crédits ne soit pas, selon elle, un étudiant à temps plein.

[27] J’ai plutôt tenu compte du temps que l’appelante devait consacrer à ses travaux scolaires : présence en classe, travaux en équipe, travaux individuels, lectures obligatoires. Un cours ou un laboratoire serait difficile à réussir sans consacrer de temps à ces tâches.

[28] Il est raisonnable de conclure qu’un élève qui consacre 40 heures par semaine à du travail scolaire nécessaire soit considéré comme à temps plein. Dans le monde professionnel, il le serait.

[29] L’appelante a dû consacrer au moins 40 heures par semaine à du travail scolaire entre octobre 2021 et décembre 2021. Elle fréquentait donc l’université à plein temps.

Conclusion

[30] Je conclus que l’appelante a droit à une prestation d’enfant survivant (prestation pour orphelin) pour les mois d’octobre 2021, de novembre 2021 et de décembre 2021.

[31] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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