Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : CB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1316

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : C. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 27 mai 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Adam Picotte
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 novembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Intimé
Date de la décision : Le 4 novembre 2022
Numéro de dossier : GP-21-1873

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] C. B., l’appelant, n’est pas admissible à une date antérieure de retraite. Bien que cette décision explique pourquoi je rejette l’appel, je vais aussi préciser pourquoi le ministre devrait modifier son processus pour mieux servir les Canadiennes et Canadiens qui demandent des prestations de retraite.

Aperçu

[3] L’appelant est un retraité. Après avoir travaillé pendant 35 ans, il était heureux de pouvoir demander que lui soit versée une pension de retraite anticipée au titre du Régime de pensions du Canada. Il avait prévu de le faire en septembre 2020 au moyen d’un processus de demande en ligne. Le 22 septembre 2020, il s’est connecté à ce système pour la première fois et a fait de son mieux pour effectuer sa demande de prestations. Il croyait avoir rempli la demande pour que la date de début soit décembre 2020, le mois où il a eu 60 ans.

[4] Cependant, quand décembre 2020 est arrivé, il n’a pas reçu son premier versement de prestations. Par conséquent, il a communiqué avec Service Canada et on l’a informé qu’aucune demande n’avait été reçue. L’appelant a reçu de l’aide pour présenter une nouvelle demande et il a commencé à recevoir des prestations en janvier 2021.

[5] L’appelant affirme avoir présenté sa demande en septembre 2020 et qu’il aurait donc dû commencer à recevoir la prestation de retraite en décembre 2020. Il dit que l’erreur était indépendante de sa volonté et que Service Canada n’envoie pas d’avis de confirmation lorsqu’une demande est finalisée. Par conséquent, il n’a pas été en mesure de vérifier si sa demande était complète. Il affirme qu’il s’agit d’une injustice non seulement pour lui, mais aussi pour d’autres personnes qui ont présenté une demande et ont été confrontées à une situation semblable.

[6] Le ministre affirme avoir vérifié ses systèmes de dossiers et avoir pu constater que l’appelant s’est connecté à Service Canada pour la première fois en septembre 2020, mais que sa demande n’a pas été terminée. Le ministre n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi il en était ainsi, mais dit simplement qu’une demande finalisée a été reçue en décembre 2020 seulement.

Ce que l’appelant doit prouver

[7] Pour gagner son appel, l’appelant doit prouver que sa demande a été reçue le mois précédant celui où il a eu 60 ans.

[8] Il n’y a pas de rétroactivité pour les personnes qui choisissent de recevoir leur pension lorsqu’elles ont moins de 65 ans. La date la plus hâtive à laquelle une pension de retraite peut être versée est le mois qui suit celui au cours duquel la demande a été reçue.

[9] Le RPC présente divers scénarios pour déterminer le moment où une prestation de retraite devient payable. Si le versement de la pension de retraite est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du dernier en date des mois suivants :

  1. a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de 60 ans;
  2. b) le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il n’avait pas atteint l’âge de 65 ans au moment de la réception;
  3. c) le onzième mois précédant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant la réception, ce onzième mois ne pouvant en aucun cas être antérieur à celui au cours duquel il a atteint l’âge de 65 ans;
  4. d) le mois que choisit le requérant dans sa demandeNote de bas de page 1.

Motifs de ma décision

[10] La date de naissance de l’appelant est le 30 novembre 1960. Ainsi, il avait moins de 65 ans lorsque la demande en ligne de prestation de retraite a été reçue. Pour les personnes âgées de moins de 65 ans, le mois de prise d’effet de la prestation de retraite est la dernière des dates suivantes :

  1. a) le mois au cours duquel le requérant a atteint l’âge de soixante ans;
  2. b) le mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue;
  3. c) le mois choisi par le demandeur dans sa demande.

[11] Le ministre a reçu la demande de l’appelant en décembre 2020. J’accepte cela comme un fait, car c’est ce que la preuve au dossier démontre. La législation relative au RPC précise clairement que c’est la date à laquelle le ministre reçoit la demande et non celle à laquelle une personne présente une demande qui importe lorsqu’il s’agit d’établir une date de retraite. Cela est clair, car le RPC précise que des prestations deviennent payables dès la réception de la demandeNote de bas de page 2.

[12] Malheureusement, cela est fatal à l’appel de l’appelant. Je dis cela parce que je crois l’appelant lorsqu’il dit avoir fait toutes les démarches nécessaires pour commencer à recevoir sa prestation de retraite en décembre 2020. Pour une raison indépendante de sa volonté, il n’a pas commencé à recevoir ses prestations au moment où il s’attendait à ce que les versements commencent.

[13] L’appelant a soulevé un point important à ce sujet. La seule raison pour laquelle il n’a pas fait d’autres démarches tient au fait que le ministre ne fournit pas d’avis de confirmation lorsqu’une demande est présentée.

[14] Si le ministre avait mis en place un système d’avis de confirmation de réception des demandes, l’appelant, et vraisemblablement d’autres personnes dans des circonstances semblables, aurait eu seulement à se connecter à nouveau et à présenter une autre demande au cas où l’on n’ait pas reçu celle qu’il avait présentée.

[15] La question du système du ministre ne relève manifestement pas de ma compétence. Cependant, si le ministre avait mis en place des courriels de confirmation lorsque les demandes sont complètes, C. B. n’aurait pas été laissé dans la situation regrettable dans laquelle il se retrouve.

[16] J’encourage le ministre, par la présente décision, à mettre en place un système d’avis de confirmation envoyés aux personnes présentant une demande afin qu’une situation aussi fâcheuse ne se produise pas à l’avenir.

Conclusion

[17] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à une date antérieure pour le début de ses prestations de retraite.

[18] Par conséquent, l’appel est rejeté. Je laisse au ministre le soin d’envisager de réviser son processus de demande de façon à ce que des avis de confirmation soient fournis aux personnes qui présentent une demande de prestations.

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