Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LH c Ministre de l’Emploi et du Développement social et LK, 2021 TSS 142

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-67

ENTRE :

L. H.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur

et

L. K.

Mise en cause


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 6 avril 2021

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] L. H. (demanderesse) a épousé R. K. en 1973. L. K. (mise en cause) l’a épousé en 1988. R. K. est décédé en 1995. La mise en cause et la demanderesse ont toutes deux présenté une demande de pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi a accordé la pension à la mise en cause.

[3] La requérante a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a décidé que la requérante n’était pas admissible à la pension parce qu’elle n’était pas mariée à R. K. et qu’elle ne vivait pas en union de fait avec lui au moment du décès de ce dernier.

[4] La permission d’interjeter appel de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal est refusée. La requérante n’a pas présenté de motif d’appel dont la division d’appel peut tenir compte et sur la base duquel l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question Préliminaire

[5] La demande de la requérante à la division d’appel ne contient aucun motif d’appel que la division d’appel peut prendre en considération. Le Tribunal a écrit à la requérante, lui a expliqué les motifs d’appel dont elle peut tenir compte et lui a demandé d’en fournir un. La requérante a renvoyé une copie de cette lettre au Tribunal avec ses notes manuscrites y figurantNote de bas de page 1. Cette information a été prise en compte lors de la présente décision.

Questions en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la mise en cause n’a pas contesté les documents de la requérante?

[7] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la mise en cause [traduction] « tire des mots de nulle part »?

Analyse

[8] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, la division d’appel peut seulement décider si la division générale :

  1. a) a mené une procédure inéquitable;
  2. b) a omis de statuer sur une question qu’elle aurait dû trancher ou a statué sur une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a commis une erreur de droit;
  4. d) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.

[9] Toutefois, une partie requérante doit d’abord obtenir la permission d’en appeler. La division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Ainsi, pour se voir accorder la permission d’en appeler, la requérante doit avancer au moins un moyen d’appel (motif pour faire appel) que la division d’appel peut considérer et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

La mise en cause n’a pas contesté les documents de la requérante.

[10] Le premier motif d’appel présenté par la requérante est que la mise en cause n’a pas contesté ses documents.

[11] C’est peut-être le cas. Toutefois, cela ne dénote aucune erreur de la part de la division générale. La division générale a soigneusement examiné tous les éléments de preuve, y compris les documents déposés par la requérante et la mise en cause. Elle a également écouté leur témoignage à l’audience. Elle a évalué tous les éléments de preuve et a rendu une décision fondée sur les faits et la législation. C’est précisément ce que la division générale doit faire.

Les mots prononcés par la mise en cause.

[12] L’autre motif d’appel présenté par la requérante est que la mise en cause [traduction] « tire des mots de nulle part – sans aucun sens ». Je suppose que cela signifie que la mise en cause n’a pas dit la vérité. Toutefois, la requérante ne fournit aucune preuve ni aucun argument pour étayer cette affirmation.

[13] Le travail de la division générale consiste à écouter les témoignages des deux parties et à peser les arguments dans la prise de décision. La décision explique comment la division générale a évalué les éléments de preuve. Par exemple, la décision énonce plusieurs raisons pour lesquelles elle a décidé que la requérante n’était pas en union de fait avec R. K. au moment de son décès, y compris que les déclarations écrites de la requérante allaient à l’encontre de celaNote de bas de page 4, et que la mise en cause a déclaré qu’elle vivait avec lui à ce moment‑làNote de bas de page 5.

[14] J’ai lu la décision de la division générale ainsi que les documents déposés au Tribunal. La division n’a négligé ou mal interprété aucun renseignement important. Rien ne laisse croire que la division générale a commis une erreur de droit ou mené une procédure inéquitable.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est refusée.

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