Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : SH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 555

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : S. H.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et
du Développement social datée du 5 avril 2022
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Connie Dyck
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 4 mai 2023
Numéro de dossier : GP-22-1162

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[1] L’appelante, S. H., n’est pas admissible à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[2] M. A. est décédé en février 2022Note de bas de page 1. L’appelante est son épouse. Elle était responsable des frais funéraires.

[3] L’appelante a demandé une prestation de décès du Régime de pensions du Canada en février 2022Note de bas de page 2. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le ministre a dit qu’une prestation de décès ne pouvait pas être versée parce que M. A. n’avait pas versé assez de cotisations au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 3.

[4] L’appelante a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 4.

Questions que je dois examiner en premier

[5] L’appelante a assisté à l’audience qui a eu lieu le 28 mars 2023. À la fin de l’audience, elle a demandé si l’audience pouvait être ajournée d’un mois afin que l’appel puisse être expliqué à son fils. J’ai accueilli cette demande d’ajournement.

[6] Le 2 mai 2023, l’appelante a déclaré que son fils et elle ne pourraient pas assister à l’audience parce qu’ils devaient travailler. Elle a demandé un autre ajournement.

[7] L’appelante a confirmé que la raison du deuxième ajournement était que la membre du Tribunal pouvait expliquer l’appel et la loi à son fils. Je n’ai pas accueilli cette deuxième demande.

[8] Le Tribunal doit s’assurer que le processus d’appel est aussi simple et rapide que l’équité le permetNote de bas de page 5. Dans la présente affaire, l’appelante a eu toutes les chances de fournir des éléments de preuve à l’audience du 28 mars 2023.

[9] Je l’ai informée qu’une décision écrite serait rendue avec motifs et explications. Si elle le souhaitait, elle pouvait communiquer la décision à son fils. Elle a compris qu’un ajournement ne serait pas accordé.

Ce que je dois décider

[10] Je dois décider si l’appelante a droit à une prestation de décès du Régime de pensions du Canada.

Motifs de ma décision

[11] M. A. n’a pas versé suffisamment de cotisations au Régime de pensions du Canada. Par conséquent, l’appelante ne peut pas recevoir de prestation de décès. Je dois respecter la loi. Celle-ci ne me permet pas de faire une exception aux règles de cotisation.

M. A. avait besoin de dix ans de cotisations au Régime de pensions du Canada

[12] Le Régime de pensions du Canada prévoit qu’une prestation de décès est payable lorsqu’un cotisant décédé (dans ce cas, M. A.) « a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 6 ». Une « cotisation de base » est une cotisation au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 7. La « période minimale d’admissibilité » correspond au tiers des années comprises dans la période cotisable de la personne (mais au moins trois ans), ou à un maximum de dix ansNote de bas de page 8.

[13] La période cotisable de M. A. a commencé en septembre 1992, le mois suivant son 18e anniversaire. Elle a pris fin en février 2022, lorsque M. A. est décédé.

[14] Par conséquent, la période cotisable de M. A. s’étend sur plus de 30 ans. Il devait donc verser des cotisations pendant au moins 10 ans pour qu’une prestation de décès lui soit versée.

M. A. a cotisé au Régime de pensions du Canada pendant cinq ans

[15] M. A. a cotisé au Régime de pensions du Canada en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008Note de bas de page 9.

[16] L’appelante a dit que des raisons de santé empêchaient M. A. de cotiser davantage au Régime de pensions du Canada. Je crois l’appelante. Cependant, je ne peux pas créditer à M. A. des cotisations qu’il n’a pas versées au Régime de pensions du Canada.

[17] L’appelante a dit que M. A. travaillait le quart de nuit et qu’il a fréquenté l’école de 2009 à 2012. Cependant, ce n’est pas ce que montre son registre des gains, et il est présumé qu’un registre des gains est exactNote de bas de page 10.

[18] Même si M. A. a versé des cotisations pendant ces quatre années, ce n’est toujours pas suffisant. Il ne s’agirait que de neuf années de cotisations, et il en avait besoin de dix.

Conclusion

[19] Il aurait fallu que M. A. verse des cotisations au Régime de pensions du Canada pendant 10 ans pour que la prestation de décès lui soit versée. Comme il a seulement cotisé au Régime pendant cinq ans, cela n’était pas suffisant.

[20] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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