Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : TA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 568

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : T. A.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de
l’Emploi et du Développement social datée du
20 décembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Brianne Shalland-Bennett
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 17 mai 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 19 mai 2023
Numéro de dossier : GP-23-360

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, T. A., n’est pas admissible à une pension de retraite du Régime de pensions du Canada avant novembre 2021.

[3] Je vais expliquer pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] L’appelante est née le 29 octobre 1953. Elle a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada en octobre 2022Note de bas de page 1.

[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande et a commencé à lui verser des prestations en novembre 2021Note de bas de page 2.

[6] L’appelante affirme qu’elle n’a pas choisi d’attendre après l’âge de 65 ans pour demander sa pension. Elle n’a pas fait sa demande à 65 ans parce qu’elle était à l’étranger. Les gens à qui elle a parlé au Canada et qui avaient commencé à recevoir leurs pensions de retraite lui ont dit que le gouvernement canadien ne lui permettait pas de faire une demande à l’étranger. Ils lui ont expliqué que le gouvernement voulait s’assurer qu’elle était encore en vie au moment de sa demande. Elle a donc fait sa demande lorsqu’elle est revenue au Canada en 2022Note de bas de page 3.

[7] L’appelante aimerait recevoir ses paiements à partir du moment où elle a eu 65 ansNote de bas de page 4. Elle dit avoir droit à son argent.

[8] Le ministre a rejeté la demande de l’appelante. Il dit lui avoir octroyé des prestations dès que la loi le permettaitNote de bas de page 5.

Questions que je dois examiner en premier

J’ai donné à l’appelante le temps d’examiner les arguments du ministre

[9] À l’audience, l’appelante a affirmé qu’elle n’avait pas reçu les arguments du ministre (document GD4 du dossier d’appel). Je lui ai dit que le Tribunal les lui enverrait après l’audience et qu’elle aurait deux semaines pour y répondre. L’appelante a confirmé avoir reçu les arguments le 17 mai 2023. Elle a répondu le 19 mai 2023Note de bas de page 6.

Ce que dit la loi

[10] Le Régime de pensions du Canada prévoit qu’une pension de retraite est payable à compter du dernier des mois suivantsNote de bas de page 7 :

  1. a) le mois où l’appelante a eu 60 ans;
  2. b) le mois suivant sa demande, si elle avait moins de 65 ans lorsqu’elle a fait sa demande;
  3. c) 11 mois avant sa demande (mais pas avant avoir atteint 65 ans), si elle avait 65 ans ou plus lorsqu’elle a fait sa demande;
  4. d) le mois qu’elle a choisi dans sa demande.

[11] Il n’y a aucune autre circonstance dont je peux tenir compte pour calculer l’ouverture de la pension de retraite. Je ne peux pas non plus changer la loi.

Motifs de ma décision

[12] Je considère que l’appelante a reçu le montant rétroactif maximal permis par la loi.

[13] L’appelante a eu 60 ans en octobre 2013. Elle a eu 65 ans en octobre 2018. Elle avait 68 ans lorsqu’elle a demandé sa pension de retraite.

[14] Comme l’appelante avait plus de 65 ans lorsqu’elle a fait sa demande, sa pension pouvait commencer seulement 11 mois avant.

[15] En octobre 2022, elle a présenté sa demande de pension de retraite complète. Si l’on calcule 11 mois avant, on arrive à novembre 2021. C’est à ce moment-là qu’elle a commencé à recevoir sa pension de retraiteNote de bas de page 8.

[16] Sa pension de retraite a donc débuté dès que la loi le permettait.

Conclusion

[17] L’appelante n’est pas admissible à une pension de retraite du Régime de pensions du Canada avant novembre 2021.

[18] Je comprends qu’elle s’est fiée aux personnes qu’elle connaissait pour savoir à quel moment faire sa demande et comment elle devait s’y prendre. Je comprends également que, malheureusement, leurs conseils ont amené l’appelante à attendre d’être revenue au Canada pour faire sa demande.

[19] Je suis sensible au sentiment de frustration de l’appelante. Toutefois, la loi ne me permet pas de tenir compte d’autres facteurs pour établir l’ouverture de la pension de l’appelante. Et selon la loi, sa pension ne peut pas commencer avant novembre 2021.

[20] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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