Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : NB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 791

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : N. B.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 6 juin 2023 (GP-22-1861)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 15 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-592

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] N. B. (requérant) a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) l’année où il a eu 60 ans. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande. La pension du requérant est entrée en vigueur en juillet 2017. Le ministre a calculé la pension à l’aide des renseignements figurant dans la demande.

[3] L’année où il a eu 65 ans, le requérant a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse. Cette demande contenait une date de naissance différente. Le ministre a conclu que cela signifiait que l’une des demandes (de pension du RPC ou de la SV) comportait une date de naissance erronée. Le ministre a exigé que le requérant produise un certificat de naissance. À l’aide des renseignements figurant sur le certificat de naissance, le ministre a recalculé la pension de retraite du RPC. Le nouveau calcul a entraîné un trop-payé de 2 415,36 $. Le ministre a décidé que le requérant devait rembourser le trop-payé. Le ministre a établi un calendrier de remboursement et déduit environ 100 $ par mois de la pension du requérant pour recouvrer le trop-payé.

[4] Le requérant a convenu que le ministre avait utilisé la mauvaise date de naissance pour calculer sa pension de retraite du RPC. Il dit cependant que ce n’était pas de sa faute. Il a commencé sa demande en ligne, mais il l’a terminée en personne. Le requérant dit qu’une agente ou un agent de Service Canada lui a dit que la demande était correcte. Le requérant a expliqué qu’il n’avait pas les moyens de verser le trop-payé. Il affirme que le ministre a ignoré le fait qu’il n’a pas commis l’erreur. Il a dit que le ministre avait également ignoré sa déclaration selon laquelle le remboursement causerait des difficultés financières.

Questions en litige

[5] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en outrepassant ses pouvoirs ou en omettant de les exercer?
  2. b) La demande du requérant contient-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale et qui pourraient justifier qu’on lui accorde la permission de faire appel?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[6] Je peux donner au requérant la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a fait l’une des choses suivantes :

  • Elle n’a pas suivi une procédure équitable.
  • Elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer.
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a commis une erreur de fait.
  • Elle a commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas page 1.

[7] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas page 2.

[8] Comme le requérant n’a pas soulevé d’argument défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

La division générale n’a pas outrepassé ses pouvoirs et n’a pas refusé de les exercer

[9] Le requérant n’est pas satisfait de la décision de la division générale parce qu’elle confirme ses soupçons selon lesquels la division générale n’a pas compétence pour résoudre le problème qu’il a à l’égard du fait que le ministre a évalué un trop-payé de sa pension de retraite du RPCNote de bas page 3.

[10] La division générale a le pouvoir de trancher les questions d’admissibilité à la pension de retraite du RPC.

[11] Cependant, lorsqu’une partie requérante veut qu’un trop-payé de pension de retraite du RPC soit annulé en tout ou en partie en raison d’une erreur commise selon elle par Service Canada, le Tribunal n’a pas le pouvoir de trancher cette questionNote de bas page 4.

[12] Le requérant n’a soulevé aucune erreur possible que la division générale aurait commise concernant sa compétence et qui justifierait de lui accorder la permission de faire appel. Le soupçon du requérant était fondé : la division générale n’a pas le pouvoir de rendre une décision au sujet d’une erreur possible de Service Canada, puis de corriger ce genre d’erreur par une annulation. Elle n’a pas non plus la compétence nécessaire pour décider de nouvelles modalités de remboursement d’un versement excédentaire en raison de difficultés financières.

[13] La décision de la division générale traite des mesures que le requérant peut prendre auprès de Service Canada pour régler le trop-payéNote de bas page 5.

Le requérant n’a présenté aucun nouvel élément de preuve qui justifierait la permission de fait appel

[14] Le requérant n’a présenté aucun nouvel élément de preuve à la division d’appel. Par conséquent, de nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas servir de fondement à une décision accordant la permission de faire appel.

Conclusion

[15] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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