Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : JB c Commission de l’assurance-emploi du Canada et la succession de BM, 2023 TSS 55

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : J. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Mise en cause : La succession de B. M.

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et
du Développement social datée du 20 août 2021
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Pierre Vanderhout
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 7 décembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’intimé
Représentante de la mise en cause
Date de la décision : Le 6 janvier 2023
Numéro de dossier : GP-21-1903

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, J. B., a droit à l’annulation du partage des crédits ou du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension. Le ministre a accordé un partage des crédits en juillet 2021 pour les cotisations pertinentes de l’appelante et de feu B. M. au Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 63 ans. Elle a commencé à vivre avec B. M. en février 1979. Ils se sont épousés en octobre 1980, mais se sont séparés en septembre 1993. Ils ont signé un accord de séparation le 10 décembre 1993. Une ordonnance de divorce a été rendue le 27 septembre 1994Note de bas de page 1.

[4] B. M. est décédé le 19 mai 2020Note de bas de page 2. Sa succession est la mise en cause dans cet appel. D. L. a participé à l’audience en tant que représentante de la succession.

[5] En octobre 2020, l’appelante a demandé un partage des crédits du Régime avec B. MNote de bas de page 3. S’il était accordé, les crédits accumulés par l’appelante et B. M. pendant leur cohabitation seraient partagés également entre eux. Dans le cas contraire, chaque personne conserverait les crédits qu’elle avait accumulés. Le ministre a accueilli la demande et effectué le partage des crédits. Comme l’appelante a gagné plus d’argent que B. M. au cours de leur relation, le partage des crédits s’est traduit par une pension de retraite du Régime moins élevée pour elleNote de bas de page 4.

[6] L’appelante a demandé au ministre de réviser le partage des crédits. Elle voulait qu’il soit annulé pour recevoir le montant de pension de retraite qu’elle recevait à l’origine. Elle a déclaré qu’elle ne savait pas que le partage des crédits pouvait réduire sa pension. Elle pensait que sa pension ne pouvait qu’augmenter ou rester la même. Toutefois, le ministre a maintenu sa décision initiale. L’appelante a donc fait appel à la division générale du Tribunal.

[7] L’appelante affirme avoir reçu des conseils erronés de la part du ministre. Elle ajoute que la fermeture des Centres Service Canada pendant la pandémie l’a amenée à prendre la mauvaise décision concernant la demande de partage des crédits. Elle a été incapable de parler à qui que ce soit [traduction] « en personne ». L’appelante dit aussi que le partage des crédits est injuste. Elle a travaillé pendant 47 ans et doit maintenant renoncer à une partie importante de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Finalement, l’appelante déclare que ni elle ni B. M. ne s’attendaient à toucher la pension de l’autre. Elle a présenté l’accord de séparation de décembre 1993 comme preuve de cette intention. Elle dit que l’accord empêche explicitement le partage des crédits.

[8] Le ministre affirme que son personnel était toujours disponible pour discuter. Il soutient que l’appelante est la seule à avoir demandé le partage des crédits. Le ministre ajoute que l’accord de séparation de décembre 1993 ne contenait pas de clause empêchant le partage des crédits. L’accord ne disait pas explicitement qu’il ne pouvait y avoir de partage des crédits ni que les parties avaient renoncé à leur droit d’en demander un. Par conséquent, le ministre affirme qu’il était obligé d’effectuer le partage des crédits. Il ajoute que celui-ci ne peut pas être annulé.

Ce que l’appelante doit prouver

[9] Pour avoir gain de cause, l’appelante doit prouver que le ministre n’aurait pas dû procéder au partage des crédits.

Question que je dois examiner en premier

J’ai refusé le document envoyé par l’appelante après l’audience

[10] Comme indiqué dans la lettre du Tribunal datée du 8 décembre 2022 (page GD7-1), D. L. (représentante de la mise en cause) a rencontré des problèmes techniques lors de l’audience par vidéoconférence. Elle n’arrivait pas à faire fonctionner son micro. Elle n’a pas pu présenter des observations de vive voix et n’a donc pas pu participer pleinement à l’audience. Pour assurer l’équité procédurale, j’ai donné à D. L. jusqu’au 22 décembre 2022 pour présenter des observations écrites sur l’accord de séparation de décembre 1993 et les parties applicables du Régime de pensions du Canada. D. L. n’a rien déposé dans ce délai.

[11] Cependant, l’appelante a déposé des observations supplémentaires le 14 décembre 2022. Dans la lettre du Tribunal du 15 décembre 2022, j’ai expliqué pourquoi je ne les acceptais pas. Avant et pendant l’audience, l’appelante avait déjà eu pleinement l’occasion de présenter des éléments de preuve ou des observations supplémentaires. Elle a profité de cette occasion. Elle a également répondu aux observations du ministre lors de l’audience.

[12] Dans la lettre du 15 décembre 2022, j’ai ajouté que l’appelante aurait l’occasion de répondre à toute observation présentée par la mise en cause après l’audience. J’ai dit que la plupart ou la totalité des observations que l’appelante a présentées après l’audience consistaient en des renseignements qu’elle avait déjà fournis à l’audience (ou avant). Enfin, ses observations postérieures à l’audience portaient également sur la question des conseils erronés. Comme je l’explique plus loin dans la présente décision, cette question ne relève pas de la compétence du Tribunal.

[13] J’ai refusé les observations que l’appelante a présentées après l’audience parce qu’elle avait déjà eu de nombreuses occasions de les présenter avant et pendant l’audience. Cependant, je pouvais également refuser ces obversations au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes.

Motifs de ma décision

[14] Les faits sous-jacents au présent appel ne sont pas contestés. L’appelante a épousé B. M. le 24 octobre 1980. Ils ont cependant commencé à vivre ensemble avant leur mariage. Ils ont vécu ensemble du 10 février 1979 jusqu’à leur séparation le 5 septembre 1993. Ils ont divorcé le 27 septembre 1994 et ont signé un accord de séparation le 10 décembre 1993.

Le partage des crédits devrait-il être maintenu?

[15] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que le partage des crédits doit être annulé.

Obligation générale de procéder au partage des crédits

[16] Le Régime de pensions du Canada régit le partage des crédits. Cette loi prévoit que le ministre doit effectuer un partage des crédits lorsqu’il reçoit une copie du jugement de divorce et les « renseignements prescrits »Note de bas de page 5. Dans la présente affaire, le ministre avait une copie du jugement de divorce et les renseignements prescritsNote de bas de page 6. L’appelante n’a pas fourni au ministre une copie de l’accord de séparation de décembre 1993, de sorte qu’il n’a pas pu en tenir compte dans ses décisions antérieures. Toutefois, cet accord a été déposé plus tard auprès du Tribunal. J’en ai donc tenu compte dans ma décision.

[17] Le partage obligatoire des crédits n’est généralement soumis qu’aux exceptions prévues par le Régime de pensions du Canada. Les exceptions qui pourraient s’appliquer dans la présente affaire sont celles de la discrétion du ministre et de l’accord entre conjointsNote de bas de page 7. Je vais examiner chacune d’entre elle.

L’exception de la discrétion du ministre

[18] Le ministre peut refuser d’effectuer le partage les crédits si cela a pour effet de diminuer les deux prestationsNote de bas de page 8. Cependant, dans la présente affaire, je ne vois aucune preuve que la pension ou les crédits de B. M. ont diminué, et personne ne le suggère non plus. Cette exception ne s’applique pas.

L’exception de l’accord entre conjoints

[19] L’accord de séparation de décembre 1993 peut répondre à l’exception de l’accord entre conjoints.

[20] Pour les accords écrits ou les ordonnances judiciaires respectivement conclus ou rendues après le 4 juin 1986, le ministre ne peut pas effectuer un partage des crédits si les quatre conditions suivantes sont toutes remplies :

  1. a) l’accord écrit contient une disposition qui fait expressément mention du Régime de pensions du Canada et qui exprime l’intention des personnes visées de ne pas faire le partage, en application de l’article 55 ou 55.1;
  2. b) la disposition en question de l’accord est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à de tels accords;
  3. c) l’accord a été conclu avant que ne soit rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage;
  4. d) l’accord n’a pas été annulé aux termes d’une ordonnance d’un tribunalNote de bas de page 9.

[21] L’accord de séparation de décembre 1993 remplit clairement les trois dernières conditions. Il a été conclu en Colombie-Britannique, l’une des provinces qui autorisent l’exception de l’accord entre conjointsNote de bas de page 10. L’accord a précédé l’ordonnance de divorce de septembre 1994. Je ne vois aucune preuve qu’une ordonnance ultérieure d’un tribunal l’ait invalidéNote de bas de page 11. Les parties n’ont jamais affirmé que l’une des trois dernières conditions n’était pas remplie.

[22] Il est moins clair que l’accord de séparation de décembre 1993 satisfaisait à la première condition. L’appelante affirme qu’il la remplissait. Le ministre soutient que ce n’est pas le cas. Pour décider quelle approche est la bonne, je dois examiner le texte et le contexte de l’accord.

Le texte de l’accord de séparation de décembre 1993 satisfait-il à l’exception de l’accord entre conjoints?

[23] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que l’accord de séparation de décembre 1993 satisfait à l’exception de l’accord entre conjoints. Cela signifie que le ministre doit annuler le partage des crédits effectué en juillet 2021.

[24] La seule référence au Régime de pensions du Canada dans l’accord de séparation de décembre 1993 se trouve au paragraphe 14. Ce paragraphe est intitulé [traduction] « Comptes bancaires, épargne et pensions ». Il se lit comme suit :

[traduction]

14. Sauf disposition contraire du présent accord, chaque conjoint gardera la propriété exclusive de ses propres fonds, épargnes, investissements, assurances, pensions et autres biens semblables et sans limiter la généralité de ce qui précède, chacune des parties conservera toutes les rentes et pensions, les Régimes de pensions du Canada, les dépôts à un régime enregistré d’épargne-logement et les régimes d’épargne-retraite de quelque nature que ce soit que chacune détient ou détiendra en son nom propre, selon le cas.

[25] Ce paragraphe mentionne clairement le Régime de pensions du Canada. La question est de savoir si elle exprime l’intention des parties qu’il n’y ait pas de partage des crédits en application de l’article 55 ou 55.1.

Examen des décisions pertinentes

[26] Le Tribunal et la Commission d’appel des pensions ont examiné des affaires semblables. Dans la décision SJ datant de 2020, la division d’appel du Tribunal a refusé d’annuler un partage des crédits en raison d’un accord entre conjoints. La disposition clé de cet accord disait ce qui suit : [traduction] « Les prestations versées à chaque partie au titre du Régime de pensions du Canada et de la pension de la Sécurité de la vieillesse leur appartiennent en propre ». La division d’appel a affirmé que cela ne témoignait pas d’une intention d’empêcher un partage des créditsNote de bas de page 12.

[27] Dans la décision SJ, le Tribunal a déclaré que l’accord entre conjoints prévoyait simplement que les prestations mensuelles du Régime de pensions du Canada (par opposition aux pensions elles-mêmes) devaient demeurer la propriété de la personne à qui elles avaient été versées. Aucun des conjoints n’était tenu de verser à l’autre une partie de ses prestations mensuelles. Le Tribunal a fondé cette conclusion sur le « sens ordinaire » du paragraphe en question. Le Tribunal a également conclu que les parties n’avaient pas réfléchi à la question de savoir s’il fallait procéder à un partage des créditsNote de bas de page 13.

[28] La décision SJ reconnaît qu’un accord entre conjoint n’es pas « obligé de préciser qu’il ne doit pas y avoir de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pensionNote de bas de page 14 ». Des décisions comme OsadchukNote de bas de page 15 de la Commission d’appel des pensions et MLNote de bas de page 16 de la division d’appel du Tribunal renforcent ce principe. Mais la décision SJ a ensuite établi que ces décisions dépendaient des faitsNote de bas de page 17. Je vais maintenant examiner ces décisions et voir en quoi elles diffèrent des circonstances ayant donné lieu à la décision SJ.

[29] Dans la décision ML, la disposition clé de l’accord entre conjoints était plus détaillée. Elle disait ceci :

« Sous réserve du contenu des paragraphes [5 à 9], l’époux et l’épouse reconnaissent que tous les biens, y compris toute entreprise, sommes, épargne, investissements, pensions (y compris le Régime de pensions du Canada et le RER du groupe Altamira au nom de l’épouse), biens immobiliers, prime d’assurance ou tout autre bien similaire au nom et/ou en la possession de l’épouse sont la propriété exclusive de cette dernière, l’époux n’ayant aucun intérêt, de quelque nature que ce soit, à l’égard […] Note de bas de page 18 »

[30] L’accord entre conjoints dans l’affaire ML répétait ensuite la même chose pour les biens du mari. Cette décision s’appuie en partie sur la décision Osadchuk.

[31] Dans l’affaire Osadchuk, l’accord entre conjoint prévoyait ce qui suit :

[traduction]

« L’épouse accepte de décharger son époux de toute réclamation qu’elle pourrait avoir à l’encontre de ses pensions de retraite, à savoir les pensions d’Alcan et du Régime de pensions du Canada […] Note de bas de page 19 »

[32] Les personnes qui ont rendu les décisions ML et Osadchuk ont estimé que l’absence de mention expresse d’un partage des crédits ou d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’était pas fatal. Les accords entre conjoints indiquaient clairement que les parties n’avaient pas l’intention de procéder à un partage des crédits. Le texte environnant était suffisant pour discerner cette intentionNote de bas de page 20.

Application du droit et des décisions antérieures à la présente affaire

[33] Les décisions SJ, ML et Osadchuk ne lient pas le Tribunal, mais peuvent être convaincantes. Comme je l’ai déjà mentionné, chacune d’entre elle dit qu’un accord entre conjoints peut démontrer l’intention nécessaire même s’il n’y a pas de référence explicite à un partage des crédits ou à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension. J’accepte ce principe. Je dois maintenant examiner l’accord de séparation de décembre 1993 pour décider si l’appelante et B. M. n’avaient pas l’intention d’autoriser un partage des crédits du Régime.

[34] J’ai interrogé l’appelante sur les discussions qui ont eu lieu lors de la rédaction et de la signature de l’accord de séparation de décembre 1993. Elle ne se souvenait pas d’avoir discuté d’un partage des crédits. Cependant, elle a aussi dit ce qui suit : [traduction] « Nous pensions que nous aurions chacun notre propre pension […] nous irions de l’avant à partir de là ».

[35] Ce témoignage est appuyé par le fait que l’appelante n’a pas demandé de partage des crédits pendant près de 27 ans après la conclusion de l’accord de séparation de décembre 1993. Même à ce moment-là, elle n’en a fait la demande que parce qu’une amie lui a suggéré qu’elle pourrait avoir droit à une partie de la pension de B. M. après son décèsNote de bas de page 21. Cela donne à penser qu’elle pensait que l’accord de séparation de décembre 1993 excluait tout partage des pensions.

[36] Des juristes ont représenté l’appelante et B. M. lors de la rédaction et de la signature de l’accord de séparation de décembre 1993. Toutefois, la décision SJ affirme que la présence d’une ou d’un juriste ne signifie pas nécessairement qu’elle ou il a négocié ou examiné la question du partage des crédits. Dans la décision SJ, le Tribunal a examiné la qualité de la rédaction de l’accord entre conjointsNote de bas de page 22. Bien que l’accord de séparation de décembre 1993 aurait pu être amélioré par une référence précise au partage des crédits, il comporte tout de même 11 pages et est relativement completNote de bas de page 23.

[37] En particulier, le paragraphe 14 montre clairement que l’appelante et B. M. voulaient chacun conserver le reste de leurs actifs (y compris leurs « Régimes de pensions du Canada »). Les seuls actifs financiers non protégés par ce paragraphe sont énoncés ailleurs dans l’accord.

[38] Le reste de l’accord de séparation de décembre 1993 indique que l’appelante et B. M. avaient soigneusement réfléchi au partage de leurs biens, y compris de leurs biens plus modestes comme la collection d’armes à feu de B. M. L’accord traite aussi clairement d’une Hyundai 1987 et d’un camion Ford 1979Note de bas de page 24. Mais, à part le paragraphe 14, je ne vois aucune autre référence au Régime de pensions du Canada ou à un partage des crédits.

[39] Je passe maintenant à la clause essentielle du paragraphe 14 de l’accord de séparation de décembre 1993. Elle fait référence aux « Régimes de pensions du Canada ». Cette clause fait aussi référence aux « dépôts à un régime enregistré d’épargne-logement et [aux] régimes d’épargne-retraite de quelque nature que ce soit ». Il s’agit là d’une distinction importante par rapport à la décision SJ. En parlant de « dépôts » plutôt que de paiements ou de dividendes, l’accord indique que les parties voulaient protéger leurs cotisations aux différents régimes. Comme cette même clause fait également référence aux « Régimes de pensions du Canada », on peut raisonnablement en déduire que les parties souhaitaient que cette protection s’applique également à leurs cotisations au Régime de pensions du Canada.

[40] J’ai examiné le texte de l’accord de séparation de décembre 1993, la façon dont l’appelante le comprend et l’intention des parties de passer à autre chose après leur séparation. J’estime que l’accord révèle que l’appelante et B. M. ne voulaient pas d’un partage des crédits du Régime dans l’avenir. Cela concorde avec l’approche adoptée dans les décisions ML et Osadchuk.

[41] Bien que la décision SJ aboutisse à un résultat différent, elle peut être distinguée de la situation de l’appelante. La disposition clé de l’accord entre conjoints dans SJ manquait de détails. Comme on l’a vu, elle faisait également référence aux prestations du Régime plutôt qu’aux pensions elles-mêmes. La décision SJ insiste beaucoup sur ce pointNote de bas de page 25. Les circonstances ayant donné lieu à cette décision impliquaient également un accord de partage des pensionsNote de bas de page 26. Ceci est très différent de la situation de l’appelante.

La question des conseils erronés

[42] Comme j’ai conclu qu’il faut annuler le partage des crédits en raison de l’accord de séparation de décembre 1993 dans la présente affaire, je n’ai pas besoin d’examiner si l’appelante a reçu des conseils erronés de la part du ministre. Cette question ne relève de toute façon pas de la compétence du TribunalNote de bas de page 27.

Conclusion

[43] Je conclus que l’accord de séparation de décembre 1993 empêche le partage des crédits du Régime de pensions du Canada pour les cotisations pertinentes de B. M. et de l’appelante. Le partage des crédits de juillet 2021 doit donc être annulé.

[44] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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