Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 798

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : C. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Sandra Doucette

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le
20 octobre 2022
(GP-13-1204)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 23 mai 2023
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Représentante de l’intimé
Date de la décision : Le 19 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-106

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le ministre a calculé correctement le montant combiné de la pension de survivant et de la pension de retraite du Régime de pensions du Canada de l’appelante.

Aperçu

[2] L’appelante, C. B., reçoit une pension de survivant du Régime de pensions du Canada depuis le décès de son époux en 1983. En décembre 2011, peu de temps avant son anniversaire de 65 ans, elle a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada.

[3] Le ministre a approuvé la demande et, l’année suivante, l’appelante a commencé à recevoir une pension combinée de survivant et de retraite. Cependant, l’appelante trouvait que le montant était trop faible. Auparavant, elle recevait 460,05 $ par mois seulement pour la pension de survivant; maintenant, elle recevait 628,45 $ pour la pension combinée (284,29 $ pour la pension de retraite et 344,16 $ pour la pension de survivant).

[4] L’appelante a porté le calcul du ministre en appel à la division générale. Celle-ci a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel parce qu’elle n’a trouvé aucune erreur dans le calcul du ministre.

[5] L’appelante a ensuite demandé la permission de faire appel à la division d’appel. En mars, l’une de mes collègues de la division d’appel a accordé à C. B. la permission de faire appel parce qu’elle a vu une cause défendable selon laquelle la division générale n’avait pas fourni de motifs adéquats pour sa décision. Le mois dernier, j’ai tenu une audience pour discuter en détail des préoccupations de l’appelante.

Question préliminaire

[6] Le 5 décembre 2022, les règles régissant les appels au Tribunal de la sécurité sociale ont changé. Selon les nouvelles règles, la division d’appel, une fois qu’elle a accordé la permission d’aller de l’avant, doit tenir une nouvelle audience sur les mêmes questions que celles dont la division générale était saisie. Comme je l’ai expliqué au début de l’audience, cela voulait dire que j’examinerais tous les éléments de preuve disponibles pour savoir si le ministre avait bien calculé la pension combinée de l’appelante. J’ai également précisé que je ne serais pas lié par les conclusions de la division générale.

Question en litige

[7] Dans le présent appel, je devais décider si le ministre avait bien calculé la pension combinée de survivant et de retraite de l’appelante.

Analyse

[8] Maintenant que j’ai examiné les observations des parties, je suis convaincu que le ministre n’a commis aucune erreur dans la détermination de l’admissibilité de l’appelante à la pension.

L’appelante n’a pas été en mesure d’expliquer comment le ministre a mal calculé sa pension

[9] Malgré des demandes répétées en ce sens, l’appelante n’a jamais expliqué comment, selon elle, le ministre avait mal calculé le montant combiné de sa pension. Cela est important parce que dans des appels comme ceux-ci, il incombe à la partie appelante de prouver qu’elle a droit à une pension ou à un montant de pension précis; en revanche, le ministre n’est pas tenu de prouver quoi que ce soit.

[10] Plutôt que de démontrer comment le ministre s’est trompé en ce qui concerne sa pension, l’appelante proteste plutôt contre le fait qu’elle n’a pas assez d’argent pour subvenir à ses besoins. Cela est peut-être vrai, mais ce n’est pas la question. Le Tribunal ne peut pas tenir compte de la situation financière d’une personne au moment de décider de son admissibilité à la pensionNote de bas de page 1.

[11] L’appelante peut trouver cela injuste, mais je n’ai d’autre choix que de suivre la loiNote de bas de page 2.

Rien ne porte à croire que le ministre a mal appliqué la loi

[12] J’ai examiné les qualifications de l’appelante pour la pension à la lumière de la loi applicable. D’après mon examen, je ne vois aucune erreur dans la façon dont le ministre a calculé le montant mensuel de la pension combinée de l’appelante. Dans des lettres à cette dernièreNote de bas de page 3 et dans des observations écrites à la division généraleNote de bas de page 4, le ministre a expliqué comment il est arrivé au montant suivant :

[traduction]
Lorsque vous avez commencé à recevoir votre pension de retraite, vous receviez déjà une pension de survivant. Selon la Loi sur le Régime de pensions du Canada, lorsqu’un client commence à recevoir les deux prestations en même temps, celles-ci sont combinées en une seule prestation.

Puisque vous aviez moins de 65 ans au moment où vos prestations combinées ont commencé, la partie de votre prestation de survivant a été calculée conformément à l’article 58(2)(a) de la Loi sur le Régime de pensions du Canada. Cette section s’applique seulement aux clients de moins de cet âge.

Lorsque vous avez eu 65 ans, vous n’étiez plus admissible au calcul prévu à l’article 58(2)(a). La partie de votre prestation de survivant a plutôt été recalculée conformément à l’article 58(2)(c) de la Loi sur le Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 5.

[13] Cet aperçu a été suivi d’une ventilation détaillée de la façon dont le ministre a calculé le montant combiné de la pension de l’appelante conformément aux règles très techniques énoncées à l’article 58 du Régime de pensions du Canada.

[14] L’article  58(2)(c) du Régime de pensions du Canada contient la formule de calcul des montants de pension combinée pour les survivants, comme l’appelante, qui sont nés après le 31 décembre 1932 et qui ont commencé à recevoir une pension de retraite après le 31 décembre 1997. Le problème pour l’appelante est que cet article entraîne une réduction du montant combiné de la pension lorsqu’une bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans, parce qu’elle n’est plus admissible à recevoir une partie à taux fixe de la pension de survivant. Même si l’appelante peut être en désaccord avec ce résultat, c’est ce que le législateur exige.

L’appelante a relevé un écart qui n’existait pas

[15] L’appelante a toujours soutenu qu’à tout le moins, il manquait 2,17 $ à la pension combinée mensuelle calculée par le ministre. Dans ses observations, elle a reproduit un passage d’une lettre datée du 21 février 2013, dans laquelle le ministre détaillait le calcul du montant de sa pension selon la formule prévue à l’article 58(2)(c)Note de bas de page 6. Cependant, l’examen des documents permet de constater que l’appelante a copié, par inadvertance, le mauvais numéro dans ses observations, ce qui l’a amenée à croire que le ministre avait mal calculé sa pension.

[16] La partie pertinente de la lettre du ministre se lit comme suitNote de bas de page 7 :

  1. [traduction]
    i) 60 % de la pension de retraite du cotisant décédé
  2. 763,13 $ x 60 % = 457,88 $
  3. RÉDUIT du MOINDRE des montants suivants :
  4. a) 457,88 $ x 40 % = 183,15 $
  5. OU
  6. b) 40 % de la pension de retraite non ajustée de la demanderesse
  7. 284,29 % x 40 % = 113,72 $
  8. Montant moins élevé entre a) et b) = 113,72 $
  9. Solde de i) = 344,16 $

[17] L’appelante a reproduit cet article dans ses observations, mais, ce faisant, elle a mal transcrit un chiffre clé :

  1. [traduction]
  2. i) 60 % de la pension de retraite du cotisant décédé
  3. 763,13 $ x 60 % = 460,05 $ GD3-27 le montant de 763,13 $ est une erreur
  4. RÉDUIT du MOINDRE des montants suivants :
  5. a) 40 % de 60 % de la pension de retraite du cotisant décédé
  6. 460,05 $ x 40 % = 184,02 $ et non 183,15 $ GD1-32
  7. OU
  8. b) 40 % de la pension de retraite non ajustée de la demanderesse
  9. 284,29 $ x 40 % = 113,72 $
  10. Montant moins élevé entre a) et b) = 113,72 $
  11. Solde de i) 460,05 $ - 113,72 $ = 346,33 $ et non 344,16 $ GD1-32
  12. et non 344,16 $ GD1-33
  13. et non 344,16 $ ADN6-1

  14. Le montant correct de 346,33 $ moins le montant incorrect de 344,16 $ est 2,17 $ de moins que ce qui devrait être ajouté au montant discutable de 284,29 $ pour violation de la Charte canadienne des droits et libertés. Les prestations combinées de 628,45 $ qui devraient être au moins 628,45 $ plus 2,17 $ pour un total de 630,62 $ et non de 628,45 $ GD1-32 et GD1-33 8) et ADN6-1, à partir de décembre 2012 plus l’intérêt et les frais annuels liés à l’augmentation du coût de la vie.

[18] Dans les observations de l’appelante, le nombre en surbrillance aurait dû être 457,88 $, et non 460,05 $. L’appelante a multiplié ce dernier chiffre par 40 %, ce qui a entraîné l’écart de 2,17 $ qu’elle croyait être le résultat d’une erreur de calcul du ministre. La confusion de l’appelante peut peut-être s’expliquer par le fait que le chiffre incorrect (soit 460,05 $), était le montant de sa pension de survivant avant qu’elle obtienne la pension de retraite.

[19] L’appelante avait la fausse impression que sa pension combinée était de 2,17 $ de moins que ce qu’elle aurait dû être. Je suis convaincu que le calcul du ministre était le bon.

Conclusion

[20] J’estime que le ministre a correctement établi le montant combiné de la pension de survivant et de la pension de retraite du Régime de pensions du Canada de l’appelante. L’appel est donc rejeté.

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