Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CV c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1315

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Parties demanderesse : C. V.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 12 juillet 2023
(GP-23-624)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 3 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-780

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Décision

[1] Je refuse d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] C. V. (la requérante) a eu 60 ans en décembre 2021. Le mois suivant, elle a essayé de demander une pension de retraite du Régime de pensions du Canada en ligne. Malheureusement, la procédure en ligne ne lui a pas permis de faire sa demande.

[3] Les mois suivants, la requérante a essayé de comprendre le problème. Elle a eu de la difficulté à joindre Service Canada. Lorsqu’elle a enfin obtenu une réponse, il a fallu un certain temps avant qu’on découvre que la date de naissance qu’elle avait donnée dans sa demande (le 27 décembre 1961) ne correspondait pas aux dossiers existants.

[4] La requérante a dû demander un certificat de naissance, ce qui lui a pris plusieurs mois à obtenir. Par la suite, Service Canada a mis beaucoup de temps pour mettre à jour ses dossiers. Entre-temps, la requérante ne pouvait pas faire sa demande en ligne.

[5] En août 2022, la requérante a présenté une nouvelle demande par la poste et a fourni une copie de son certificat de naissance. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande et a fait commencer les paiements de sa pension de retraite en septembre 2022.

[6] La requérante n’était pas d’accord avec la date de début des paiements. Elle a donc fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a conclu que la loi ne permet pas à la requérante de recevoir sa pension de retraite avant septembre 2022.

Questions en litige

[7] Voici les questions que je dois trancher :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a omis d’offrir à la requérante une procédure équitable?
  2. b) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au sujet de ce qui s’est passé lorsque la requérante a essayé la première fois de demander une pension de retraite?
  3. c) Dans sa demande à la division d’appel, la requérante a-t-elle présenté des éléments de preuve que la division générale n’avait pas?

Je n’accorde pas la permission de faire appel

[8] Je peux donner la permission de faire appel à une partie requérante si elle soulève un argument défendable qui montre au moins une des choses suivantes :

  • la division générale n’a pas offert une procédure équitable;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a commis une erreur de fait;
  • elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.

[9] Je peux également donner la permission de faire appel si la partie requérante présente dans sa demande des éléments de preuve qui n’ont pas été fournis à la division généraleNote de bas de page 2.

[10] Comme la requérante n’a pas soulevé d’argument défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je refuse la permission de faire appel.

On ne peut pas soutenir que la division générale a omis d’offrir à la requérante une procédure équitable

[11] La requérante soutient globalement que la procédure a été inéquitable.

[12] Les exigences entourant l’équité dépendent du contexte. Toute partie requérante doit avoir l’occasion de présenter des arguments sur chaque fait ou facteur susceptible d’avoir une incidence sur la décisionNote de bas de page 3.

[13] La division générale a tenu une conférence préparatoire et a expliqué à la requérante les exigences du Régime de pensions du Canada sur le début d’une pension de retraite. La division générale lui a aussi fourni des précisions (et a fait un suivi par écrit) sur les mesures à prendre pour demander à Service Canada d’enquêter, afin de savoir si ses actions constituent des avis erronés ou des erreurs administratives. La division générale a donné à la requérante les dates limites pour présenter tous ses arguments par écrit, puis elle a exposé les motifs pour lesquels elle rejetait l’appel.

[14] Je suis convaincue qu’aucun argument ne montre que la division générale a omis d’offrir à la requérante une réelle occasion d’exposer son point de vue. La division générale ne peut pas arriver à une décision différente sur le début des paiements en se basant sur une erreur possible de Service Canada. La requérante a l’information nécessaire pour explorer cette option si elle le souhaite. On ne peut pas soutenir que la division générale a omis d’offrir à la requérante une procédure équitable.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au sujet de ce qui s’est passé lorsque la requérante a essayé la première fois de demander une pension de retraite

[15] La requérante soutient que la division générale a fait erreur concernant les faits de l’affaire. Elle explique qu’elle a essayé de demander une pension d’invalidité en janvier 2022 et qu’elle a eu 60 ans le 27 décembre 2021. Elle a eu beaucoup de difficultés à joindre Service Canada et, plusieurs semaines plus tard, une personne de Service Canada lui a dit que sa date de naissance était le 27 décembre 1962, alors elle n’était pas encore admissible à la pension de retraite. Il a fallu des mois pour régler ce problème. Il s’avère qu’il y avait une erreur dans son certificat de naissance. Les paiements de la requérante ont commencé en septembre 2022.

[16] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait. Une erreur de fait doit être si importante qu’elle pourrait modifier l’issue de l’appel. La division générale ne semble pas avoir décrit le problème entre la requérante et Service Canada d’une autre façon que la requérante l’a décrit.

[17] La division générale a expliqué qu’elle doit appliquer le Régime de pensions du Canada, et que celui-ci établit le moment où les paiements de la requérante peuvent commencer au plus tôtNote de bas de page 4. Dans la situation de la requérante, ce moment correspond au mois suivant celui où elle a présenté sa demande. Comme la demande de janvier 2022 n’a jamais abouti, la demande pertinente est la deuxième qu’elle a envoyée par la poste en août 2022. Par conséquent, les paiements de la requérante commencent en septembre 2022.

[18] Je ne vois aucun argument qui montre une erreur de fait et qui aurait une chance raisonnable de succès quant à la date de la demande de la requérante.

Je ne vois aucun nouvel élément de preuve qui pourrait me permettre de donner la permission de faire appel

[19] La requérante n’a fourni aucun nouvel élément de preuve qui pourrait me permettre de lui accorder la permission de faire appel de la date de début de sa pension de retraite.

[20] Le Tribunal doit appliquer la loi en ce qui concerne le début des pensions de retraite. Pour calculer cette date, il faut établir ce qui est arrivé en dernier parmi les options suivantes :

  • le mois où la personne a eu 60 ans;
  • le mois suivant celui où le ministre a reçu sa demande;
  • le mois que la personne a choisi dans sa demande.

[21] La requérante n’a aucun nouveau renseignement sur sa date de naissance, sa demande ou la date qu’elle a choisie dans sa demande. Il n’y a donc aucun nouvel élément de preuve qui pourrait me permettre de lui accorder la permission de faire appel.

[22] Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuve. La requérante a vécu une expérience frustrante avec Service Canada, mais je ne vois aucune erreur possible dans la décision de la division générale. Celle-ci devait suivre le Régime de pensions du Canada pour décider du début de la pension de retraite.

[23] Si la requérante souhaite soulever une erreur de Service Canada, elle a l’information nécessaire pour demander à Service Canada de faire enquêteNote de bas de page 5.

Conclusion

[24] Je refuse d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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