Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : MW c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1314

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : M. W.
Représentante ou représentant : A. W.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 16 février 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Antoinette Cardillo
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 6 juillet 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 28 juillet 2023
Numéro de dossier : GP-23-579

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, M. W., n’a pas droit à une modification du montant mensuel de sa pension de survivant et de sa pension de retraite combinées du Régime de pensions du Canada. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé la pension de survivant du Régime de pensions du Canada (le Régime) le 13 avril 2022Note de bas de page 1. Elle avait déjà demandé une pension de retraite du Régime le 21 juillet 2010. Le 25 juillet 2022, la pension de survivant de l’appelante a été approuvée et elle a été informée que lorsqu’une personne reçoit une pension de retraite ainsi qu’une pension de survivant, les deux pensions sont combinées en un seul versement mensuel. Le montant est calculé à partir d’une formule précise et ne peut dépasser un maximum fixé chaque annéeNote de bas de page 2. À la suite de l’approbation de ces prestations, elle a demandé une modification du montant mensuel auquel elle avait droit pour les prestations combinéesNote de bas de page 3.

[4] Le ministre a rejeté sa demande lors de l’établissement initial et de la révision. Il a déclaré que l’appelante recevait le bon montant de prestations mensuelles selon les calculs décrits dans la Loi sur le Régime de pensions du Canada et le Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

[5] L’appelante a fait appel de la décision de révision du ministre au Tribunal.

Question en litige

[6] Je dois décider si l’appelante a droit à une modification du montant mensuel de sa pension de survivant et de sa pension de retraite combinées du Régime.

Motifs de ma décision

[7] Le ministre a déclaré qu’en 2022, le montant combiné de la pension de retraite et de la pension de survivant du Régime de l’appelante s’élevait à 1 071,44 $ par mois. Les calculs du ministre ont été expliqués en détail dans la lettre de décision de révision datée du 16 février 2023Note de bas de page 4.

[8] L’appelante n’était pas d’accord et a dit que sa pension mensuelle devrait être de 1 253,59 $. Elle a déclaré que, d’après ce qu’elle avait compris, la pension de survivant représentait 60 % de la pension de retraite calculée du cotisant décédé (son défunt époux recevait une pension du Régime de 1 114,62 $ en avril 2022, le mois de son décès) pour une prestation payable de 668,77 $. Ce montant a ensuite été ajouté à sa propre pension de retraite calculée (qui était de 968,09 $), puis le montant total de 1 636,86 $ a été réduit de 36 % puisqu’elle a pris sa pension de retraite à 60 ans pour un total de 1 047,60 $. Elle a ajouté que, comme elle a pris sa pension de retraite à 60 ans, un rajustement spécial aurait dû être appliqué pour compenser l’ajustement actuariel qui a été fait au calcul de sa pension. L’époux de l’appelante a travaillé toute sa vie et a certainement cotisé suffisamment (en plus de ses années de travail – elle a également passé du temps à la maison pour s’occuper de leurs deux fils entre 1980 et 1989) pour qu’elle reçoive le versement maximal.

[9] Lors de l’audience, l’appelante et son représentant ont exprimé la même position. Ils n’ont toutefois pas déclaré qu’il y avait eu une erreur dans les calculs effectués par le ministre.

[10] J’ai expliqué que je n’avais pas le pouvoir d’apporter les changements demandés. L’appelante et son représentant ont compris et ont demandé que je rende une décision.

[11] Le Régime explique comment calculer le montant combiné de la pension de survivant et de la pension de retraiteNote de bas de page 5. Les calculs du ministre ont été expliqués en détail dans la lettre de décision de révision datée du 16 février 2023 ainsi que dans les observations qu’il a présentées au Tribunal le 25 mai 2023Note de bas de page 6.

[12] L’appelante n’a fourni aucune preuve d’erreur dans les calculs du ministre concernant les prestations combinées. Comme je l’ai mentionné, je n’ai pas la compétence nécessaire pour apporter les modifications demandées par l’appelante. Par conséquent, je conclus que l’appelante reçoit le montant maximal de la pension de survivant et de la pension de retraite combinées du Régime auquel elle a droit au titre du Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[13] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une modification du montant mensuel de sa pension de survivant et de sa pension de retraite combinées du Régime de pensions du Canada. 

[14] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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