Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MW c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1313

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Parties demanderesse : M. W.
Représentante ou représentant : A. W.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 28 juillet 2023
(GP-23-579)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 3 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-866

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse à la requérante la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] M. W. (requérante) a demandé la pension de survivant du Régime de pensions du Canada (Régime) en avril 2022. Elle avait déjà demandé une pension de retraite du Régime en juillet 2010.

[3] Le 25 juillet 2022, le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la pension de survivant de la requérante. Il a expliqué que lorsqu’une personne est admissible à une pension de retraite ainsi qu’à une pension de survivant, les deux pensions sont combinées en un seul paiement mensuel. Le montant est calculé à partir d’une formule précise et ne peut dépasser un maximum fixé chaque année. La requérante a demandé une modification du montant mensuel auquel elle avait droit pour les prestations combinées.

[4] Le ministre a rejeté sa demande une première fois, et après révision. La requérante a fait appel au Tribunal. La division générale a rejeté l’appel, concluant que la requérante n’avait fourni aucune preuve d’erreur dans la façon dont le ministre avait calculé les prestations combinées.

Questions en litige

[5] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est-il possible que la division générale ait commis une erreur concernant sa compétence?
  2. b) Est-il possible que la division générale ait commis une erreur en omettant d’augmenter le montant mensuel de la pension de la requérante? 
  3. c) La demande comprend-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas la permission de faire appel à la requérante

[6] Je peux donner la permission de faire appel à la requérante si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a :

  • omis de suivre une procédure équitable;
  • outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • commis une erreur de droit;
  • commis une erreur de fait;
  • commis une erreur en appliquant les faits à la loiNote de bas de page 1.

[7] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[8] Comme la requérante n’a pas soulevé un argument défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

Il n’y a aucun argument selon lequel la division générale a commis une erreur de compétence qui a une chance raisonnable de succès.

[9] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas la compétence nécessaire pour modifier le montant qu’elle reçoit chaque mois en paiements de pension. La requérante soutient que la division générale devrait prendre l’initiative de rendre une décision qu’elle juge équitable compte tenu des circonstancesNote de bas de page 3.

[10] La division générale a expliqué qu’elle n’a pas le pouvoir de modifier le montant du paiement de la pension pour obtenir le montant demandé par la requéranteNote de bas de page 4.

[11] La division générale doit suivre le Régime de pensions du Canada. Celui-ci établit la façon de calculer le montant combiné de la pension de retraite et de la pension de survivantNote de bas de page 5. La requérante a fait valoir que, compte tenu de ses antécédents de vie et de travail et de ceux de son défunt époux, elle devrait recevoir le paiement maximal de la pension de survivant et de la pension de retraite combinées du Régime.

[12] Il n’y a aucun argument pour justifier une erreur de compétence qui a une chance raisonnable de succès. La division générale ne peut pas modifier un paiement de pension en se fondant sur des arguments concernant la période pendant laquelle une personne a travaillé, ou si elle a travaillé de façon ardue en général. La division générale peut corriger les erreurs que le ministre pourrait commettre en appliquant les règles de calcul du Régime à la requérante. La division générale n’avait pas le pouvoir de décider quel versement mensuel pourrait être le plus équitable de façon plus générale.

Est-il possible que la division générale ait commis une erreur en omettant d’augmenter le montant mensuel de la pension de la requérante?

[13] La requérante soutient que la division générale aurait dû augmenter le montant de sa pension mensuelle et que le défaut de le faire était une erreur.

[14] Elle a expliqué qu’elle a travaillé pendant de nombreuses années, puis qu’elle a pris une pause pour élever ses fils. Son défunt époux a toujours travaillé à temps plein de 1972 à 2008, jusqu’à ce qu’il devienne invalide. La requérante souligne qu’il est difficile d’imaginer comment ou pourquoi elle ne serait pas admissible à plus de prestations. Elle souligne les difficultés financières et la pauvreté qui peuvent découler du décès d’une conjointe ou d’un conjoint, surtout pour les femmes.

[15] La division générale pouvait seulement examiner si le ministre avait appliqué correctement les règles de calcul du Régime à la cause de la requérante. Le ministre a fourni une explication détaillée sur la façon dont il a calculé le montant mensuel combiné de la pension de la requéranteNote de bas de page 6. La division générale a décrit le calcul que la requérante croyait s’appliquer, mais ce n’est pas celui qui figure dans le RégimeNote de bas de page 7. La requérante n’avait aucun argument sur la façon dont les calculs du ministre étaient erronés. Elle a fourni une façon différente de calculer sa pension. La division générale ne peut pas appliquer le calcul de la requérante, elle doit appliquer le calcul qui figure dans le Régime. Il n’y a aucun argument ici selon lequel la division générale a commis une erreur de fait ou de droit en omettant de modifier le montant du paiement mensuel de la pension de la requérante.

Aucune nouvelle preuve

[16] La requérante n’a présenté aucun nouvel élément de preuve, de sorte que de nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas servir de fondement pour accorder la permission de faire appel.

[17] Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuve de la requéranteNote de bas de page 8. Le ministre a suivi les étapes pour combiner la pension de retraite et la pension de survivant, et je ne vois aucune erreur possible dans la façon dont le ministre a effectué ces étapes qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel.

Conclusion

[18] J’ai refusé d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.