Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : JA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1280

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : J. A.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante : Viola Herbert

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 30 décembre 2022 (GP-21-2149)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 15 septembre 2023
Date du corrigendum : Le 20 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-305

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel. L’appelant n’a pas droit à une augmentation de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] L’appelant a commencé à toucher une pension d’invalidité du RPC en septembre 2006. Sa pension d’invalidité a été convertie en pension de retraite du RPC en octobre 2014, le mois suivant son 65e anniversaire. Cela a réduit le montant de ses prestations mensuelles.

[3] L’appelant a demandé la révision du montant de sa pension de retraite mensuelle du RPC. La ministre a soutenu que la pension de retraite de l’appelant avait été calculée correctement. La ministre a déclaré que lorsque la pension de retraite de l’appelant est devenue payable, les chiffres figurant sur son registre des gains étaient définitifs, car plus de quatre ans s’étaient écoulés depuis leur inscription.

[4] L’appelant a porté la décision de la ministre en appel au Tribunal de la sécurité sociale. L’appelant a remis en question l’exactitude de la rémunération inscrite dans son registre des gains. Il a soutenu qu’il avait droit à une augmentation de sa pension de retraite du RPC parce que la ministre avait reconnu à tort les remboursements qu’il avait reçus pour les trop-payés qu’il avait versés sur trois ans.

[5] La division générale du Tribunal a tenu une audience par vidéoconférence et a rejeté l’appel. Elle a conclu que la ministre n’avait pas commis d’erreur dans son calcul de la pension de retraite du RPC. Elle a également conclu que l’appelant n’avait pas réfuté la présomption de l’exactitude des registres des gains.  

[6] L’appelant a ensuite demandé à la division d’appel la permission de faire appel. Entre autres choses, il a allégué que la division générale s’était contredite au sujet de la rémunération et des remboursements de cotisations qu’il avait reçus en 1988, en 1989 et en 1998.

[7] En avril, une de mes collègues de la division d’appel a accordé à l’appelant la permission de faire appel parce qu’elle croyait qu’il avait soulevé au moins un argument défendable. À la demande de l’appelant, j’ai tenu une audience fondée sur l’examen des documents au dossier.

[8] Après avoir examiné les observations des deux parties, j’ai conclu que l’appelant n’a pas droit à une augmentation de sa pension de retraite du RPC.

Question préliminaire

[9] Le 5 décembre 2022, les règles régissant les appels au Tribunal de la sécurité sociale ont changé.Note de bas de page 1 Selon les nouvelles règles, la division d’appel, une fois qu’elle a accordé la permission d’aller de l’avant, doit maintenant tenir une nouvelle audience (de novo), sur les mêmes questions dont la division générale était saisie. J’ai expliqué au début de l’audience que cela signifiait que je ne serais lié par aucune des conclusions de la division générale. J’ai également précisé que j’examinerais tous les éléments de preuve disponibles, y compris les nouveaux éléments de preuve, concernant l’admissibilité de l’appelant à une pension de retraite plus élevée.   

Question en litige

[10] Dans le présent appel, je devais décider si la ministre avait calculé correctement la pension de retraite du RPC de l’appelant.

Analyse

[11] J’ai appliqué la loi aux éléments de preuve disponibles et j’ai conclu que la pension de retraite de l’appelant a été calculée conformément à la loi.

Le registre des gains est présumé exact

[12] Le montant de la pension de retraite d’une partie appelante est fondé sur les chiffres inscrits dans son registre des gains, un document qui, à son tour, s’ajoute aux données provenant de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Aux termes de l’article 97(1) du RPC, « toute inscription au registre des gains relative aux gains ou à une cotisation d’un cotisant est exacte et ne peut faire l’objet d’une contestation lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’inscription a été faite ».Note de bas de page 2

[13] Cette disposition signifie qu’il incombe à l’appelant de démontrer que son registre des gains d’emploi est inexact. Aux termes de l’article 97(2) du RPC, la ministre « peut » corriger un registre des gains si elle est informée que les montants qui y figurent sont inférieurs aux montants qui devraient y être. Toutefois, l’utilisation du mot « peut » donne à penser que le pouvoir du ministre de faire de telles corrections est discrétionnaire, c’est-à-dire qu’elle n’a pas à le faire si elle ne le souhaite pas. Malheureusement pour l’appelant, ce Tribunal n’a pas le pouvoir de forcer la ministre à modifier ou à infirmer ses décisions discrétionnaires. Cela signifie que je ne peux pas imputer des cotisations qui n’apparaissent pas dans le registre des gains de l’appelant ni corriger moi-même le registre.Note de bas de page 3

L’appelant n’a pas démontré que son registre des gains est inexact

[14] L’appelant affirme avoir reçu en 1988, en 1989 et en 1998 des gains et des cotisations plus élevés que ce qui est indiqué sur son registre des gains.Note de bas de page 4 Il soutient que, même s’il a reçu des remboursements pour ces années, il avait le montant maximal des gains et des cotisations pour ces années. Il soutient que sa pension de retraite devrait refléter ces gains et cotisations plus élevés.Note de bas de page 5

[15] Toutefois, l’appelant a eu l’occasion de corriger son registre des gains et n’a pas été en mesure de le faire. Il a demandé au ministre de revoir ses déclarations de gains et de cotisations, mais elle ne voyait manifestement aucune raison de prendre des mesures. On lui a conseillé de demander à l’ARC de réviser ou de mettre à jour ses dossiers, mais rien ne prouve qu’il a suivi ce conseil.

[16] Pour ces motifs, l’appelant n’a pas réfuté la présomption de l’exactitude de son registre des gains. La ministre a calculé la pension de retraite mensuelle de l’appelant en fonction du registre des gains au dossier, et je vais faire la même chose ici.

La pension de retraite de l’appelant a été calculée correctement

[17] À partir du registre des gains de l’appelant, la ministre a calculé sa pension de retraite du RPC conformément à la loi.

La période de cotisation de l’appelant a commencé en octobre 1967 et a pris fin en octobre 2014

[18] Le montant d’une pension de retraite est fondé sur les gains ouvrant droit à une pension et les cotisations connexes que les parties requérantes versent au RPC pendant leur période de cotisation. La période de cotisation débute au dernier en date des moments suivants :

  1. (a) le 1er janvier 1966;  
  2. (b) le mois suivant le 18e anniversaire de naissance de la personne.

Et la période de cotisation se termine au premier en date des jours suivants :

  1. (a) le mois précédant la date d’entrée en vigueur de la pension de retraite de la personne;
  2. (b) le mois de son 70e anniversaire de naissance, ou
  3. (c) le mois de son décès.Note de bas de page 6

[19] Dans le cas de l’appelant, sa période de cotisation a commencé en octobre 1967, le mois suivant son 18e anniversaire, et a pris fin en octobre 2014, le mois précédant le début de sa pension de retraite. Cela équivaut à 564 mois.

Le montant total des gains ouvrant droit à pension ajustés de l’appelant était de 1 336 80512 $

[20] Les gains ouvrant droit à pension d’une partie requérante représentent le montant de la rémunération qui est au-delà de l’exemption de base de l’année et qui est inférieur au montant maximal qu’une partie requérante peut cotiser au RPC. Les gains sont ajustés pour chaque année aux valeurs utilisées pour le calcul, selon un facteur basé sur le maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année.Note de bas de page 7

[21] À la lumière de ces renseignements, la ministre a établi que les gains ajustés ouvrant droit à pension de l’appelant de 1967 à 2006 totalisaient 1 336 805,12 $.Note de bas de page 8 Sa pension d’invalidité du RPC et, plus tard, sa pension de retraite ont été calculées à l’aide de ce montant.

[22] J’ai examiné les renseignements et la méthode utilisés par la ministre pour calculer les gains ajustés ouvrant droit à pension de l’appelant. Je ne vois rien qui indique qu’elle a commis une erreur ou qu’elle s’est écartée de la loi.

La période de cotisation de l’appelant est sujette à des réductions

[23] Aux fins du calcul d’une pension de retraite, la loi permet aux parties requérantes d’exclure certaines périodes de leurs périodes de cotisation :

  • tout mois au cours duquel la partie requérante a reçu une prestation d’invalidité du RPC ou du Régime de rentes du Québec;
  • les mois au cours desquels la partie requérante n’a pas travaillé ou sa rémunération était réduite pendant l’éducation d’un enfant de moins de sept ans;
  • tout mois à faible revenu après l’âge de 65 ans;
  • l’équivalent de 15 pour cent des années où la personne a gagné le moins d’argent au cours de sa période de cotisation (la disposition générale d’exclusion)Note de bas de page 9.

[24] En l’espèce, l’appelant a droit aux exclusions suivantes :

  • Exclusion pour invalidité – L’appelant a reçu des prestations d’invalidité du RPC de septembre 2006 à septembre 2014 pour une période totale de 97 mois. En excluant ces mois, sa période de cotisation réduite représente 467 mois.
  • Disposition générale d’exclusion – De plus, la période de cotisation de l’appelant est réduite de 15 pour cent, ce qui correspond aux mois où sa rémunération était la plus faible. Par conséquent, la période de cotisation est réduite de 71 mois et ses gains ajustés ouvrant droit à pension sont réduits d’un montant de 78 254 $.Note de bas de page 10 Il reste donc une période de cotisation de 396 mois et le montant total des gains ouvrant droit à pension ajustés s’élève à 1 336 80512 $.  

La pension de retraite de l’appelant est calculée à partir de ses gains ouvrant droit à pension ajustés et de sa période de cotisation

[25] Une pension de retraite du RPC payable à l’âge de 65 ans est un montant mensuel égal à 25 pour cent de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension ajustés d’une personne.

[26] La formule de base pour calculer une pension de retraite est la suivante :

25 % x (le total des gains ouvrant droit à pension ajustés – gains exclus) ÷ (nombre de mois cotisables – nombre de mois exclus)

[27] Voici le calcul si l’on se sert des montants de l’appelant :  

25 % x 1 336,80512 $ ÷ 396 = 843,9495 $.

[28] Par conséquent, la pension de retraite mensuelle de l’appelant s’élevait à 843,9495 $ en octobre 2014, c’est-à-dire lors de son premier mois d’admissibilité. Ce montant a été ajusté pour tenir compte de l’inadmissibilité aux prestations pendant qu’il recevait sa pension d’invalidité du RPC. Pour ce faire, on a appliqué un facteur appelé l’indice de pension, qui a fait passer le montant à 970,9354 $ en octobre 2014, sans oublier l’application des ajustements annuels pour tenir compte de l’inflation au début de chaque année.

Conclusion

[29] L’appelant n’a soulevé aucun motif permettant de réfuter la présomption de l’exactitude du registre des gains. La ministre a utilisé à juste titre les renseignements figurant dans ce registre des gains pour calculer la pension de retraite de l’appelant selon la formule du RPC. Je ne vois rien qui laisse croire que la ministre n’aurait pas effectué ce calcul correctement.

[30] L’appelant n’a pas droit à une augmentation du montant mensuel de sa pension. L’appel est rejeté.

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