Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : SC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 248

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. C.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 7 octobre 2023
(GP-23-1497)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 2 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-969

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Décision

[1] Je refuse d’accorder au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] S. C. (requérant) a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada le 2 août 2020. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé sa demande et il a indiqué que la pension entrait en vigueur en septembre 2020. Le requérant a demandé au ministre de réviser la date de début de ses versements. La lettre de révision du ministre est datée du 14 octobre 2021. Dans la lettre, le ministre a expliqué qu’il ne changerait pas la date de début des versements.

[3] Le requérant a fait appel devant le Tribunal. La division générale a conclu que le requérant avait fait appel plus d’un an après que le ministre lui a communiqué sa décision de révision. Par conséquent, l’appel ne pouvait pas aller de l’avant.

Question en litige

[4] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait qu’on accorde au requérant la permission de faire appel?
  2. b) La demande contient-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale et qui justifieraient qu’on accorde au requérant la permission de faire appel?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[5] Je peux donner au requérant la permission de faire appel si dans sa demande il soulève une cause défendable selon laquelle la division générale :

  • n’a pas suivi une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur dans la façon dont elle a appliqué la loi aux faitsNote de bas de page 1.

[6] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

Il n’est pas possible de soutenir qu’il y a eu une erreur

[7] Le requérant n’a soulevé aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur qui donnerait à l’appel une chance raisonnable de succès. Le requérant fait valoir que les documents et le site Web du ministre ne fournissent pas d’explications quant à l’incidence de prendre une pension de retraite à 60 ans sur le montant du paiement mensuelNote de bas de page 3.

[8] La division générale a expliqué qu’une partie requérante peut faire appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle le ministre a communiqué sa décision de révisionNote de bas de page 4. La division générale peut prolonger le délai, mais la partie requérante ne peut en aucun cas porter une décision de révision en appel plus d’un an après que le ministre lui en a fait partNote de bas de page 5.

[9] Dans la présente affaire, la division générale a conclu que le requérant avait reçu la lettre de révision au plus tard le 24 octobre 2021. Il a déposé l’appel le 27 août 2023. Comme le requérant a déposé l’appel à la division générale plus d’un an après que le ministre lui a fait part de la décision de révision, la division générale ne pouvait pas accueillir l’appel.

[10] Le requérant n’a soulevé aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur dans sa décision lorsqu’elle a déterminé la date à laquelle il a déposé son appel. Le requérant n’a pas contesté le fait qu’il était plus d’un an en retard et il n’a pas soulevé d’erreur dans la façon dont la division générale a appliqué la règle du délai d’un an. Les arguments du requérant portent sur la question de savoir si le ministre aurait dû modifier la date de début de ses versements. Ces arguments ne donnent à l’appel aucune chance raisonnable de succès, car la division générale a conclu que l’appel était trop tard pour passer à l’étape suivante. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur dans sa décision lorsqu’elle a déterminé la date à laquelle le requérant a déposé son appel.

Il n’est pas possible de soutenir qu’un nouvel élément de preuve justifierait qu’on accorde au requérant la permission de faire appel

[11] Le requérant a joint des documents à son appel. Il semble que certains de ces documents n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 6.

[12] Ces documents appuient les arguments du requérant au sujet du retard dans le traitement de sa demande de pension de retraite. Les documents appuient également l’argument du requérant selon lequel le ministre n’a pas fourni suffisamment de renseignements sur la façon dont les dates de début des pensions de retraite sont établies conformément à l’article 67(3.1) du Régime de pensions du Canada.

[13] Ces documents ne peuvent pas servir de fondement pour accorder au requérant la permission de faire appel à la division d’appel. Son appel a été présenté trop en retard pour passer à l’étape suivante devant la division générale. De plus, rien ne permet de soutenir qu’une erreur a été commise dans cette décision.

[14] Comme le requérant n’a pas soulevé de cause défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve qui justifieraient qu’on lui accorde la permission de faire appel, je dois refuser la permission de faire appel.

Conclusion

[15] J’ai refusé d’accorder au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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