Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : GP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 566

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Appelant : G. P.
Intimé : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 19 décembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Virginia Saunders
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 17 mai 2023
Numéro de dossier : GP-23-429

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Décision

[1] L’appelant est G. P. J’accueille son appel.

[2] Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) doit réviser sa décision du 6 février 2021. Cela ne signifie pas que le ministre doit modifier la décision.

[3] J’explique dans la présente décision pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[4] L’ex-épouse de l’appelant a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension du Régime de pensions du Canada (RPC) en novembre 2020Note de bas page 1 (également appelé PGNAP ou partage des crédits.) Le 6 février 2021, le ministre a approuvé le partage des crédits pour la période de janvier 1981 à décembre 2010Note de bas page 2.

[5] L’appelant a demandé au ministre de réviser sa décision. Le ministre dit avoir reçu la demande de l’appelant le 31 mars 2022. Le ministre a refusé de réviser la décision parce que l’appelant avait demandé la révision plus de 90 jours après avoir reçu la décision du ministreNote de bas page 3.

[6] L’appelant a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[7] Le présent appel ne vise pas à décider si le ministre aurait dû approuver le partage des crédits. Il s’agit plutôt de décider si la demande de révision de l’appelant était tardive et, dans l’affirmative, si le ministre aurait dû lui accorder plus de temps pour demander une révision.

Ce que je dois décider

[8] Si une personne n’est pas d’accord avec la décision du ministre concernant le partage des crédits du RPC, elle peut demander au ministre de réviser sa décision. Elle doit le faire par écrit dans les 90 jours après avoir été avisée de la décision. Si elle attend plus de 90 jours pour demander une révision, sa demande est tardive. Le ministre peut accorder plus de temps à une personne pour qu’elle présente sa demande de révision. Avant de le faire, le ministre doit être convaincu de certaines chosesNote de bas page 4.

[9] Premièrement, je dois décider si la demande de révision de l’appelant a été présentée en retard.

[10] Si l’appelant a présenté sa demande en retard, je dois décider si le ministre a agi de façon judiciaire lorsqu’il a refusé d’accorder à l’appelant un délai plus long pour qu’il demande une révision.

[11] Si je décide que le ministre n’a pas agi de façon judiciaire, je dois décider si l’appelant devrait avoir plus de temps pour demander une révision.

Motifs de ma décision

[12] J’ai décidé que la demande de révision de l’appelant n’était pas tardive. Cela signifie que je n’ai pas à décider si le ministre a agi de façon judiciaire ou si l’appelant devrait avoir plus de temps.

La demande de révision de l’appelant n’était pas tardive

[13] On ne dire sait pas exactement quand l’appelant a reçu la décision du ministre du 6 février 2021 au sujet du partage des crédits. Il y a toutefois répondu le 17 mars 2021, soit 39 jours après la date de la décision du ministre. Je conclus que la lettre de l’appelant était une demande de révision et qu’il l’a présentée dans le délai de 90 jours.

[14] Des règles énoncent ce qu’une personne doit faire pour demander une révisionNote de bas page 5. L’appelant a suivi ces règles. J’explique ci-dessous pourquoi j’en suis arrivée à cette conclusion.

La lettre du 17 mars 2021 contenait les renseignements personnels requis

[15] La demande de révision doit contenir les nom, adresse et numéro d’assurance sociale du cotisant. Si la personne qui fait la demande n’est pas le cotisant, elle doit donner son nom, son adresse et son lien avec le cotisantNote de bas page 6.

[16] En l’espèce, l’appelant et son ex-épouse étaient les cotisants. La lettre de mars 2021 de l’appelant contenait tous les renseignements susmentionnés, à l’exception de leur numéro d’assurance sociale et de l’adresse de son ex‑épouse.

[17] Cependant, le ministre a donné des instructions différentes sur la façon de demander une révision. La lettre du 6 février 2021 indiquait à l’appelant qu’il devait donner ses nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’identification du clientNote de bas page 7. C’est ce que l’appelant a faitNote de bas page 8.

[18] La lettre du 6 février 2021 n’indiquait pas que le ministre avait besoin du numéro d’assurance sociale de l’appelant ni de renseignements sur son ex‑épouse. Cela m’indique que le numéro d’identification du client permettait au ministre de trouver le dossier et d’obtenir les autres renseignements dont il avait besoin. Par conséquent, bien que la lettre de l’appelant ne contienne pas tous les renseignements requis, en donnant le numéro d’identification du client, l’appelant a satisfait à l’exigence de le fournir.

La lettre du 17 mars 2021 contenait les motifs de la demande

[19] La demande de révision doit contenir « les motifs de la demande et un exposé des faits sur lesquels elle est fondéeNote de bas page 9 ». Dans la lettre du 6 février 2021, le ministre indiquait à l’appelant d’inclure les raisons pour lesquelles il demandait une révisionNote de bas page 10.

[20] Je conclus que l’appelant a satisfait à cette exigence. Il n’a pas expressément demandé une révision. Mais les règles ne disent pas qu’il doit le faire. Selon le Régime de pensions du Canada, la personne qui n’est pas satisfaite d’une décision peut demander la révision de celle-ciNote de bas page 11. L’appelant a indiqué qu’il n’était pas satisfait de la décision et a expliqué pourquoi. Cela est suffisant.

[21] Dans la lettre du 17 mars 2021, l’appelant a écrit qu’il répondait à la lettre du 6 février 2021. Il a ensuite indiqué où il n’était pas d’accord avec la décision du ministre et a expliqué pourquoi. Il a dit que ni son ex-épouse ni lui n’avaient demandé le partage des crédits. De plus, il ne pensait pas que le partage devait être obligatoire parce que les deux parties étaient d’accord pour dire qu’elles ne le voulaient pas.

[22] L’appelant a décrit cette lettre comme [traduction] « ma réponse initiale » au cours de la période de 90 jours qu’il avait pour répondre à la décision. Il a ensuite demandé plus de renseignements. Cela montre qu’il a demandé une révision et a fourni certaines des raisons pour lesquelles il n’était pas d’accord avec la décision. Il voulait fournir quelque chose dans le délai prescrit, et il l’a fait. Il avait l’intention de donner d’autres raisons après que le ministre lui eut donné les renseignements qu’il avait demandés. Cela ne change rien au fait qu’il avait déjà demandé une révision.

Le ministre a reçu la lettre du 17 mars 2021 à temps

[23] La demande de révision doit être présentée par écrit au ministreNote de bas page 12. À mon avis, que cela signifie que le ministre doit effectivement recevoir la demande. Je conclus que le ministre a reçu la demande de l’appelant avant le 31 mars 2021.

[24] Le dossier ne montre pas clairement à quel moment le ministre a reçu la lettre de l’appelant du 17 mars 2021. Le ministre n’a communiqué avec l’appelant qu’après que ce dernier a déposé une plainte auprès de Service Canada en novembre 2021, après plusieurs tentatives infructueuses de joindre le service par téléphoneNote de bas page 13.

[25] Toutefois, le ministre n’a pas affirmé qu’il n’avait pas reçu la lettre avant novembre 2021. Il a reconnu avoir tardé à y répondreNote de bas page 14. Pour qu’il y ait eu un retard, le ministre doit avoir reçu la lettre, mais ne pas y avoir donné suite pendant une longue période. Cela m’indique que le ministre a reçu la lettre bien avant novembre 2021.

[26] On sait que la livraison du courrier au Canada prend habituellement de 10 à 14 jours. Il est donc raisonnable de s’attendre à ce que le ministre ait reçu la lettre de l’appelant par la poste au plus tard le 31 mars 2021, c’est-à-dire 53 jours après la lettre de décision, ce qui est tout à fait dans le délai de 90 jours.

L’appelant n’avait pas à demander à nouveau une révision

[27] Le refus du ministre de réviser sa décision était fondé sur le fait que l’appelant avait déposé une deuxième demande de révision le 21 mars 2022Note de bas page 15. L’appelant a agi ainsi parce que le ministre lui a envoyé un formulaire de « Demande de révision » après une conversation téléphonique le 30 novembre 2011Note de bas page 16.

[28] Il ne s’agit pas d’un aveu de l’appelant ni d’une preuve qu’il n’avait pas déjà demandé une révision. La lettre du 17 mars 2021 parle d’elle-même. Il s’agissait d’une demande de révision que l’appelant a présentée dans le délai de 90 jours.

Conclusion

[29] Je conclus que l’appelant a demandé une révision dans les 90 jours suivant la réception de la décision du ministre.

[30] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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