Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : DD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1685

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. D.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et
du Développement social datée du 22 février 2022
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Michael Medeiros
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 20 novembre 2023
Personne présente à l’audience : Représentant de l’intimé
Date de la décision : Le 24 novembre 2023
Numéro de dossier : GP-22-663

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le ministre de l’Emploi et du Développement social avait le droit de recalculer la prestation après-retraite versée en 2020 à l’appelante au titre du Régime de pensions du Canada et de recouvrer les versements excédentaires. J’explique dans la présente décision pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante, D. D., a présenté une demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada en janvier 2018. Elle a commencé à recevoir la prestation après-retraite en 2019. Dans une lettre datée du 5 novembre 2021, le ministre a informé l’appelante qu’il avait recalculé le montant de sa prestation après-retraite de 2020 à partir de renseignements récents que lui avait envoyés l’Agence du revenu du Canada. À la suite du nouveau calcul de la prestation après-retraite de 2020, il a été établi que l’appelante avait reçu un versement excédentaire de 17,35 $. La lettre précisait que le montant serait recouvré en le déduisant d’un paiement futur.

[4] L’appelante a demandé au ministre de réviser sa décision. Le ministre a décidé de maintenir sa décision initiale. L’appelante a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelante affirme qu’elle a rempli un formulaire dans lequel elle a choisi de cesser de cotiser au Régime de pensions du Canada en 2019 et en 2020, ce que l’Agence du revenu du Canada a accepté. L’Agence du revenu du Canada et Service Canada n’ont pas le droit de compenser un choix fait par un citoyen canadien. 

[6] Le ministre affirme que la conclusion d’un versement excédentaire à l’appelante pour la prestation après-retraite de 2020 était correcte. Elle découlait des renseignements modifiés sur les gains et les cotisations fournis au ministre par l’Agence du revenu du Canada. Lorsque l’Agence du revenu du Canada envoie des renseignements révisés, les prestations sont recalculées. Les renseignements à jour provenant de l’Agence du revenu du Canada signifiaient que l’appelante n’avait pas droit à la prestation après-retraite qu’elle avait reçue en 2020 et qu’elle devait la rembourser.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelante n’était pas présente à l’audience

[7] Une audience peut avoir lieu en l’absence de l’appelante si elle a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 1. Les éléments de preuve suivants montrent que l’appelante a été avisée de l’audience, mais qu’elle a choisi de ne pas y assister :

  • L’appelante a clairement indiqué qu’elle n’accepterait qu’une audience en personne. La conférence préparatoire qui devait avoir lieu en mai 2023 pour discuter de son choix d’audience a été annulée parce qu’elle a dit qu’elle [traduction] « avait demandé une audience en personne » et qu’elle n’assisterait pas à une téléconférenceNote de bas de page 2.
  • L’avis de mise au rôle de l’audience en personne à Kelowna a été envoyé par courriel le 5 octobre 2023Note de bas de page 3.
  • Le 9 octobre 2023, l’appelante a répondu au courriel du Tribunal l’informant de l’audience en précisant qu’elle vivait à Vernon (à environ 50 km de Kelowna) et a demandé au Tribunal de [traduction] « veuillez faire la correctionNote de bas de page 4 ».
  • Le 13 octobre 2023, j’ai envoyé une lettre par courriel à l’appelanteNote de bas de page 5. J’ai expliqué que Kelowna était le Centre Service Canada le plus proche de Vernon qui peut tenir une audience en personne. J’ai dit que si elle ne voulait pas se rendre à Kelowna, elle pourrait plutôt choisir une audience par téléconférence ou vidéoconférence. J’ai fixé au 20 octobre 2023 la date limite pour qu’elle communique sa préférence.
  • Le 7 novembre 2023, l’appelante a envoyé un courriel au Tribunal en réponse au courriel du Tribunal envoyé la veille qui fournissait la liste des documents pour son audience. Tout ce qui disait son courriel était [traduction] « annulez tout ». Le personnel du Tribunal a pensé que son courriel pouvait être une demande de retrait de l’appel et a tenté de faire un suivi par téléphone. L’appelante a mis fin à l’appel téléphonique peu après y avoir réponduNote de bas de page 6.
  • Le 16 novembre 2023, l’appelante a envoyé un courriel au Tribunal en réponse à un courriel envoyé le jour même pour confirmer sa présence à l’audience prévue le 20 novembre 2023Note de bas de page 7. Elle a souligné qu’elle vivait à Vernon et non à Kelowna, et qu’elle ne se rendrait pas à Kelowna pour l’audience.
  • Le 17 novembre 2023, j’ai répondu au courriel de l’appelante du 16 novembre 2023Note de bas de page 8. J’ai expliqué à nouveau qu’elle doit se rendre à Kelowna pour une audience en personne. J’ai dit qu’on s’attendait à ce qu’elle assiste à l’audience comme prévu.

[8] L’appelante n’a pas demandé que l’audience soit reportéeNote de bas de page 9. Mais même si ses courriels pouvaient être interprétés comme une demande de report de l’audience, je refuserais la demande. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de modifier la date de l’audience pour que l’audience soit équitable. L’appelante a délibérément choisi de ne pas assister à l’audience à Kelowna. Elle a reçu plusieurs avis. Il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un appelant parcoure 50 km compte tenu de son choix d’audience. L’appelante n’a donné aucune raison pour laquelle elle ne pouvait pas le faire.

[9] L’audience a donc eu lieu à la date à laquelle elle était fixée, mais en l’absence de l’appelante.

Motifs de ma décision

[10] Je conviens avec le ministre qu’il avait le droit de recalculer la prestation après-retraite de 2020 de l’appelante et de lui demander de rembourser la prestation.

Le ministre a recalculé la prestation après-retraite en fonction des renseignements à jour sur les gains reçus de l’Agence du revenu du Canada

[11] La prestation après-retraite de 2020 de l’appelante a été recalculée parce que le ministre a reçu de l’Agence du revenu du Canada des renseignements à jour sur les gains. Il a été établi que l’appelante avait reçu un versement excédentaire de la prestation, et le ministre en a demandé le remboursement. À mon avis, le ministre a respecté la loi.

[12] Le ministre s’appuie sur les renseignements fournis par l’Agence du revenu du Canada dans un registre des gains pour établir l’admissibilité aux prestations du Régime de pensions du Canada et calculer le montant des prestationsNote de bas de page 10. La loi exige que le ministre accepte ces renseignements comme étant exactsNote de bas de page 11.

[13] Le ministre recalcule le montant des prestations lorsqu’il reçoit des renseignements à jour de l’Agence du revenu du CanadaNote de bas de page 12. La loi exige que le ministre accepte également le registre à jour comme étant exact. Cela peut entraîner un nouveau calcul du montant des prestations. C’est ce qui s’est passé en l’espèce.

L’appelante est tenue de rembourser une prestation à laquelle elle n’a pas droit

[14] Le ministre a respecté la loi lorsqu’il a recouvré le versement excédentaire de la prestation après-retraite de 2020 fait à l’appelante.

[15] Lorsqu’une personne reçoit une prestation à laquelle elle n’a pas droit, la loi prévoit qu’elle doit la rembourserNote de bas de page 13.

[16] Je comprends que l’appelante a signé le formulaire CPT30 de l’Agence du revenu du Canada dans lequel elle a choisi de cesser de cotiser au Régime de pensions du Canada en 2019 et en 2020Note de bas de page 14. Toutefois, cela ne règle pas la question en litige dans le présent appel. Qu’elle ait signé ou non ce formulaire, l’Agence du revenu du Canada a initialement transmis au ministre des renseignements sur les gains selon lesquels elle avait fait des cotisations au Régime de pensions du Canada en 2019Note de bas de page 15. Sur la foi de ces renseignements, que le ministre doit accepter comme étant exacts, elle a reçu en 2020 une prestation après-retraite à laquelle elle n’avait pas droit. Maintenant que les renseignements ont été corrigés, le ministre demande le remboursement de la prestation. Et la loi dit qu’elle doit la rembourser.

[17] À mon avis, la décision du ministre ne vise pas à compenser le choix de l’appelante de cesser de cotiser au Régime de pensions du Canada. La décision du ministre reconnaît ce choix. Comme l’appelante n’a pas cotisé au Régime de pensions du Canada en 2019, elle a reçu un versement excédentaire de la prestation après-retraite en 2020. Mais la correction de cette erreur signifiait que l’appelante devait rembourser la prestation.

Conclusion

[18] Je conclus que le ministre a respecté la loi lorsqu’il a recalculé la prestation après-retraite de 2020 de l’appelante et a demandé le remboursement de la prestation.

[19] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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