Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : BL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 63

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : B. L.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante de l’intimé : Sandra Brissett

Décision portée en appel : Décision de révision rendue le 5 septembre 2023 par le
ministre de l’Emploi et du Développement social
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Carol Wilton
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 16 janvier 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimé
Date de la décision : Le 17 janvier 2024
Numéro de dossier : GP-23-1721

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante, B. L., n’a pas droit à d’autres paiements rétroactifs de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada.

[2] La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante est née en avril 1963. Elle a eu 60 ans en avril 2023.

[4] En juin 2023, le ministre a reçu sa demande de pension de retraite du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1. Cette pension est fondée sur les cotisations versées au Régime de pensions du Canada. Elle est payable sous certaines conditions aux personnes de 60 ans et plus qui ont cotisé au RégimeNote de bas de page 2.

[5] Le ministre a traité la demande présentée par l’appelante en juin 2023. Les paiements devaient commencer en juillet 2023Note de bas de page 3.

[6] L’appelante n’était pas satisfaite de la date du début des versements. Elle a expliqué qu’en mai 2022, elle avait rempli une demande en ligne pour obtenir la pension de retraite du Régime. Dans cette demande, elle avait écrit qu’elle voulait que sa pension commence en mai 2023. Elle a demandé que mai 2023 soit le mois du début de sa pension de retraite du Régime.

[7] En septembre 2023, le ministre a rejeté la demande de révision de l’appelanteNote de bas de page 4. Il a affirmé que rien au dossier ne montrait qu’elle avait demandé la pension de retraite du Régime en mai 2022. Le bureau du ministre a reçu sa demande en juin 2023. Ainsi, l’appelante n’avait pas droit à la pension avant juillet 2023.

[8] L’appelante a porté la décision de révision en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que je dois décider

[9] Je dois décider si l’appelante a droit à une plus longue période de rétroactivité pour le versement de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada.

[10] Voici les questions dont je dois tenir compte :

  1. i)  Le ministre peut‑il accorder un plus grand nombre de paiements rétroactifs en fonction de la demande de 2022?
  2. ii) Le ministre peut‑il accorder un plus grand nombre de paiements rétroactifs en fonction de la demande de juin 2023?
  3. iii) Peut‑on considérer que l’appelante a présenté sa demande plus tôt en raison d’une erreur administrative du ministre?

La position de l’appelante

[11] Durant son témoignage, l’appelante a affirmé qu’en mai 2022, son mari et elle ont rempli la demande de pension de retraite en ligne.

[12] Elle a expliqué qu’en juin 2023, elle a discuté de sa pension de retraite avec une personne de Service Canada. Cette dernière a dit qu’elle voyait la demande présentée par l’appelante en 2022. Elle a été soumise correctement, mais le ministre n’avait rien fait dans son dossier. Lorsque l’appelante a demandé au ministre de réviser sa décision, sa demande a quand même été rejetée. Elle pensait que, compte tenu de sa demande de 2022, sa pension de retraite aurait dû commencer en mai 2023.

Les motifs de ma décision

i.  La demande de 2022

[13] La demande faite par l’appelante en 2022 présente deux problèmes. Premièrement, la loi prévoit qu’une prestation est payable seulement si une demande a été faite et que le paiement a été approuvéNote de bas de page 5. Le versement de la pension de retraite du Régime n’a pas été approuvé pour la demande de mai 2022.

[14] Deuxièmement, la demande de mai 2022 n’a donné lieu à aucune décision de révision au titre de l’article 81 du Régime de pensions du Canada. Aux termes de l’article 82 du Régime, le seul fondement d’un appel au Tribunal est la décision de révision.

[15] Durant la révision, le ministre avait le pouvoir de décider une seule chose : si sa décision initiale au sujet de la demande de juin 2023 était correcte. Il n’avait pas le pouvoir d’examiner une autre demande possiblement présentée par l’appelante. Par conséquent, le ministre ne pouvait pas modifier le mois du début de la pension de l’appelante en fonction de la demande de 2022Note de bas de page 6.

ii. La demande de 2023

[16] Pour une personne de moins de 65 ans pour qui le paiement de la pension de retraite est approuvé, la loi prévoit que le paiement commence au dernier en date des mois suivants :

  • le mois au cours duquel la personne atteint l’âge de 60 ans;
  • le mois suivant la réception de la demande par le ministre, si la personne avait moins de 65 ans au moment de la réception de la demande;
  • le mois que la personne a choisi dans sa demandeNote de bas de page 7.

[17] Voici les dates pertinentes pour l’appelante :

  • Elle a eu 60 ans au cours du mois d’avril 2023.
  • Le mois suivant la réception de la demande est juillet 2023.
  • La date que l’appelante a choisie dans sa demande était inconnue. Elle ne figure pas au dossier. Il est raisonnable de supposer qu’elle a demandé que la pension de retraite commence en mai 2023.

[18] Le dernier des trois mois est juillet 2023. Le ministre a reçu la demande de l’appelante en juin 2023 et le versement a commencé en juillet 2023.

[19] L’appelante a eu la période de rétroactivité maximale prévue par le Régime de pensions du Canada pour le paiement de sa pension.

[20] La loi n’autorise aucun paiement rétroactif pour les personnes de moins de 65 ansNote de bas de page 8.

iii. Peut‑on considérer que l’appelante a présenté sa demande plus tôt en raison d’une erreur administrative du ministre?

[21] L’appelante insiste pour dire qu’elle a envoyé sa demande en ligne au ministre en mai 2022. Si c’est vrai, son allégation pourrait permettre d’établir que le ministre a fait une « erreur administrative » ou qu’il a donné un « avis erroné ».

[22] Le Régime de pensions du Canada explique ce qui peut arriver en cas d’erreur administrative ou d’avis erroné. Si le ministre est convaincu que l’une ou l’autre s’est produit et qu’en conséquence, une partie de la prestation a été refusée, il « prend les mesures correctives qu’il estime indiquées » pour placer la personne dans la situation où elle devrait se trouverNote de bas de page 9. 

[23] Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’intervenir en cas d’erreur administrative ou d’avis erronéNote de bas de page 10.

[24] À l’audience, les parties ont discuté de la question de savoir si, en mai 2022, l’appelante avait reçu dans son compte Mon dossier Service Canada une notification instantanée l’avisant de la réception de sa demande de pension de retraite du RégimeNote de bas de page 11. Selon le site Web du Régime de pensions du Canada, c’est ce qui est censé se produire. L’appelante ne se souvenait pas si elle l’avait eue.

[25] La représentante du ministre a informé l’appelante que si elle avait reçu un tel accusé de réception, elle pouvait le récupérer. Elle lui recommande de l’imprimer et de l’apporter au bureau de Service Canada le plus près de chez elle. Elle peut demander au personnel de le faire parvenir au Centre Service Canada de Scarborough et devrait prendre des notes sur sa conversation avec le personnel. En cas d’erreur administrative ou d’avis erroné, elle pourrait avoir droit au versement de sa pension de retraite à compter de mai 2023.

[26] Je suis sensible à la situation de l’appelante. Elle voulait que le versement de sa pension de retraite commence en mai 2023. Elle pense avoir fait tout son possible pour atteindre son objectif. Malgré cela, ses versements ont commencé seulement deux mois plus tard. Elle a dit avoir perdu plus de 400 $ en pension de retraite du Régime à cause de [traduction] « mauvaises recherches dans les dossiers informatiquesNote de bas de page 12 ».

[27] Je ne peux pas aider l’appelante. Mon pouvoir décisionnel découle de la loi. Je suis obligée de respecter les dispositions du Régime de pensions du Canada. Je dois interpréter et appliquer la loi telle qu’elle est écrite dans le Régime. Je n’ai pas le pouvoir de faire des exceptions. Je ne peux pas non plus rendre des décisions fondées sur l’équité, la compassion ou des circonstances atténuantes.

Conclusion

[28] Je conclus que la requérante n’a pas droit à une plus grande période de rétroactivité pour le versement de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada.

[29] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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