Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1861

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : C. L.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Judy Au

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 12 avril 2023 rendue par
le ministre de l’Emploi et du Développement social
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : James Beaton
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 24 octobre 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimé
Interprète
Date de la décision : Le 24 octobre 2023
Numéro de dossier : GP-23-1096

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, C. L., n’a pas droit à une plus grande pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada le 22 septembre 2022. Elle a demandé à recevoir sa pension aussitôt qu’elle remplissait les conditions requisesNote de bas de page 1.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande de l’appelante et a commencé à lui verser une pension mensuelle de 270,74 $ en octobre 2022Note de bas de page 2.

[5] L’appelante a demandé au ministre de réviser sa décision. L’appelante croyait effectivement que sa pension devait être plus élevée compte tenu du nombre d’années où elle avait travaillé au Canada et du coût de la vie. Le ministre a maintenu sa décision après révision. L’appelante a porté cette décision en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Questions que je dois trancher

[6] Je dois décider si l’appelante est admissible à une plus grande pension de retraite du Régime de pensions du Canada.

Motifs de ma décision

[7] La pension de retraite d’une personne est calculée selon des règles complexes énoncées au Régime de pensions du Canada et au Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Le ministre et le Tribunal doivent respecter ces règles. Les règles ne permettent pas de majorer la pension d’une personne au regard de ses besoins financiers.

[8] Le ministre a calculé la pension de l’appelante en suivant les règles. Je ne constate aucune erreur dans ses calculs. Je ne peux donc pas modifier la décision du ministre.

[9] Le ministre a calculé la pension de l’appelante en suivant les étapes suivantes :

  1. 1) Le ministre a établi ses gains ajustés ouvrant droit à pension;
  2. 2) Le ministre a divisé ce montant par le nombre de mois compris dans sa période cotisable, pour obtenir ce qu’on appelle la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension;
  3. 3) Le ministre a calculé 25 % de cette moyenne pour obtenir le montant mensuel de sa pension;
  4. 4) Le ministre a ensuite réduit sa pension en fonction de son âge. C’est ce qu’on appelle le rajustement actuariel. Le ministre procède au rajustement actuariel quand une personne commence à toucher sa pension de retraite avant ses 65 ans.

[10] Je vais maintenant expliquer ces étapes plus en détail.

Détermination des gains ajustés ouvrant droit à pension

[11] L’appelante a réalisé des « gains ajustés ouvrant droit à pension » pour chacune des années où elle a travaillé et cotisé au Régime de pensions du Canada. Le ministre a additionné tous ces gains et est arrivé à un total de 608 310 $. Ces gains sont présentés aux pages GD2-16 et GD2-17 du dossier d’appel.

Détermination de la période cotisable

[12] La « période cotisable » de l’appelante a commencé le mois suivant son 18e anniversaire, soit en novembre 1978, et s’est terminée le mois précédant le début de sa pension de retraite, soit en septembre 2022Note de bas de page 3. Cette période comprend 527 mois.

[13] La loi dit de ne pas tenir compte de 17 % des mois où la rémunération de l’appelante est la plus faibleNote de bas de page 4. Le ministre a donc retiré 90 mois de sa période de cotisation de l’appelante. L’appelante n’avait aucun gain ajusté ouvrant droit à pension pour ces 90 mois. Elle conservait donc les mêmes gains de 608 310 $, mais bénéficiait d’une période cotisable plus courte de 437 mois (au lieu de 527 mois).

[14] Le ministre a ensuite divisé 608 310 $ par 437 mois, et a obtenu 1 392,01 $. Ce montant correspond à la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pensionNote de bas de page 5.

Coefficient de 25 % de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

[15] Selon la loi, il faut calculer 25 % de ce chiffre pour obtenir le montant mensuel de la pension de retraite d’une personne. En calculant 25 % de 1 392,01 $, on obtient 348,00 $Note de bas de page 6.

Réduction de la pension de retraite en fonction de l’âge

[16] La pension de retraite d’une personne doit être réduite d’un certain pourcentage (0,6 %) pour chaque mois où elle est prise avant que la personne atteigne 65 ansNote de bas de page 7.

[17] L’appelante a pris sa retraite 37 mois avant d’avoir 65 ans. Sa pension a donc été réduite de 0,6 % pour chacun de ces 37 mois, ou de 22,2 % au total. Sa pension a donc été réduite à 270,74 $.

[18] Le ministre a commencé à verser à l’appelante une pension de retraite mensuelle de 270,74 $ à compter du 1er octobre 2022.

[19] Chaque année, les pensions de retraite sont majorées d’un certain pourcentage en fonction de l’augmentation du coût de la vie. Cette augmentation en pourcentage est la même pour tous. Elle est établie par la loi et le ministre ne peut rien y changerNote de bas de page 8. Le ministre a appliqué cette augmentation à la pension de l’appelante, qui est ainsi passée à 288,34 $ à compter du 1er janvier 2023.

Conclusion

[20] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une plus grande pension de retraite du Régime de pensions du Canada.

[21] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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