Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : PH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 44

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : P. H.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 21 août 2023 (GP-23-515)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 11 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1084

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Décision

[1] Je refuse la permission d’en appeler. L’appel ne se poursuivra pas. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] Le requérant a eu 65 ans en septembre 2021. Il a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a calculé le montant de sa pension de retraite à hauteur de 75 % de son salaire annuel, au prorata du 1er octobre 2021.

[3] Le requérant a demandé une révision, soutenant que ses paiements mensuels devraient être plus élevés. Le ministre n’a pas modifié sa position. Selon lui, son calcul était exact.

[4] Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel, après avoir conclu que le ministre n’avait pas commis d’erreur dans ses calculs.

Questions en litige

[5] Voici les questions à trancher dans cet appel :

  1. a) Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit par rapport à la façon dont le ministre a calculé le montant des versements de la pension de retraite du requérant?
  2. b) Le requérant a-t-il présenté des éléments de preuve n’ayant pas été précédemment soumis à la division générale?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[6] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel s’il montre, par sa demande, qu’il est défendable que la division générale :

  • n’a pas tenu une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas page 1.

[7] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel si sa demande présente des éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés à la division généraleNote de bas page 2.

[8] Comme le requérant n’a pas soulevé une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

L’erreur de droit relative au calcul est indéfendable

[9] À la division d’appel, le requérant soutient que la division générale a commis une erreur de droit en attribuant 25 % du maximum des gains ouvrant droit à pension pour 2021 à sa prestation après-retraite puisqu’il n’avait versé aucune cotisation après le 30 septembre 2021Note de bas page 3.

[10] Le requérant n’a pas invoqué une erreur de droit qui soit défendable. La division générale doit appliquer la loi telle qu’elle est écrite, et la loi exige que le ministre recueille les renseignements sur la rémunération du requérant pour l’année, puis les répartisse au prorata en fonction de la date de sa retraiteNote de bas page 4. De plus, il n’est pas possible de soutenir que la division générale aurait commis une erreur en déclarant que c’est le ministre du Revenu national, et non le Tribunal, qui est responsable d’établir pour une personne les cotisations au Régime de pensions du Canada tirées de ses gains ouvrant droit à pensionNote de bas page 5.

[11] J’estime qu’il n’est pas défendable, ici, que la division générale ait commis une erreur en concluant que le ministre a correctement calculé la pension de retraite et la prestation après-retraite du requérantNote de bas page 6.

[12] J’ai examiné le dossier et je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuveNote de bas page 7.

Aucune nouvelle preuve

[13] Le requérant n’a présenté aucun élément de preuve qui n’aurait pas été présenté à la division générale et qui pourrait justifier de lui donner la permission de faire appel.

Conclusion

[14] J’ai refusé au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel s’arrête ici.

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