Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : CL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 41

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission d’en
appeler

Partie demanderesse : C. L.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 24 octobre 2023
(GP-23-1096)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 11 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1100

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Décision

[1] Je refuse à la requérante la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] C. L., la requérante, a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) le 22 septembre 2022. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande de la requérante. Celle-ci a commencé à recevoir une pension mensuelle de 270,74 $ à compter d’octobre 2022.

[3] La requérante a demandé au ministre de réviser sa décision parce qu’elle pensait que sa pension aurait dû être plus élevée compte tenu des années durant lesquelles elle avait travaillé au Canada et de l’augmentation du coût de la vie. Le ministre a maintenu sa décision après révision. La requérante a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale a rejeté l’appel de la requérante, après avoir conclu que le ministre avait calculé la pension de retraite de la requérante selon les règles. La division générale n’a constaté aucune erreur dans les calculs du ministre.

Questions en litige

[5] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a)  La division générale pourrait-elle avoir commis une erreur qui justifierait de donner à la requérante la permission de faire appel?
  2. b) La requérante présente-t-elle, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été soumis à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[6] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel si sa demande montre qu’il est défendable que la division générale :

  • n’a pas suivi une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.

[7] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si elle présente, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[8] Comme la requérante n’a pas invoqué une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

La requérante n’a pas invoqué d’erreur défendable commise par la division générale

[9] La requérante soutient que le montant de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada est trop faible. Selon elle, elle devrait toucher entre 550 $ et 800 $ par mois. Dans le calcul qu’elle a fourni pour appuyer sa position, elle énonce d’abord une [traduction] « estimation du revenu de travail ». Elle y ajoute des [traduction] « intérêts », y soustrait ensuite un [traduction] « impôt sur le revenu » quelconque, puis y ajoute enfin d’autres [traduction] « intérêts », pour arriver à 1 100 000 $Note de bas de page 3.

[10] La requérante ne parvient pas à défendre qu’une erreur pourrait avoir été commise par la division générale.

[11] La division générale a revu le calcul fait par le ministre pour établir la pension de retraite, de la façon suivante :

  • Elle a établi les gains ajustés ouvrant droit à pension de la requérante;
  • Elle a divisé les gains ouvrant droit à pension ajustés par le nombre de mois compris dans sa période cotisable, pour obtenir la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension;
  • Elle a calculé 25 % de la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension pour obtenir le montant mensuel de la pension;
  • Elle a réduit ce montant en fonction de son âge (puisque la requérante a demandé sa pension de retraite avant d’avoir 65 ansNote de bas de page 4).

[12] Je ne vois aucun fondement juridique à la façon dont la requérante a calculé ses paiements de pension de retraite. Elle n’a pas démontré qu’il était défendable que la division générale, qui a énoncé le calcul prévu par le Régime de pensions du Canada, ait commis une erreurNote de bas de page 5.

La requérante n’a présenté aucun élément de preuve qui n’a pas déjà été présenté à la division générale

[13] La requérante n’a présenté aucun élément de preuve qui n’aurait pas déjà été présenté à la division générale. Je ne peux donc pas lui accorder la permission de faire appel sur ce fondement.

[14] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuve concernant le montant de la pension de retraite du Régime de pensions du Canada de la requéranteNote de bas de page 6.

Conclusion

[15] J’ai refusé à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel ne se poursuivra pas.

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