Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : SP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1880

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : S. P.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 13 avril 2023 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Virginia Saunders
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 12 octobre 2023
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 13 octobre 2023
Numéro de dossier : GP-23-985

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, S. P., ne peut pas faire annuler le partage des crédits effectué dans le cadre du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante et son ex-époux se sont mariés en décembre 1976. Ils se sont séparés en mars 2001 et ont divorcé en novembre 2003.

[4] L’appelante a demandé un partage des crédits du Régime de pensions du Canada (aussi appelé partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension) en juillet 2019. Elle recevait déjà une pension de retraite du Régime de pensions du Canada à ce moment-là. Elle dit avoir demandé le partage des crédits uniquement parce qu’une personne de Service Canada lui a dit qu’elle recevrait plus d’argent si elle le faisait.

[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande. Les crédits du Régime de pensions du Canada de l’ancien couple ont été répartis entre eux pour les années 1976 à 2000Note de bas page 1.

[6] En raison du partage des crédits, le montant de la pension de retraite de l’appelante a diminué, et non augmenté. Elle a demandé au ministre de réviser sa décision, mais le ministre a refusé. Elle a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[7] L’appelante affirme avoir fait une erreur. Elle n’aurait pas demandé le partage des crédits si elle avait su que le montant de sa pension de retraite diminuerait. Elle dit qu’elle ne devrait pas être pénalisée en raison de renseignements erronés fournis par Service Canada. Elle soutient aussi que son ex-époux n’utilisera pas ses crédits de pension, alors ils devraient lui être retournés.

Ce que je dois décider

[8] Je dois décider si le partage des crédits peut être annulé.

Motifs de ma décision

[9] Le ministre a eu raison d’accorder un partage des crédits pour la période de janvier 1976 à décembre 2000. Cette décision ne peut pas être annulée.

Le partage des crédits est obligatoire

[10] Le Régime de pensions du Canada prévoit qu’il doit y avoir un partage des crédits si le ministre est informé d’un divorce et reçoit certains renseignementsNote de bas page 2.

[11] Les renseignements requis se trouvaient dans la demande de l’appelante, la déclaration solennelle de mariage et le certificat de divorceNote de bas page 3. Par conséquent, le partage des crédits devait avoir lieu. Elle est « obligatoire et automatique à la suite d’un divorce »Note de bas page 4.

[12] Il y a seulement deux situations où le ministre peut refuser d’autoriser un partage des crédits. Aucune de ces dispositions ne s’applique ici.

[13] La première situation est celle où des prestations sont payables aux deux parties et où les prestations des deux parties diminueraient lorsque le partage est faitNote de bas page 5. Dans la présente affaire, seules les prestations de l’appelante ont diminué.

[14] La deuxième situation est celle où les époux ont conclu une entente écrite avant leur divorce. L’entente doit être expressément permise par la loi provinciale et elle doit clairement indiquer qu’il n’y a pas de partage des créditsNote de bas page 6. L’appelante n’avait pas d’ententeNote de bas page 7. Le fait que son ex-épouse ne veuille pas de sa pension et qu’il ait demandé que ce soit l’appelante qui la reçoive n’a pas d’importanceNote de bas page 8. La loi ne permet pas aux époux de renoncer au partage des crédits, sauf dans les circonstances limitées que je viens de décrire.

Le partage des crédits a été fait pour la bonne période

[15] Le partage des crédits s’applique à la période commençant en janvier de l’année au cours de laquelle le mariage a eu lieu ou au moment où le couple a commencé à vivre ensemble. Les mois où ils ont vécu ensemble par la suite sont inclus dans la période. On ne considère pas qu’ils ont vécu ensemble à un moment quelconque de l’année où ils se sont séparésNote de bas page 9.

[16] Dans la présente affaire, le partage des crédits a été effectué correctement pour la période allant de janvier 1976 (l’année du mariage) à décembre 2000 (la fin de l’année précédant la fin de la vie commune).

Le Tribunal doit respecter la loi

[17] Je reconnais que l’appelante estime avoir été induite en erreur et qu’elle aurait aimé ne pas demander le partage des crédits. Je reconnais également qu’elle éprouve des difficultés financières et que la baisse de sa pension lui a causé des difficultés. Cependant, je dois respecter la loi. Je ne peux pas rendre de décision au motif que je suis désolée pour l’appelante ou que je veux l’aider.

Conclusion

[18] Je conclus que le ministre a eu raison d’accorder le partage des crédits pour la période de janvier 1976 à décembre 2000.

[19] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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