Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 58

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. P.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 13 octobre 2023 (GP-23-985)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 19 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-24-69

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse d’accorder à la requérante la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] La requérante, S. P., s’est mariée en décembre 1976. Elle s’est ensuite séparée en mars 2001 et a divorcé en novembre 2003.

[3] La requérante a demandé un partage des crédits dans le cadre du Régime de pensions du Canada (aussi appelé partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension) en juillet 2019. Elle recevait déjà une pension de retraite du Régime de pensions du Canada à ce moment-là. Elle dit avoir demandé le partage des crédits uniquement parce qu’une personne de Service Canada lui a dit qu’elle recevrait plus d’argent si elle le faisait.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande. Les crédits du Régime de pensions du Canada de l’ancien couple ont été répartis entre eux de 1976 à 2000.

[5] En raison du partage des crédits, le montant de la pension de retraite de l’appelante a diminué, et non augmenté. Elle a demandé au ministre de réviser sa décision et le ministre n’a pas changé d’avis. Elle a fait appel au Tribunal. La division générale a rejeté son appel, concluant que le partage des crédits ne peut pas être annulé.

Questions en litige

[6] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La requérante a-t-elle soulevé une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[7] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel si la demande soulève un argument défendable selon lequel la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :

  • Elle n’a pas suivi une procédure équitable;
  • Elle est allée au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • Elle a commis une erreur de droit;
  • Elle a commis une erreur de fait;
  • Elle a commis une erreur au moment d’appliquer la loi aux faitsNote de bas page 1.

[8] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’avaient pas été soumis à la division généraleNote de bas page 2.

[9] Comme la requérante n’a pas soulevé d’argument défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

Aucune cause défendable selon laquelle une erreur a été commise

[10] La requérante a fait appel de la décision de la division générale parce qu’elle dit avoir droit au montant de la pension de retraite qu’elle recevait avant le partage des crédits. Elle ne comprend pas comment ni pourquoi le montant de sa pension a été réduit. Elle aimerait recommencer à recevoir les paiements qu’elle recevait avant le partage des créditsNote de bas page 3.

[11] La requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur. La division générale a expliqué ce qui suit :

  • La requérante a demandé le partage de ses crédits de pension (elle a fait cela parce qu’elle croyait que le montant mensuel de sa pension augmenterait)Note de bas page 4.
  • Selon le Régime de pensions du Canada, il doit y avoir un partage des crédits si le ministre est informé d’un divorce et reçoit certains renseignementsNote de bas page 5.
  • La requérante est divorcée et elle a fourni les renseignements au ministre (la demande de partage des crédits, la déclaration de mariage et le certificat de divorce)Note de bas page 6.
  • Compte tenu de la situation de la requérante, le partage des crédits doit avoir lieuNote de bas page 7.
  • Il y a seulement deux situations où le ministre peut refuser le partage des crédits, mais aucune ne s’applique ici. Premièrement, le ministre peut refuser le partage des crédits lorsque les paiements des deux personnes diminuent en raison du partage des crédits. Cependant, dans la présente affaire, seuls les paiements de la requérante ont diminué (l’ex-époux de la requérante n’a pas demandé de pension de retraite). Deuxièmement, le ministre peut refuser le partage des crédits lorsque, dans certaines situations, le couple conclut une entente écrite avant leur divorce pour ne pas partager les crédits de pension. La requérante n’avait pas ce genre d’entente avant le divorceNote de bas page 8.
  • Les dates de début et de fin du partage des crédits sont les bonnes. Les crédits ont été répartis de janvier 1976 (l’année du mariage) à décembre 2000 (la fin de l’année précédant la fin de la vie commune)Note de bas page 9.

[12] La requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur. La division générale a appliqué la loi relative au partage des crédits de pension à la situation de la requérante. On ne peut pas soutenir ici que la division générale a mal compris ce que la loi dit au sujet du moment où le partage des crédits doit avoir lieu. Dans cette affaire, il n’y a aucun argument selon lequel la division générale aurait mal compris la situation de la requérante : celle-ci a fourni au ministre les renseignements qui signifiaient qu’un partage des crédits devait avoir lieu. Elle ne se trouvait pas dans l’une des deux situations où le ministre peut faire une exception à la règle du partage des crédits.

[13] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue qu’il n’y a aucun autre élément de preuve que la division générale aurait ignoré ou mal interprété et qui pourrait avoir une incidence sur le résultat de l’affaire de la requéranteNote de bas page 10.

Aucune nouvelle preuve

[14] La requérante n’a présenté aucun élément de preuve qui n’avait pas déjà été présenté à la division générale. Ainsi, de nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas non plus servir de fondement à un appel.

Conclusion

[15] J’ai refusé d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.